Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 oct. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/474
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFH2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hervé BALLEREAU, président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Clémence L’AZOU, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Octobre 2025 à 21 heures 43 par :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
d’une ordonnance rendue le 18 Octobre 2025 à 16 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de :
M. [N] [Y] [G] [J] M. [N] [Y] [G] [J]
né le 13 Novembre 2006 à [Localité 10] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Chez Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame ALEXANDRE, avocat général, ayant fait connaître ses observations par écrit déposées le 19 octobre 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence de Monsieur [N] [Y] [G] [J], représenté par Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 octobre 2025 à 15Hh30 Me DOUARD, avocat, en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G] [J], ressortissant de nationalité gabonaise, né le l3 novembre 2006 à [Localité 10] (Gabon),actuellement en situation irrégulière sur le territoire national français, a été interpellé le 2 septembre 2025, par des agents de police en résidence à [Localité 9] pour des faits de trafic de stupéfiants et détention d’arme de catégorie C.
Placé sous mandat de dépôt à l’issue de sa garde à vue puis convoqué en audience de comparution immédiate, M. [G] [J] a été condamné le 13 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de Le Mans à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux assortis d’un sursis simple, la partie ferme de la peine faisant l’objet d’un aménagement ab initio sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique.
M. [G] [J] s’est vu notifier le 4 septembre 2025 une décision du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai avec interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Suivant requête en date du 10 septembre 2025, M. [G] [J] a saisi le tribunal administratif afin de contester la légalité de l’OQTF.
Le 13 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a pris à l’encontre de M. [G] [J] un arrêté portant placement en rétention administrative et l’intéressé a ainsi été admis le 13 octobre 2025 à 20h15 au Centre de rétention administrative de [Localité 15]. Ses droits lui ont été noti’és à 20h25.
Suivant requête en date du 15 octobre 2025, M. [G] [J] a formé un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative, se prévalant notamment d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet.
Suivant requête en date du 16 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de prolongation de la rétention de M. [G] [J] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 16h20, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a constaté l’illégalité du placement en rétention, mis fin à la mesure et condamné le préfet de la Sarthe ès-qualités de représentant de l’Etat à payer à l’avocat de M. [G] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le préfet a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2025 à 21h43.
Le préfet soutient que M. [G] [J] ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis sa majorité, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité du domicile déclaré chez sa grand-mère, qu’il vient d’être condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et détention d’arme de catégorie C, qu’il est en outre défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de port d’arme blanche de catégorie [5], participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément le bon fonctionnement de dispositif de sécurité, détention et transport non autorisés de stupéfiants, port prohibé d’arme de catégorie [4], destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et conduite d’un véhicule sans permis ; que le comportement de l’intéressé constitue dès lors une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ; qu’il y a lieu dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience fixée devant le magistrat délégué du Premier président le 19 octobre 2025 à 15h30.
Par mail enregistré au greffe le 19 octobre 2025 à 8h42, la police de l’air et des frontières a indiqué que l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 n’avait pas fait l’objet d’un appel suspensif du Procureur de la République et qu’en conséquence de la décision rendue en première instance, M. [G] [J] avait été remis en liberté le 18 octobre 2025 à 23h34.
Suivant réquisitions enregistrées au greffe le 19 octobre 2025 à 11h29, le Procureur général indique qu’il 'soutient l’appel du Préfet au vu en particulier des éléments de profil pénal inquiétant de l’intéressé, mais également des autres éléments d’analyse mis en avant, qui paraissent pertinents'.
M. [G] [J], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu,
Le préfet de la Sarthe, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu
L’avocat de M. [G] [J] a fait valoir que les garanties de représentation de M. [G] [J] étaient parfaitement établie par les différents éléments dont il a justifié à l’audience et qui ont permis au premier juge d’écarter l’argumentation du préfet ; qu’en outre le jugement correctionnel qui serait de nature à permettre d’examiner les éléments sur lesquels les juges correctionnels se sont fondés pour décider d’un aménagement de peine ab initio, n’était pas versé aux débats alors qu’il s’agit d’une pièce utile ; qu’enfin, aucune menace à l’ordre public n’est démontrée.
