Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 25/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 13 décembre 2021, N° 20/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N° 26/60
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB3T
FCC/CI
Décision déférée du 13 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bayonne (20/00381)
[H] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jean william MARCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean William MARCEL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport, et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [I] a collaboré à compter du 2 novembre 2019 avec la SARL [1], en qualité d’agent commercial, avec un statut d’auto-entrepreneur.
Les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 portant sur un emploi d’agenceuse vendeuse et prévoyant une période d’essai de deux mois.
La convention collective applicable est celle de l’ameublement (négoce). La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre remise en main propre du 13 octobre 2020, la SARL [1] a mis fin à la période d’essai, avec effet au 27 octobre 2020, et dispense d’activité.
Le 5 novembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne aux fins notamment de reconnaissance d’une relation de travail salariée du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020, d’annulation de la clause contractuelle stipulant la période d’essai, de paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— requalifié la relation contractuelle de Mme [I] et de la SARL [1] du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— jugé la période d’essai nulle,
— requalifié le licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 10.825,68 € net à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié,
* 1.804,25 € brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 180,42 € bruts de congés payés afférents,
* 451,06 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.804,25 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé une astreinte de 25 € par jour de retard et par document sur la remise du bulletin de salaire reprenant les sommes versées du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 à soumettre à cotisations sociales, du certificat de travail rectifié, de l’attestation pôle emploi rectifiée à compter d’un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de tous les documents, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de droit pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile pour les dommages et intérêts et l’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.804,25 €,
— dit que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à compter du 5 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts échus et à compter du présent prononcé pour les dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Sur appel formé par la SARL [1] le 16 décembre 2021, par arrêt du 13 juillet 2023, la cour d’appel de Pau a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties en première instance et en appel,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi formé par Mme [I], par arrêt du 29 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation :
— a cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette les demandes en requalification en contrat de travail de la relation de travail du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 et en condamnation d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau,
— a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— a condamné la société [1] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société [1] et l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3.000 €.
Le 28 mai 2025, la société [1] a saisi la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne du 23 décembre 2021 en ce qu’il a jugé la période d’essai nulle, requalifié le licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL [1] au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la rupture du contrat de travail par la fin de la période d’essai à l’initiative de la SARL [1] justifiée,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, conclusions, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— ramener les prétentions indemnitaires adverses à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il rejette les demandes en requalification en contrat de travail de la relation de travail du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 et en condamnation d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau, (sic)
Et statuant à nouveau :
— condamner la SARL [1] à verser à Mme [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la saisine de la cour d’appel de Toulouse :
Le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment requalifié la relation du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, et condamné l’employeur au paiement de sommes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – de sorte que le jugement n’a pas rejeté les demandes au titre de la requalification et de l’indemnité pour travail dissimulé contrairement à ce qu’affirme Mme [I] dans ses conclusions d’appel sur renvoi de cassation.
La cour d’appel de Pau a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [I] au titre de la requalification et de l’indemnité pour travail dissimulé. Il en résulte que ces derniers points sont définitivement jugés et que la cour d’appel de Toulouse n’est saisie que de la question de la rupture de la période d’essai et des demandes subséquentes.
2 – Sur la rupture de la période d’essai :
S’agissant de la rupture de la période d’essai, la Cour de cassation a ainsi statué :
'Vu l’article L 1221-20 du code du travail :
Aux termes de ce texte, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Pour rejeter la demande en nullité de la stipulation d’une période d’essai et les demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le recours à une période d’essai dans le contrat de travail du 1er septembre 2020 n’est pas invalide dès lors que l’intéressée n’était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l’employeur n’avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de celle-ci dans ce cadre-là.
En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l’employeur n’avait pas eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu’en soit la forme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes de Bayonne a considéré que Mme [I] avait travaillé pour la SARL [1] à compter du 2 novembre 2019, de sorte que la société avait eu le temps d’évaluer ses compétences, que la stipulation d’une période d’essai dans le contrat de travail à compter du 1er septembre 2020 était nulle, et que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions devant la présente cour, Mme [I], qui soutient avoir toujours exercé les mêmes fonctions (travail au sein du showroom) entre novembre 2019 et octobre 2020, peu important son statut, salarié ou non, reprend la motivation du conseil de prud’hommes.
