Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 déc. 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/581
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHHA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Décembre 2025 à 10 heures 21 par :
M. [B] [W]
né le 16 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 1]
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Décembre 2025 à 13 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 12 décembre 2025 à 9 heures 55;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [W], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2025 à 09 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [W] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée le 04 octobre 2022 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 16 octobre 2025, notifié le 24 octobre 2025.
Le 12 novembre 2025, Monsieur [B] [W] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, édictée le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 12 novembre 2025, Monsieur [B] [W] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 15 novembre 2025, reçue le 15 novembre 2025 à 11 h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [W].
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 18 novembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 12 décembre 2025, reçue le 12 décembre 2025 à 13h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [W].
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 12 décembre 2025 à 09h 55.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 décembre 2025 à 10h 21, Monsieur [B] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités consulaires saisies, à l’aune du gel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et de l’absence de tout éloignement de ressortissant algérien à partir du centre de rétention de [Localité 4] depuis le mois de mars 2025 selon des statistiques produites par l’association de la CIMADE.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 décembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [B] [W] n’a pas d’observations à formuler et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [B] [W] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de toute réponse des autorités algériennes et corrélativement de toute perspective d’éloignement à bref délai de l’intéressé, d’autant plus que l’intéressé n’a pas été reconnu encore par les autorités algériennes. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique, non comparant à l’audience, n’a pas fait parvenir d’observations en appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que « l’administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [B] [W] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025 à 09h 50, à l’issue de sa période d’incarcération, et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a sollicité dès le 30 octobre 2025, par courrier électronique doublé d’un courrier postal, les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un relevé d’empreintes digitales, une planche photographique et un procès-verbal d’audition. Le Préfet a relancé les autorités consulaires algériennes le 12 novembre 2025, avisant celles-ci concomitamment du placement en rétention du susnommé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 26 novembre 2025, alors que le Préfet verse également à la procédure des précédents courriers par lesquels les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont précédemment en 2022 et 2023 opposé une réponse négative à la demande de reconnaissance de l’intéressé, étant précisé que de nouvelles pièces justificatives ont été adressées aux autorités consulaires algériennes postérieurement à la précédente réponse consulaire négative.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [B] [W], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas avoir suffisamment relancé les autorités consulaires puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, si les autorités consulaires algériennes ont été saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 30 octobre 2025 et relancées à deux reprises, au moyen de plusieurs pièces justificatives, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [B] [W] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [W] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public que représentait le comportement de Monsieur [W], condamné à plusieurs reprises, entre 2019 et 2024, majoritairement à des peines d’emprisonnement ferme, pour des faits d’extorsion, de violence aggravée, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, violation de domicile, non-respect d’une mesure d’assignation à résidence et vol aggravé, incarcéré par ailleurs depuis le 10 septembre 2024, étant précisé que le critère de la menace grave pour l’ordre public a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [W] à compter du 12 décembre 2025 à compter de 09h 50, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 décembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2025 à 9 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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