Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 16 déc. 2025, n° 23/16963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 11 avril 2023, N° 11-21-0012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16963 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -Juridiction de proximité de [Localité 8] – RG n° 11-21-0012
APPELANTE
Madame [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504691 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 27 février 1984, la SA Logirep a consenti à Mme [Y] [S] un bail à usage d’habitation portant sur un logement [Adresse 4], à [Localité 9] à effet du 1 er mars 1984.
Elle indique avoir ensuite emménagé au [Adresse 2].
Se plaignant d’un certain nombre de désordres elle a par requête reçue au greffe le 12 octobre 2021 saisi le tribunal de proximité de Saint Denis, puis par exploit d’huissier en date du 3 mai 2022 a fait assigner la Société Logirep devant le tribunal de proximité de Saint Denis.
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal de proximité de Saint Denis,
— Rejette les demandes formées par Madame [Y] [S] à l’encontre de la SA LOGIREP,
— Rejette pour le surplus les demandes des parties,
— Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire ».
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2023 Mme [Y] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions signifiées électroniquement, le 17 janvier 2024, elle demande à la cour de :
DECLARER recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 11 avril 2023 en ce qu’il :
— Rejette les demandes formées par Madame [Y] [S] à l’encontre de la SA LOGIREP,
— Rejette pour le surplus les demandes des parties,
— Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SA LOGIREP à verser à Madame [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
— Ordonner la réduction du loyer mensuel de 150 euros à compter de la décision à intervenir jusqu’à l’exécution parfaite des travaux de mise en conformité et de remise en état,
— Condamner la SA LOGIREP à réaliser les travaux de mise en conformité afin de mettre fin aux désordres,
— Assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise déterminant les troubles, leur origine et précisant les travaux à réaliser pour y remédier,
— Donner notamment pour mission à l’expert judiciaire :
o De déterminer l’origine des dommages subis par Madame [Y] [S] dans son appartement,
o De se rendre sur place, faire un état des lieux de l’appartement, vérifier les dysfonctionnements, les lister,
o Déterminer les travaux nécessaires à leur réparation,
o Déterminer la nature et le montant du préjudice de jouissance subi par Madame [Y] [S] du fait de la persistance des dommages sans aucune intervention du bailleur,
o Déterminer la nature et le montant du préjudice moral et physique subi par Madame [Y] [S] du fait des dommages subis par l’appartement,
— Laisser à la charge de la SA LOGIREP les frais de l’expertise judiciaire ainsi ordonnée,
En tout état de cause,
— Condamner la SA LOGIREP à verser à Maître Stéphanie PARTOUCHE, Avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA LOGIREP en tous les dépens y compris ceux de première instance (délivrance de l’assignation, et signification du jugement),
La Société Logirep n’a pas constitué.
La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 3 janvier 2024 et le 31 janvier 2024, à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens de l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé n’a pas constitué, la cour ne fait droit aux moyens et prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les troubles de jouissance et les demandes subséquentes
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l 'usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations. autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il s’agit d’une obligation de résultat mais l’inexécution de son obligation d’entretien par le bailleur ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le locataire que s’il a informé le bailleur de l’existence des désordres et que celui-ci n’y a pas remédié.
Mme [S] se plaint :
— de la défaillance de son installation électrique, défaillance qui a persisté malgré l’intervention de la société mandatée par le bailleur,
— de la moquette posée dans son appartement et qui lui causerait des allergies,
— des traces d’humidité le long des conduites d’eau et des défaillances de son compteur d’eau,
— des fissures sur les murs et les plafonds,
— d’une boîte à lettres non sécurisée occasionnant des vols de courriers,
— des désordres liés aux travaux de réhabilitation de la salle de bain
— de la défaillance des lampes de l’ascenseur et des bruits anormaux, audibles jusque dans son appartement, lors du fonctionnement de cet ascenseur.
En application de l’article 9 du code deprocédure civile, il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve de ses prétentions.
Or en l’espèce c’est à juste titre que le premier juge par des motifs que la cour adopte a considéré que les pièces produites n’avaient pas une valeur probatoire suffisante.
Les pièces supplémentaires produites devant la cour et issues de la note en délibéré produite devant le premier juge ne sont pas davantage probantes, s’agissant uniquement d’échanges de courriers essentiellement ceux de la locataire.
En l’absence de tous éléments de preuve extérieurs, notamment un constat d’huissier ou d’un inspecteur de salubrité de la ville ou au moins d’attestations concordantes, Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et, la cour confirme donc le jugement qui a rejeté l’ensemble de ses demandes relatives à l’existence de désordres et de troubles de jouissance.
Sur la demande d’expertise
Les allégations de Mme [S] ne reposent sur aucun élément de preuve sérieux. Dès lors, le premier juge rappelant qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration dela preuve, a justement rejeté la demande d’expertise.
Cette disposition du jugement est confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs de l’arrêt justifient de confirmer les dispositions du premier jugement relatives aux dépens.
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépéns de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme [Y] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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