De son côté, la SARL [1] considère qu’elle n’a pas pu apprécier les aptitudes professionnelles de Mme [I] lors de son intervention en qualité d’agent commercial car à cette époque Mme [I] concluait des contrats directement auprès des fournisseurs au profit de la société, en dehors de toute directive donnée par cette dernière, et Mme [I] travaillait avec ses propres outils et organisait ses journées de travail librement, sans reddition de comptes de sa part ni contrôle de la société ; que ce n’est que lors de l’exécution du contrat de travail à compter du 1er septembre 2020 que la société, qui avait alors un pouvoir de contrôle sur Mme [I] tenue de respecter le lien de subordination, a pu apprécier les qualités professionnelles de celle-ci. Elle en conclut qu’elle pouvait valablement stipuler une clause de période d’essai dans le contrat de travail.
Sur ce, Mme [I] a commencé à travailler pour le compte de la SARL [1] avec un statut d’auto-entrepreneur à compter du 2 novembre 2019, et jusqu’en août 2020. Cette collaboration a donc duré plusieurs mois, et Mme [I] a toujours travaillé au showroom de la SARL [1], avec les mêmes fonctions d’agenceuse vendeuse. Ainsi la SARL [1] a-t-elle eu le temps d’apprécier les compétences professionnelles de Mme [I], notamment dans ses relations avec les fournisseurs et les clients, même si à l’époque il n’existait pas de lien de subordination. En effet, le fait que la SARL [1] n’ait pas eu de pouvoir de direction et de contrôle ne l’empêchait pas de constater comment travaillait Mme [I] et quelle était l’incidence de son travail sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. D’ailleurs par mail du 26 octobre 2020 M. Darroman disait à Mme [I] 'je te paies depuis 9 mois sans résultat (…) lorsque tu allais démarché tu rentrais 1h plutôt chez toi parce que j’étais là pour vérifier’ (sic), ce qui montre qu’il avait la possibilité de savoir comment travaillait Mme [I] même comme auto-entrepreneur.
Il en découle que la SARL [1], qui avait eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles entre novembre 2019 et août 2020, ne pouvait pas valablement stipuler une période d’essai dans le contrat de travail à compter du 1er septembre 2020. Par suite la rupture du contrat de travail par courrier du 13 octobre 2020 en dehors d’une période d’essai valide constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le bulletin de paie de septembre 2020 mentionne un salaire de 1.639 € bruts outre une prime sur le chiffre d’affaires de 725,39 € bruts, soit un total de 2.364,39 € bruts.
Il sera alloué à Mme [I] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : au vu de la convention collective nationale prévoyant un délai de préavis d’un mois en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté : 1.804,25 € bruts comme demandé, outre congés payés de 180,42 € bruts, par confirmation du jugement ;
— au titre de l’indemnité de licenciement : Mme [I] avait une ancienneté de moins de 2 mois lors de la rupture du contrat de travail ; elle ne pouvait donc prétendre, ni à l’indemnité légale, ni à l’indemnité conventionnelle, le code du travail exigeant une ancienneté de 8 mois et la convention collective nationale une ancienneté d’un an ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu du tableau annexé à l’article L 1235-3 du code du travail, pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté au jour de la notification de la rupture, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d’un montant maximum d’un mois ; en l’espèce, Mme [I] est totalement muette sur sa situation après la rupture ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 800 €, le jugement étant infirmé sur le quantum ; la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que l’indemnité est nette comme l’a fait le conseil de prud’hommes.
Il y a lieu d’ordonner à la SARL [1] de remettre à Mme [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La condamnation à paiement de la créance salariale au titre de l’indemnité compensatrice de préavis porte intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 7 novembre 2020, et la condamnation à paiement de la créance indemnitaire (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) porte intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera confirmée, à compter de leur cours, en application de l’article 1343-2 du code civil.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [1], qui perd pour partie, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile. Elle supportera ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [I] soit 1.500 € en première instance et 1.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2025,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 juillet 2023 ayant débouté Mme [I] de ses demandes de requalification de la relation contractuelle du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, sont définitives, et que la cour d’appel de Toulouse n’en est pas saisie,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 13 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [I] les sommes de 451,06 € net au titre de l’indemnité de licenciement et 1.804,25 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé une astreinte de 25 € par jour de retard et par document sur la remise du bulletin de salaire reprenant les sommes versées du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 à soumettre à cotisations sociales, du certificat de travail rectifié, de l’attestation pôle emploi rectifiée à compter d’un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de tous les documents, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— dit que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à compter du 5 novembre 2020,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [I] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts au taux légal dus sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents courent à compter du 7 novembre 2020,
Déboute Mme [I] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Ordonne à la SARL [1] de remettre à Mme [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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