Confirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 mars 2024, n° 22/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/00329 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVLU
[D] [R]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 15 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 23 MARS 2022 RG n° 21/00720
APPELANTE :
Madame [P] [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00838 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2023 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre , assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Mars 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Le 25 juin 2014, le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme [P] [D] [R], née le 6 juillet 1974 à [Localité 4] (COMORES).
2- Par acte du 26 mars 2021, Mme [P] [D] [R] a fait citer le procureur de la République de Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, son père, M. [R] [D] ayant conservé cette nationalité après l’indépendance des Comores.
3- Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a :
— Constaté que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [D] [R] [P] de sa demande tendant à se voir reconnaître française en tant que descendante d’un père ayant conservé la nationalité française après l’indépendance des Comores ;
— Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
4- Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2022, Mme [P] [D] [R] a relevé appel de cette décision.
5- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 février 2023, Mme [P] [D] [R] demande à la cour de :
— JUGER que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
— JUGER l’appel recevable et bien fondé ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint- Denis le 23 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
— JUGER ET RECONNAÎTRE que Madame [D] [R] [P] née le 6 juillet 1974 à [Localité 4] (Comores) est de nationalité française ;
— ORDONNER les mentions prévues à l’article 28 et 28-1 du code civil.
— STATUER sur les dépens comme droit en matière d’aide juridictionnelle.
6- Pour l’essentiel, l’appelante fait valoir :
— qu’elle justifie d’un état civil certain au moyen des nouvelles pièces qu’elle produit (copie conforme délivrée par le greffe le 29 juin 2022 du jugement supplétif d’acte de naissance n°1246 rendu par le tribunal de Cadi de Mitsamiouli (Comores) le 23 décembre 1993 et copie conforme de son acte de naissance n°36 tiré des registres d’état civil du centre d’état civil de [Localité 4] et délivrée 27 juin 2022 en original) ;
— que sa filiation paternelle est établie par la mention du nom de M. [R] [D] comme étant son père dans son acte de naissance ;
— que celui-ci est français pour avoir conservé cette nationalité par déclaration souscrite le 20 octobre 1977 (Dossier numéro 1977 DX 01925) et enregistrée le 29 novembre 1977 en vertu de l’article 10 de la loi 75-560 du 3 juillet 1975.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises sur le RPVA le 20 février 2023, le ministère public demande à la cour de :
— DIRE la procédure régulière, le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile ayant été délivré ;
— CONFIRMER le jugement de première instance ;
Et, statuant à nouveau :
— DIRE que Mme [P] [D] [R] se disant née le 6 juillet 1974 à [Localité 4] (Comores) n’est pas de nationalité française ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil.
8- Pour l’essentiel, le ministère public fait valoir que :
— l’appelante n’a pas justifié d’un état civil certain faute de produire un acte de naissance et un jugement supplétif pour sa filiation susceptibles de faire foi ;
— qu’en tout état de cause, le jugement supplétif portant sur sa filiation a été rendu à une date à laquelle elle était majeure de sorte qu’il ne peut avoir aucun effet sur sa nationalité.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 11 mai 2023.
10- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 24 novembre 2023 .
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
11- L’appelante justifie que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies.
12- L’appel est par conséquent recevable.
Sur l’état civil de Mme [P] [D] [R]
13- Aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
14- Mme [P] [D] [R] doit par conséquent rapporter la preuve du lien de filiation qu’elle invoque en produisant des actes d’état civil faisant foi.
15- Selon l’article 47 du code civil,' tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
16- En l’espèce, Mme [P] [D] [R] a produit deux copies certifiées conformes de son acte de naissance dressées, le 14 novembre 2019, pour le premier puis le 27 juin 2022, pour le second.
17- La copie délivrée le 14 novembre 2019 fait état d’une naissance à la date du 6 juillet 1974.
18- Selon les mentions de la seconde copie Mme [P] [D] [R] serait née le 6 juillet 1994.
19- Cette distorsion dans la date de naissance de Mme [P] [D] [R] vient priver de toute force probante l’un et l’autre des deux actes de naissance qu’elle verse aux débats.
20- Mme [P] [D] [R] n’a pas non plus produit une expédition du jugement supplétif de naissance venu selon elle établir sa filiation paternelle.
21- Elle verse aux débats deux documents à l’intitulé jugement supplétif de naissance n° 1246 du 23- 12- 1993, qui ont été établis a posteriori, le 2 juin 2020 pour le premier puis le 27 juin 2022 pour le second et qui sont signés par des personnes différentes de celles désignées comme siégeant à l’audience.
22- Ces documents font état d’une communication au parquet qui serait intervenue, dans l’un et l’autre cas, le 1er janvier 2002, c’est-à-dire à une date qui ne correspond ni à celle de leur délivrance (2020 et 2022) ni à celle du jugement (1993).
23- De surcroît, il apparaît une contradiction dans l’identité du représentant du parquet désigné le 22 juin 2020 comme étant [G] [O] puis [Z] [F] sur le document délivré le 27 juin 2022.
24- Là encore ces anomalies viennent priver de toute force probante l’un et l’autre des deux documents que Mme [P] [D] [R] produit pour justifier du jugement supplétif venu selon elle établir sa filiation paternelle.
25- Au total, il apparaît que l’appelante n’a pas justifié d’un état civil probant de sorte que c’est à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a rejeté sa demande aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
26- Les dépens seront à la charge de Mme [P] [D] [R], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [P] [D] [R] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [P] [D] [R] se disant née le 6 juillet 1974 à [Localité 4] (Comores) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [D] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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