Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 19 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00012
N° Portalis DBVC-V-B7K-HY5M
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 22/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. F.S.L.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 533 475 695,
ayant son siège social [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat constitué Me Marie-Sophie GALY, avocat du barreau de CAEN et pour avocat plaidant, la SELARL ARST AVOCATS, agissant par la SELEURL MJ Avocat, représentée par Me Morgan JAMET, avocat du barreau de PARIS, non comparants.
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [N] [B]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BRESIL)
Représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat du barreau de LISIEUX, substituée par Me Blandine DUVAL, avocat du barreau de PARIS
Madame [P] [A] veuve [B]
Née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat du barreau de LISIEUX, substituée par Me Blandine DUVAL, avocat du barreau de PARIS
Madame [V] [B] épouse [R]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 7] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat du barreau de LISIEUX, substituée par Me Blandine DUVAL, avocat du barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée à Me GALY & Me DUVAL, le 19/05/2026
Madame [G] [B] épouse [X]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (ETATS-UNIS)
[Adresse 7]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat du barreau de LISIEUX, substituée par Me Blandine DUVAL, avocat du barreau de PARIS
Monsieur [Z] [J]
Né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 9] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparant ni représenté
Madame [U] [L] épouse [J]
Née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame C. CHAUX, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence du 21 avril 2026
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 mai 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame C. CHAUX, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— ordonné la cessation de l’activité de restauration de la FSL exploitée dans les locaux constituant les lots n° 1 et 2 de la résidence '[Adresse 10]' située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 13] et ce, sous astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard à l’issue de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
— condamné in solidum M. [Z] [J], Mme [U] [L] épouse [J] et la Sarl FSL à payer aux consorts [B] ( M. [N] [B], Mme [P] [A] veuve [B], Mme [V] [B] épouse [R], Mme [G] [B] épouse [X]) unis d’intérêts la somme de 25 480 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— débouté M.[Z] [J], Mme [U] [L] épouse [J] de leur recours en garantie contre la Sarl FSL,
— condamné in solidum M.[Z] [J], Mme [U] [L] épouse [J] et la Sarl FSL aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [H] taxés à la somme de 5528,88 euros,
— condamné in solidum M.[Z] [J], Mme [U] [L] épouse [J] et la Sarl FSL à payer aux consorts [B] unis d’intérêts la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 14 octobre 2025, la Sarl FSL a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 10, 13,17 et 19 février 2026, la Sarl FSL a fait assigner en référé M.[Z] [J], Mme [U] [L] épouse [J], Mme [V] [B] épouse [R], Mme [G] [B] épouse [X], M. [N] [B] et Mme [P] [A] veuve [B] devant le premier président afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile français et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes extra-judiciaires en matière civile et commerciale ont été accomplies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, ont été adressés à l’entité requise, The Senior Master à Londres, le formulaire F2 requis par le pays destinataire dûment complété et un projet d’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Caen, accompagné de sa traduction en anglais et signifié à Mme [V] [B] épouse [R], domiciliée à Londres.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile français et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes extra-judiciaires en matière civile et commerciale ont été accomplies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, ont été adressés à l’entité requise, The Senior Master à Londres, le formulaire F2 requis par le pays destinataire dûment complété et un projet d’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Caen, accompagné de sa traduction en anglais et signifié à Mme [G] [B] épouse [X], domiciliée à Londres.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, il a été remis deux copies d’une assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel accompagné du formulaire F3 et d’une traduction en double exemplaire à M. le Procureur Général près ladite cour, et a été adressée à M. [B] [N], domicilié au Brésil, une copie certifiée conforme de l’acte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai légal, soit le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de la présente remise, conformément aux dispositions de l’article 686 du code de procédure civile, lui indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
M.[Z] [J], Mme [U] [L] épouse [J], bien que régulièrement assignés par acte du 10 février 2026 n’ont pas comparu.
Par message RPVA du 4 mai 2026, réitéré oralement à l’audience, la société FSL, par la voix de son conseil, a indiqué se désister de la présente instance, les parties étant parvenues à un accord transactionnel.
Par courrier électronique du 4 mai 2026, réitéré oralement à l’audience par leur conseil, les consorts [B] ont confirmé accepter ce désistement au regard de l’accord transactionnel intervenu entre les parties.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la Sarl FSL se désiste de l’instance. Les défendeurs ne s’y opposent pas.
Il convient donc de déclarer le désistement de la Sarl FSL parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions susvisées, les dépens seront mis à la charge de la Sarl FSL.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la Sarl FSL,
Constatons l’extinction de la présente instance,
Condamnons la Sarl FSL aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER C. CHAUX
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