Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 octobre 2023, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03481 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZE
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
12 octobre 2023
RG :22/00111
S.A.R.L. ENTREPRISE D’OCC
C/
[B]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 12 Octobre 2023, N°22/00111
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 27 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE D’OCC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
né le 09 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Entreprise d’Occ est une société exploitant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment sis [Adresse 2] à [Localité 3], régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, en l’occurrence 2 salariés.
M. [U] [B] (le salarié) a été embauché le 1er septembre 2017 par la SARL Entreprise d’Occ (l’employeur) suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de façadier, statut ouvrier, niveau II et coefficient 185 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 925,52 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 06 septembre 2021, invoquant le défaut de paiement de son salaire du mois de juillet 2021, ainsi que des congés payés acquis au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par requête du 23 février 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de faire produire à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL Entreprise d’Occ au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— prononcé la rupture du contrat de travail de M. [B] résulte de la faute de l’employeur, cette prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté la somme de 1925.52 ' au titre de salaire de juillet 2021, celui-ci ayant été remis lors de l’audience 20/04/2023.
— débouté la somme de 6418.40' au titre de congé payé conformément à l’art. D.3141-31 du code de travail.
— condamné la SARL ENTREPRISE D’OCC la somme de 3816.78' brut au titre inexécution de préavis.
— débouté la somme de 320' au titre des congés payés sur la période de préavis, conformément à l’art. D.3141-31.
— condamné la SARL ENTREPRISE D’OCC la somme 5725. 17' au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SARL ENTREPRISE D’OCC la somme de 1908.39' a titre d’indemnité légale de licenciement.
— condamné la SARL ENTREPRISE D’OCC à payer la somme de 1.800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL ENTREPRISE D’OCC aux entiers dépens.'
Par acte du 09 novembre 2023, la SARL Entreprise d’Occ a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 octobre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 août 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
Sur l’appel principal
— JUGER l’appel de la SARL ENTREPRISE D’OCC à l’encontre du jugement du 12 octobre 2023 recevable et bien fondé,
— INFIRMER le jugement du 12 octobre 2023 en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est imputable aux torts de la SARL ENTREPRISE D’OCC produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— JUGER que la prise d’acte de la rupture produira les effets d’une démission,
En conséquence,
— DEBOUTER [U] [B] de ses entiers chefs de demandes indemnitaires présentées de ce chef à l’encontre de la SARL ENTREPRISE D’OCC
Subsidiairement,
— RAMENER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire,
Sur l’appel incident
— JUGER [U] [B] mal-fondé en son appel incident,
— CONFIRMER le jugement du 12 octobre 2023 en ce qu’il déboute [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ENTREPRISE D’OCC à lui verser les sommes de 6 418,40 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 320 ' à titre de rappel de congés payés sur préavis,
En conséquence,
— DEBOUTER [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ENTREPRISE D’OCC à la somme de 6 798 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause
— CONDAMNER [U] [B] à la somme de 2 000 ' par application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 06 mai 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur pour défaut et fourniture de travail et de salaire, avec effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL ENTREPRISE D’OCC à payer la somme de 3 816,78 ' brut au titre de l’inexécution du préavis
— Condamné la SARL ENTREPRISE D’OCC à payer la somme de 1 908,39 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
— Condamné la SARL ENTREPRISE D’OCC à payer la somme de 1 800 ' au titre de l’article 700
— Condamne la SARL ENTREPRISE D’OCC aux entiers dépens
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a
— Débouté Monsieur [B] de sa demande faite au titre des congés payés soit le paiement de 6 418,40 '
— Débouté Monsieur [B] de sa demande de 320 ' faite du titre des congés sur le préavis
— Condamné la SARL ENTREPRISE D’OCC à payer la somme de 5 725,17 ' à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,
— Condamner la SARL ENTREPRISE D’OCC à payer à Monsieur [B] la somme de 6 798 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, comprenant l’indemnité compensatrice de
congés payés sur le préavis non exécuté
— Condamner la SARL ENTREPRISE D’OCC à payer la somme de 9 627 ' à titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’article 700 et les dépens en cause d’appel,
— Condamner l’ENTREPRlSE D’OCC à payer et porter à Monsieur [B] la somme de 3 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’ENTREPRISE D’OCC aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la prise d’acte:
La société Entreprise d’Occ fait valoir que:
— la prise d’acte doit reposer sur un grief constitué et suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail;
— il appartient donc au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer d’une part, qu’il a informé son employeur d’une difficulté et d’autre part, qu’il se heurte à l’inertie de ce dernier;
— or, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail sans avoir informé au préalable son employeur des griefs dont il entend désormais se prévaloir;
— en effet, le courrier du 6 septembre 2021 constitue la seule et unique mise en demeure adressée par le salarié à son employeur;
— il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas avoir régularisé une situation, faute pour elle d’en avoir été dûment alertée.
