Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :163
N° RG 25/01452 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 15 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/02226
S.C.I. D.E.D.B Société Civile Immobilière au capital de 300,00 € ayant son siège social sis [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 397 815 770 RCS NÎMES, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [F] [N], domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S. EL VINOsociété par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 853 477 982, dont le siège social est situé sis [Adresse 5], ayant un établissement secondaire situé sis [Adresse 3], représentée par Madame [X] en sa qualité de gérant et demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01452 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJH,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,prorogée au 19 Décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025 par la SCI DEDB à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro 24/02226 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises le 8 août 2025 par la SAS El Vino, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 11 septembre 2025 par la SCI DEDB, appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
***
Par conclusions d’incident, la SAS El Vino demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
d’ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SCI DEDB le 29 avril 2025 enrôlé sous le n°RG 24/02226 pour défaut d’exécution du jugement du 15 avril 2025,
la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose que l’appelante n’a pas exécuté le jugement dont il est fait appel. Elle indique que le conseiller de la mise en état ne peut qu’ordonner la radiation de l’affaire après avoir constaté le défaut d’exécution ou de consignation dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile. Elle affirme que la société appelante n’a jamais fait d’observations sur la précarité de sa situation financière ou démontré un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La SCI DEDB, appelante, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
rejeter la SAS El Vino de sa demande de radiation de l’appel,
la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 2 juillet 2025 pour une somme totale de 17'057.10 euros. Elle fait valoir que la radiation de l’affaire est une simple faculté accordée au juge de la mise en état après avoir apprécié in concreto les facultés de paiement du débiteur comme les facultés de remboursement du créancier.
Elle justifie de son impossibilité d’exécuter les décisions par différentes pièces comptables, bancaires et financières. Elle explique qu’elle a contracté un emprunt de 124'000 euros pour assurer les réparations de l’immeuble outre le fait qu’elle a perdu des revenus issus des loyers commerciaux dus par la SAS El Vino.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SCI DEDB qu’elle n’a de fait pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel.
C’est à elle qu’il appartient d’établir une impossibilité d’exécuter, ou, à défaut, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de cette décision qui la condamne au paiement de la somme de 3'453.03 euros au titre des travaux à réaliser, 1'275.93 euros au titre du remboursement des frais engagés par le locataire, 2'920 euros au titre du préjudice financier, 5'000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise.
Des pièces produites par la SCI DEDB, il ressort les éléments suivants':
— une attestation de trésorerie de l’expert-comptable en date du 30 juillet 2025 indique que la trésorerie de la société «'est uniquement suffisante pour couvrir ses charges courantes et financières'».
— le compte de résultat pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 montre un résultat positif de 18'243 euros alors que ce dernier avait été de 21'847 euros en 2023.
— le compte de la société est créditeur de 706.49 euros au 30 juin 2025. La saisie-attribution diligentée courant juillet 2025 mentionne bien un total disponible de 700 euros sur les comptes de la SCI DEDB.
— la SCI DEDB rembourse actuellement un prêt d’un montant de 1'199.33 euros.
Il apparait ainsi que si la société dispose de revenus annuels à hauteur de 18'243 euros (2024) ils lui permettent uniquement d’assurer les charges courantes et le remboursement de l’emprunt et rendent, par conséquent, actuellement impossibles l’exécution de la condamnation prononcée.
Les conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile pour la dispenser de l’exécution de cette décision sont donc remplies et la demande de radiation qui aurait pour conséquence de le priver de son droit de recours doit être rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur l’incident, et, succombant à l’incident, la SAS El Vino sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Déboutons la SAS El Vino de sa demande de radiation ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la SAS El Vino aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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