Il a enfin sollicité la condamnation du préfet de la Sarthe au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel:
Il résulte des dispositions de l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’ordonnance du juge est susceptible d’appel dans les 24 h de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
L’article R743-11 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a interjeté appel le 18 octobre 2025 à 21h43 de l’ordonnance rendue le même jour à 16h20 par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes.
La requête est dûment motivée.
L’appel doit dès lors être jugé recevable.
2- Sur les moyens tirés d’un défaut d’examen complet de la situation de M. [G] [J] et d’une erreur manifeste d’appréciation:
En vertu de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 auquel il est fait référence, dispose:
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
Enfin, l’article L730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
L’article L731-2 ajoute que l’étranger assigné à résidence en application de l’article [8] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En l’espèce, M. [G] [J] a répondu de la manière suivante à la question 'Souhaitez-vous quitter le France '' lors de son audition par les services de police le 3 septembre 2025: 'Je ne veux pas quitter la France. Bah parce que depuis mes 10 ans je suis sur le territoire français et depuis que j’ai fait la demande j’attends le titre de séjour, j’aimerais bien passer mon permis et travailler et vivre ici'.
Si l’intéressé a ainsi exprimé une volonté de ne pas quitter le territoire français à la veille de la notification d’une OQTF, il doit être relevé qu’ainsi que l’a indiqué M. [G] [J], il justifie d’une scolarité suivie sur le territoire français, par la production d’un certificat de scolarité délivré par le proviseur du lycée professionnel [7] [Localité 6] pour l’année scolaire 2025-2026 en classe de Terminale Pro option 'Aménagement finition bâtiment', ce certificat mentionnant l’adresse déclarée auprès de la grand-même de l’élève au [Adresse 12][Adresse 2] à [Localité 9].
Il est par ailleurs justifié, en concordance avec les déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police, de ce que par l’intermédiaire de Maître Moutel, avocat au Mans, des démarches ont été entreprises auprès du préfet de la Sarthe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 janvier 2025 en vue de l’obtention d’un titre de séjour, de telle sorte qu’il ne peut être utilement soutenu que ce jeune majeur serait resté sur le territoire sans justifier de la moindre démarche depuis qu’il a atteint l’âge de 18 ans, pour régulariser son séjour en France.
Mme [R] [E] [Z] certifie héberger M. [G] [J] à son domicile depuis le mois de juillet 2017, soit depuis plus de 8 ans, ce qui coïncide avec la déclaration effectuée par ce dernier lors de son audition par les services de police suivant laquelle il a toujours été scolarisé en France depuis son arrivée sur le territoire national à l’âge de 10 ans.
La production de quittances de loyer atteste de la réalité du logement situé au [Localité 11] et de ce qu’il est bien loué par l’office public de l’habitat [Localité 9] Métropole à Mme [Z].
Il est également établi que M. [G] [J] est titulaire d’un passeport gabonais en cours de validité.
Ces différents éléments, alors de surcroît qu’il résulte des déclarations de l’intéressé, qu’outre sa grand mère domiciliée au [Localité 11], d’autres membres de sa famille résident sur le territoire français, notamment dans cette même ville [Localité 6] mais également à [Localité 13] et à [Localité 16], permettent de considérer que la condition requise par l’article L741-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose de vérifier que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, n’est pas remplie.
La circonstance de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 13 octobre 2025 à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux assortis d’un sursis simple, la partie ferme de la peine étant exécutée sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, aucune précédente condamnation n’étant alléguée, n’est pas suffisante en l’absence d’autres éléments objectifs que ne caractérise pas une 'connaissance défavorable’ par les services de police, pour considérer que la présence de M. [G] [J] sur le territoire français constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
De surcroît, il sera observé que le jugement correctionnel dont s’agit n’est pas même versé aux débats, seule la fiche pénale relative à M. [G] [J] étant produite par le préfet.
Les risques envisagés à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas en l’espèce établis.
Le placement en rétention n’est donc pas justifié.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes le 18 octobre 2025 ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 14], le 19 octobre 2025 à 17 h 00.
La greffière Le président de chambre délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [Y] [G] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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