Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 octobre 2024, N° 24/00963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 46 DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 3 octobre 2024, enregistré sous le n° 24/00963
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège,
[Adresse 2],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy et par Me Olivier HASCOËT (SELARL Haussmann-Kainic-Hascoët-Helain), avocat plaidant, au barreau de l’Essonne
INTIMÉS :
Mme [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
M. [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914 -1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile.
Par avis du 17 novembre 2025, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn Le GOFF, conseiller.
Les parties ont été avisées du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Lors des débats Mme Yolande MODESTE, Greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées conformément ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat de prêt du 8 mars 2019, la société anonyme Cofidis a consenti à Mme [O] [S] et à M. [G] [Z] un prêt d’un montant de 21 700 euros au taux annuel effectif global de 5,82 % (taux débiteur 5,78%) remboursable en 120 mensualités (dont 119 à hauteur de 238,52 euros hors assurance), ayant pour objet le regroupement et le rachat de crédits. Faisant valoir le manquement des emprunteurs à leurs obligations malgré une mise en demeure du 23 décembre 2023 de régulariser leurs impayés et le prononcé par courrier du 19 janvier 2024 de la déchéance du terme, la société Cofidis les a fait assigner pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 15 578,98 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2024 et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – Pôle de proximité a :
— déclaré la société Cofidis recevable en son action,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 19 janvier 2024,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 6 701,64 euros sans intérêts, ni contractuel, ni légal,
— autorisé Mme [S] et M. [Z] à s’acquitter de la somme de due au moyen de 19 versements mensuels de 350 euros, le dernier pour le solde, payables et portables le 1er de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties des demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement Mme [S] et M. [Z] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2024, la société Cofidis a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis de non constitution du 24 janvier 2025, cette déclaration d’appel et les écritures de l’appelante ont été signifiées le 21 février 2024 au domicile de Mme [S] et à la personne de M. [Z]. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Sous délibéré, les observations de la société Cofidis ont été sollicitées sur la nature de la clause prévoyant une indemnité égale à 8% du capital et son éventuelle réduction par la juridiction avant le 21 janvier 2026. L’appelante n’a pas transmis ses observations dans le délai imparti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 novembre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 24 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Cofidis demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation de :
— infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel en ce qu’il a prononcé la déchéance de la société Cofidis du droit aux intérêts contractuels, condamné solidairement Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 6 701,64 euros sans intérêts, ni contractuel, ni légal, autorisé Mme [S] et M. [Z] à s’acquitter de la somme due au moyen de 19 versements mensuels de 350 euros, le dernier pour le solde, payables et portables le 1er de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement, débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts, rejetant ainsi partiellement les demandes de la société Cofidis qui tendaient notamment à condamner solidairement Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 15 578,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner solidairement Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 15 578,98 euros au titre du prêt n°28955000725693 avec intérêts au taux contractuel de 5,78% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner solidairement Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 15 578,98 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, déclarer Mme [S] et M. [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter, rejeter notamment la demande de délai de paiement,
— condamner solidairement Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [S] et M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Cofidis soutient en substance qu’elle justifie avoir accompli les formalités requises pour l’octroi du crédit accordé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts contractuels, les emprunteurs ayant cessé le paiement des échéances dues à compter du mois de septembre 2023.
MOTIFS
Le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du prêt
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les termes de l’article de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la société Cofidis ne justifiait pas de la communication aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et du bordereau de rétractation en violation des dispositions respectives des articles L. 311-6-1 et L. 311-12 du code de la consommation, de la vérification suffisante de leur solvabilité en violation des dispositions de l’article L. 312-16 du même code et de la mention exigée dans l’encadré prévu à l’article L.312-28 du code de la consommation du montant des échéances dues comprenant l’assurance souscrite de sorte qu’elle devait être déchu du droit aux intérêts.
