Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 sept. 2024, n° 22/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/637
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01784
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2RU
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 703 780 247
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Roessel a embauché M. [Y] [L] en qualité de canalisateur à compter du 3 novembre 2019. La société Roessel a été absorbée par la société Sobeca ; l’employeur a avisé les salariés de la fermeture du site de [Localité 5], où la société Sobeca avait ses locaux, et de leur rattachement à son agence d'[Localité 6] ; M. [Y] [L] a refusé ce qu’il a considéré comme une mutation et, par lettre du 18 septembre 2020, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Il a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire juger que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’être indemnisé à ce titre.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, après avoir dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission, a condamné M. [Y] [L] à payer à la société Sobeca la somme de 957,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que le changement du site de rattachement du salarié n’était pas un manquement grave de l’employeur à ses obligations.
Le 4 mai 2022, M. [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, M. [Y] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions, de dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Sobeca à lui payer les sommes de 1 968,94 euros et 196,90 euros à titre d’indemnité de préavis, celle de 492,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [L] soutient qu’une mutation en dehors du même bassin d’emploi constitue une modification du contrat de travail et qu’en l’espèce son contrat lui imposait de se rendre chaque matin à son agence de rattachement afin d’être transporté gratuitement sur les chantiers auxquels il était affecté ; ainsi, le lieu de travail aurait été contractualisé ; or, en l’espèce, le nouveau site de rattachement aurait été situé à 39 kilomètres du précédent.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, la société Sobeca demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [L] de ses demandes et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’infirmer en ce qu’il a limité à 300 euros l’indemnité allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [Y] [L] à lui payer deux indemnités de 2 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés respectivement en première instance puis en appel.
La société Sobeca conteste toute faute de sa part et toute modification unilatérale du contrat de travail ; elle soutient que l’agence de [Localité 5] ne constituait pas le lieu de travail de M. [Y] [L], qui était affecté sur des chantiers, mais uniquement un rattachement administratif ; le contrat de travail n’aurait pas imposé au salarié de se rendre à l’agence, mais lui aurait offert un choix entre se rendre directement sur les chantiers et bénéficier d’un transport gratuit depuis les locaux de l’entreprise ; le contrat aurait également prévu la possibilité de déplacements sur tout le territoire national. Par ailleurs, le lieu d’implantation de l’agence n’aurait pas été contractualisé mais aurait eu un simple caractère indicatif et les communes de ² [Localité 5] et d'[Localité 6] seraient toutes deux situées dans le même département et distantes de seulement 40 kilomètres pouvant être parcourus en une demie heure.
Subsidiairement, la société Sobeca conteste les montants réclamés par M. [Y] [L].
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des explications des parties que M. [Y] [L] travaillait sur des chantiers, qualifiés de « mobiles » par l’employeur dans sa lettre du 6 août 2020, répondant à celle du 20 juillet 2020 par laquelle plusieurs salariés l’avaient informé de leur refus d’accepter une modification du contrat de travail ; il ressort de cette même lettre que la société absorbée travaillait « principalement sur le secteur de [Localité 7] ».
Or conformément à l’article 7.1 du contrat de travail, le salarié était soumis au régime des indemnités de petits déplacements définies par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, laquelle prévoit notamment le versement d’indemnités de transport et d’indemnités de trajet dont le montant varie en fonction de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau et dont le centre est fixé au siège social de l’entreprise ou à son agence régionale.
En outre, ce même article stipule expressément que le salarié a opté pour un transport sur chantier en utilisant le véhicule de l’entreprise, et non pas en utilisant son véhicule personnel, et que « de ce fait, il devra se rendre chaque matin à son agence de rattachement afin de se faire transporter gratuitement par l’entreprise sur les chantiers ». Si le choix du salarié auquel il est fait référence est « valable jusqu’à la fin de l’année en cours et est renouvelable par tacite reconduction », il n’en demeure pas moins que la prise en charge directe des frais de transport par l’employeur, sans que le salarié ait à faire une quelconque avance, imposait à celui-ci de se rendre tous les matins de son domicile au lieu de son rattachement professionnel.
Les conditions dans lesquelles un salarié affecté à des chantiers extérieurs effectue les trajets pour se rendre sur le lieu de travail et l’éventuelle contrepartie du temps nécessaire pour s’y rendre constituent un élément essentiel du contrat de travail de ces salariés, notamment lorsque le coût de ce transport et l’indemnisation éventuelle d’un temps supplémentaire ne sont pas négligeables au regard de la rémunération de ce salarié, ce qui est le cas de M. [Y] [L] qui occupait un emploi de canalisateur.
Ainsi, en l’espèce, le déplacement de ce lieu de rattachement à plus de trente kilomètres à vol d’oiseau et à quarante kilomètres par la route a modifié un élément essentiel du contrat de travail conclu entre la société Roessel et M. [Y] [L].
Cette modification unilatérale par l’employeur, malgré le refus exprès de celle-ci par le salarié, constitue une violation grave des obligations contractuelles empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant de dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La société Sobeca, qui est à l’origine de la rupture du contrat de travail, sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, M. [Y] [L] est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé, correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues s’il était resté au service de la société Sobeca durant un mois. Compte tenu de son salaire de référence, il convient de lui allouer à ce titre la somme totale de 2 165,84 euros qu’il réclame.
M. [Y] [L] est également fondé à réclamer le paiement de l’indemnité légale de licenciement, plus favorable que celle prévue par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture du contrat de travail et du montant de sa rémunération au cours des mois ayant précédé la rupture, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 492,24 euros qu’il réclame.
Par ailleurs, M. [Y] [L] ne justifie pas de conséquences particulières de la rupture du contrat de travail sur sa situation personnelle ; au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de la rémunération qu’il percevait et de son âge à la date de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer une indemnité de 1 900 euros par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Sobeca, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Sobeca à payer à M. [Y] [L] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE la société Sobeca de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Sobeca à payer à M. [Y] [L] :
1) la somme de 2 165,84 euros (deux mille cent soixante cinq euros et quatre vingt quatre centimes)
2) la somme de 492,24 euros (quatre cent quatre vingt douze euros et vingt quatre centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
3) la somme de 1 900 euros (mille neuf cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sobeca aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [Y] [L] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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