Sur le salaire du mois de juillet 2021, l’employeur soutient que:
— le chèque du salaire du mois de juillet 2021 a été établi le 31 juillet 2021 et laissé à la disposition du salarié en fin de journée, étant précisé que le salaire est quérable et non portable;
— le 31 juillet 2021, le salarié n’est pas repassé par l’entreprise et il ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 1er août 2021;
— il a tenté en vain de contacter le salarié qui avait déménagé en cours de relation contractuelle sans toutefois l’informer de sa nouvelle adresse;
— le salarié justifie d’un contrat de réexpédition de son courrier qui ne concerne cependant pas la seule adresse détenue par l’employeur, à savoir, [Adresse 4] à [Localité 3];
— le règlement du salaire du mois de juillet 2021 a été transmis au conseil de M. [B] par courrier officiel du 20 avril 2023.
Sur le règlement des congés payés, l’employeur fait observer au préalable, d’une part que cette demande n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure à l’occasion du déroulement de la relation contractuelle, d’autre part qu’elle n’est étayée par aucun élément tant sur son bien fondé que son quantum. Il expose que:
— la Sarl Entreprise d’Occ étant une entreprise du secteur du bâtiment, les congés payés sont réglés par la caisse PRO BTP;
— en cas de difficulté de règlement, il appartenait à M. [U] [B] d’alerter son employeur qui, dans ces conditions, se serait rapproché de la caisse, ce qu’il n’était pas en mesure de faire, faute d’avoir été alerté;
— plus encore, il appartenait au salarié de solliciter directement la caisse à cet effet;
— la caisse ayant informé le salarié qu’il avait des jours payables, le défaut de règlement des congés payés au salarié ne procède pas d’un manquement de l’employeur;
— le salarié s’est trouvé en situation d’absence injustifiée aux mois d’avril et août 2021 et ces périodes n’ont manifestement pas été retranchées;
— pire encore, le salarié verse aux débats un relevé de compte du mois de décembre 2020 à la lecture duquel figure un virement de la caisse d’un montant de 1 327,55 euros (pièce adverse 15), lequel n’a pas davantage été retranché de la demande;
— le salarié se garde bien de verser aux débats l’intégralité de ses relevés de compte pour s’assurer du crédit de ses allégations.
M. [B] soutient que:
— il n’a jamais abandonné son poste en août 2021 et l’employeur tente de faire croire qu’il avait pour habitude de ne venir travailler que quand bon lui semblait en produisant une fausse fiche de paie pour le mois d’avril 2021;
— force est de constater que l’employeur ne lui a pas adressé en août 2021, ni en septembre 2021et pas davantage en octobre 2021, une mise en demeure d’avoir à justifier ses absences, ni ne l’a convoqué à l’entretien préalable au licenciement pour abandon de poste injustifié.
Et pour cause,
— la Sarl Entreprise d’Occ ferme l’entreprise lorsqu’il n’y pas d’activité au mois d’août et invite les salariés à prendre leurs congés;
— ainsi en 2018, il a pris ses congés en août 2018 pour les droits acquis de septembre 2017 à mai 2018;
— durant les congés, la SARL Entreprise d’Occ lui a fait savoir qu’elle n’était plus dans la possibilité de lui payer son salaire et qu’elle ne voulait plus qu’il se présente au travail;
— c’est dans ces conditions qu’il s’est rapproché de son conseil et que l’employeur a reçu le 7 octobre 2021 une mise en demeure d’avoir à payer le salaire de juillet 2021 et les congés payés;
— l’employeur n’a remis les documents de rupture qu’en cours de procédure, en avril 2023;
— l’entreprise a été placée en redressement judiciaire après septembre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 juin 2021;
— s’il est exact qu’il a changé d’adresse, le changement a été effectif à compter du 8 mars 2021, et un contrat de réexpédition du courrier a été souscrit du 8 mars 2021 au 30 septembre 2021, en sorte que tous les courriers adressés à son ancienne adresse ont été nécessairement réexpédiés à la nouvelle adresse;
— or, il n’a jamais rien reçu de son employeur entre le 31 juillet 2023 et le 30 septembre 2023 et l’employeur est dans l’affabulation lorsqu’il indique qu’il a essayé de lui adresser le chèque du salaire du mois de juillet 2021 ou tout autre document.