Cependant, au soutien de sa demande, la société Cofidis a notamment produit en cause d’appel :
— l’ offre de prêt, la fiche de dialogue portant revenus et charges des emprunteurs, la fiche de conseil en assurance, documents signés par Mme [S] et M. [Z], les photocopies de leurs pièces d’identité, de leur justificatif de domicile et de leurs bulletins de salaires des mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019 ;
— la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au 25 février 2019 ;
— le tableau d’amortissement afférent à l’emprunt ;
— une liasse complète comprenant 30 pages envoyée le 7 mars 2019 à Mme [S] et M. [Z] correspondant au numéro de prêt en cause intégrant le mode d’emploi de la demande de rachat de crédits, indiquant les documents qui doivent être renvoyés à la banque, comprenant notamment la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remplie, le bordereau de rétractation, les bulletins d’adhésion à l’assurance facultative, le document d’information propre au regroupement de crédits et la dite fiche de dialogue 'rachat de crédit’ (mentionnant la situation de concubinage du couple, l’absence d’enfants à charge, les revenus mensuels de chacun 1264 et 2066 euros en qualité d’employée de commerce et de chaudronnier outre leurs charges mensuelles soit un loyer de 600 euros et les quatre crédits en cours à racheter pour un montant total de 388 euros);
— la mise en demeure du 23 décembre 2023 avec accusé de réception signé le 3 janvier 2024 réclamant le paiement de la somme de 1 222,93 euros ;
— le courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2024 adressé à Mme [S] et à M. [Z] portant déchéance du terme et sollicitant le paiement de la somme de 15 752,86 euros sous réserve des intérêts contractuels ;
— l’historique des remboursements au 20 février 2024 et un décompte de la créance à la date d’exigibilité au 18 janvier 2014 à hauteur de 15 752,86 euros comprenant l’indemnité conventionnelle de 8% pour 1 131,02 euros et au 21 février 2024 à hauteur de la somme de 15 578,98 euros.
L’ensemble de ces pièces justifie le bien fondé de la créance de la société Cofidis en son principe, cette dernière produisant en cause d’appel l’ensemble des documents légalement exigés en l’occurrence le bordereau de rétractation du prêt, la FIPEN outre la fiche de dialogue étant accompagnée des pièces financières suffisantes pour corroborer la situation économique des emprunteurs.
Par ailleurs, s’agissant du respect des articles L. 341-4 et L. 312-28 du code de la consommation prévoyant qu’un encadré, inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit dont notamment, suivant les dispositions de l’article R. 312-10, 2°, le nombre, le montant, la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, il est constant, suivant la jurisprudence de la cour de cassation, que le montant de l’échéance qui figure au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
Or, au cas présent, les documents contractuels précisant expressément que l’assurance souscrite était facultative, c’est à raison que la société Cofidis soutient avoir respecté les obligations lui incombant, le montant des mensualités indiqué dans l’encadré devant s’entendre 'hors assurance’ et celui incluant l’assurance facultative étant en l’espèce mentionné dans le paragraphe dédié. Aussi, pour ce motif, n’y a-t-il pas davantage lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la société Cofidis, laquelle au surplus n’a pas fait valoir d’observations en réponse à la demande de la cour sur ce point, cette clause manifestement excessive sera réduite à 1% du capital restant dû soit la somme de 134,51 euros à ce titre.
Dès lors, Mme [S] et M. [Z], dont il n’est pas établi qu’ils se sont libérés de leurs dettes, seront condamnés à régler à la société Cofidis la somme de 14 756,35 euros (principal+intérêts+indemnité) assortie en sus des intérêts au taux conventionnel sur le principal à compter du 19 janvier 2024. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, de ces chefs.
La société Cofidis sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation qui prévoient qu’aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les délais de paiement
A l’énoncé de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, si le premier juge a pu autoriser les débiteurs à se libérer de leur dette,alors fixée à la somme de 6 701,64 euros, Mme [S] ayant comparu à l’audience de première instance, à hauteur de cour, en absence de demande et au regard de la situation financière de Mme [S] et de M. [Z], qui ont du reste déjà bénéficié de délais de fait -la déchéance du terme datant du 19 janvier 2024, il n’y a pas lieu à échelonnement de cette dette, désormais fixée en principal, à la somme de 14 756,35 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] et M. [Z] seront condamnés au paiement des dépens de l’instance d’appel. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’appelante contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les intimés seront condamnés in solidum au paiement de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 6 701,64 euros sans intérêts, ni contractuel, ni légal et autorisé Mme [S] et M. [Z] à s’acquitter de la somme de due au moyen de 19 versements mensuels de 350 euros, le dernier pour le solde, payables et portables le 1er de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne solidairement, sans terme ni délai, Mme [O] [S] et M. KevinJourdain à payer à la société anonyme Cofidis au titre du prêt n°28955000725693 la somme de 14 756,35 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,78% sur la somme de 14 604,85 euros à compter du 19 janvier 2024;
Y ajoutant,
— déboute la société anonyme Cofidis du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Mme [O] [S] et M. [G] [Z] in solidum au paiement des dépens d’appel;
— condamne Mme [O] [S] et M. [G] [Z] in solidum à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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