S’agissant des congés payés, M. [B] expose que:
— durant les années 2019, 2020, la SARL Entreprise d’Occ n’a jamais déclaré les dates de congés de M. [B] à la CIBTP, et pour cause puisqu’il n’a jamais été placé par son employeur en congé durant la période sus-évoquée;
— il est permis de penser que l’Entreprise d’Occ n’a jamais réglé à la caisse les cotisations relatives aux congés payés, cette dernière n’ayant jamais démontré qu’elle avait satisfait à cette obligation.
****
— Sur la prise d’acte:
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et peut être valablement présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, mais à la condition qu’elle soit adressée directement à l’employeur.
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L’employeur soutient qu’à l’occasion de la prise d’acte, il a établi les documents de fin de contrat ainsi que le chèque venant en règlement du salaire du mois de juillet 2021, qu’il a laissés à la disposition du salarié.
Il est constant que le dit chèque n’a jamais été encaissé. Or, le règlement du salaire est une obligation essentielle du contrat de travail et l’employeur ne peut se contenter de dire qu’il a tenu un chèque à la disposition de son salarié, d’autant plus qu’en l’espèce, le courrier de prise d’acte n’a été suivi d’aucun effet.
La cour observe par ailleurs que:
— l’employeur produit un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi qui ne sont pas datés;
— le conseil de l’employeur a transmis à son confrère par courrier du 20 avril 2023, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de salaire du mois de septembre 2021 ainsi qu’un chèque d’un montant de 1 712,37 euros venant en règlement du salaire du mois de juillet 2021, déduction faite du solde de tout compte négatif.
Le seul défaut de paiement du salaire du mois de juillet 2021 à son échéance constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte, et il est de jurisprudence constante que la prise d’acte est valable même en l’absence de mise en demeure préalable du salarié à l’égard de son employeur.
Mais le salarié invoque aussi l’absence de tout congé au titre des années 2019 et 2020 et le défaut de paiement des congés pris en 2021.
— Sur la demande au titre des congés payés:
M. [B] soutient que:
— durant les années 2019, 2020, la SARL Entreprise d’Occ n’a jamais déclaré ses dates de congés à la CIBTP, et pour cause il n’a jamais été placé par son employeur en congé durant la période sus-évoquée;
— s’agissant de l’année 2021, il a bien pris ses congés mais ceux-ci n’ont pas été payés car non déclarés ;
— l’Entreprise d’Occ n’a jamais justifié qu’elle avait réglé les cotisations relatives aux congés payés à la caisse.
Le salarié invoque l’arrêt du 22 septembre 2021 de la Cour de cassation aux termes duquel:
' En cas de contentieux reposant sur l’exercice du droit au congé payé, l’employeur doit prouver qu’il a mis en oeuvre toutes les mesures permettant au salarié de pouvoir bénéficier effectivement de son droit à congé. Faute de quoi, il sera tenu au paiement de l’indemnité de congés payés. Qu’en est-il cependant de l’employeur affilie a une caisse de congés payés '
Peut-il s’exonérer de son obligation d’assurer au salarié l’exercice effectif de son droit à congé’ ;
M. [B] demande, en application des articles L.3141-1 et 3141-5 du code du travail, le paiement de 100 jours de congés payés à 64, 18 euros brut , soit la somme de 6 418 euros se décomposant comme suit: :
— de mai 2018 à avril 2019, soit 30 jours
— de mai 2019 à avril 2020, soit 30 jours
— de mai 2020 à avril 2021, soit 30 jours
— de mai 2021 à août 2021, soit 10 jours.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— d’une part, elle n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure à l’occasion du déroulement de la relation contractuelle;
— d’autre part, elle n’est étayée par aucun élément tant sur son bien-fondé que son quantum;
— les congés payés sont réglés par la caisse PROBTP, en sorte qu’il appartenait au salarié de solliciter directement la caisse à cet effet;
— la caisse ayant répondu à M. [B] qu’il disposait de jours payables, cela signifie que le salarié a été rempli de ses droits car lorsque le défaut de règlement des congés payés par la caisse procède d’un manquement de l’entreprise, le salarié est informé que les jours ne sont pas payables;
— le salarié verse aux débats un relevé de compte du mois de décembre 2020 sur lequel figure un virement de la caisse d’un montant de 1 327,55 euros; or cette somme n’apparaît cependant pas en déduction de celle réclamée, alors qu’est sollicité le règlement de congés acquis, notamment, pour les années 2019 et 2020.
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L’employeur soutient que M. [B] a été en absence injustifiée en avril et en août 2021, sans qu’aucun élément du débat n’établisse cet absentéisme et alors que le salarié produit un bulletin de salaire au titre du mois d’avril 2021 ne mentionnant aucun jour d’absence.
L’employeur produit pour le mois d’avril 2021 un autre bulletin de paye mentionnant une déduction de 1 908, 39 euros pour une absence complète du 1er avril au 30 avril 2022 (sic), alors que le débat porte sur le mois d’avril 2021 et non 2022.
Conformément à l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En droit interne, ce congé est calculé en raison du travail effectif accompli par le salarié, ainsi qu’il résulte de l’article L. 3141-4 du code du travail :
'sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail'.
Le législateur a pris en compte un certain nombre de périodes, qui 'sont considérées comme du travail effectif pour la détermination du congé'. C’est le cas des 'périodes,
dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle’ (CT, art. L. 3141-5 5 ).
Conformément à l’article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité de congé payé égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (règle du dixième). Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler (règle du maintien de salaire).
Dans certains secteurs, le paiement des indemnités de congés payés est confié à une caisse de congés payés à laquelle les employeurs doivent s’affilier obligatoirement conformément aux dispositions de l’article L. 3141-32 du code du travail:
'des décrets en Conseil d’Etat déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard'.
L’employeur est tenu au paiement des cotisations. Il doit pouvoir en justifier auprès de l’inspection du travail.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
De cette relation triangulaire employeur/caisse/salarié, il résulte que la caisse est seule débitrice de l’indemnité de congés payés et qu’en cas de défaillance de l’employeur dans l’exécution de ses obligations, le salarié ne peut pas lui réclamer la créance salariale constituée par l’indemnité de congés payés, l’employeur n’en étant pas personnellement redevable, mais uniquement rechercher la responsabilité de ce dernier pour obtenir sa ondamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Dés lors, M. [B] n’est pas fondé à exiger de l’employeur le paiement d’une indemnité de congés payés et sa demande doit être rejetée par confirmation du jugement déféré. En revanche, la société Entreprise d’Occ qui ne justifie par aucun élément avoir mis son salarié en mesure de bénéficier effectivement de son droit à congé, a manqué à ses obligations. Le salarié justifie par conséquent, outre le défaut de paiement des salaires à leur échéance, d’un second motif grave au soutien de sa prise d’acte.
La rupture du contrat de travail par la prise d’acte de M. [B] produit par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
— Sur les indemnités de rupture:
La prise d’acte de M. [B] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à une indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, sur la base du salaire moyen brut de 1925, 52 euros.
Conformément à la demande du salarié, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [B] la somme de 3 816, 78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des congés payés afférents, que la cour fixe à la somme de 320 euros conformément à la demande du salarié.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 908,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail
— Sur les dommages- intérêts:
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [B] ayant eu une ancienneté de quatre années complètes dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre un mois et cinq mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B] âgé de 44 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatre années complètes, de ce que le salarié justifie des difficultés financières consécutives au non paiement des salaires, telles que des rejets de prélèvements et des frais bancaires, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 9 627,60 euros ; en conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 5 725,17 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement est infirmé sur le quantum.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la Sarl Entreprise d’Occ les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [B] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Entreprise d’Occ qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi et sauf à accorder au salarié les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant
Condamne la société Entreprise d’Occ à payer à M. [B] les sommes suivantes:
— 9 627 60 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi;
— 320 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Entreprise d’Occ de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement déféré à hauteur de 5 725, 17 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus
Condamne la société Entreprise d’Occ à verser à M. [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Entreprise d’Occ aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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