Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Le Raincy, 25 janvier 2024, N° 11-23-001004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05291 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2024 – Juridiction de proximité du RAINCY – RG n° 11-23-001004
APPELANTE
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, société anonyme prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
INTIMÉ
Monsieur [M] [O] [K]
né le 26 décembre 1971 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2018, M. [M] [O] [K] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz financial services France (la société Mercedes-Benz) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile Mercedes Benz Classe B FL (246), immatriculé [Immatriculation 5], châssis WDD2462111J475769 d’une valeur de 24 000 euros, moyennant paiement d’un premier loyer de 1 864 euros puis de 36 loyers de 248,33 euros, l’option d’achat à l’issue étant de 15 115,15 euros. Le véhicule a été livré à M. [K] le 26 mai 2018. À la suite de loyers impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Le véhicule a été restitué et vendu le 6 janvier 2021 au prix de 10 875 euros HT.
Saisi le 27 décembre 2021 par la société Mercedes-Benz d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2022 a déclaré la demande recevable et a condamné M. [K] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 5 731,73 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2021 outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Faisant valoir qu’elle n’avait pu signifier le jugement dans les six mois, la société Mercedes-Benz a de nouveau fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy par acte du 27 juillet 2023 pour voir constater la réitération de la citation primitive et condamner M. [K] à lui payer les sommes de 5 995,92 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 14 juin 2021 outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024, a déclaré irrecevables les demandes de la société Mercedes-Benz et l’a condamnée aux dépens, la déboutant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré qu’il résultait des articles 122, 125, 480 et 478 du code de procédure civile que seule la partie non comparante pouvait se prévaloir du défaut de notification du jugement réputé contradictoire dans le délai de 6 mois, lequel défaut de signification ne pouvait avoir pour effet de permettre au demandeur comparant de faire échec au principe de l’autorité de la chose jugée, que la société Mercedes-Benz ne pouvait se prévaloir de sa propre carence pour réitérer sa demande primitive et qu’elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 mars 2024, la société Mercedes-Benz a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Mercedes-Benz demande à la cour':
— de la dire recevable et bien fondée en son appel et en conséquence,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de dire recevables ses demandes, de constater la réitération de la citation primitive et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 995,52 euros, assortie des intérêts au taux légal majore de 5 points, taxes en sus, à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure,
— de condamner M. [K] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre de de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le libellé de l’article 478 du code de procédure civile lui permet de réitérer la citation primitive.
Sur le fond elle s’estime bien fondée en application des dispositions de l’article I.5, II.9 et II.13 des conditions générales du contrat à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 mai 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 10 juin 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date et que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En application de cet article, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2ème, 17 mai 2018, n° 17-17.409).
Pour autant l’article 478 susvisé permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité. Une telle interprétation reviendrait de fait à priver la phrase « la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » de tout effet puisque précisément celui qui peut se prévaloir de la caducité n’a aucun intérêt à réitérer la citation primitive.
Dès lors cette réitération est permise à toute partie mais celle qui a comparu et n’a pas notifié le jugement ne peut prétendre en tirer avantage et ne peut, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu’il n’a pas fait signifier.
Dès lors l’action sur réitération doit être déclarée recevable et le jugement du 25 janvier 2024 doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le premier impayé non régularisé date du 26 janvier 2020 et la première action en paiement a été introduite le 27 décembre 2021 soit dans le délai de deux ans. Cette instance s’est éteinte avec le jugement qui a dessaisi le juge. Une nouvelle instance a été introduite par la réitération de l’assignation le 21 avril 2022. Le délai qui a recommencé à courir à compter de cette décision a été interrompu par la délivrance de l’assignation réitérative du 27 juillet 2023 qui a interrompu le délai de forclusion de deux ans. L’action n’est donc pas forclose et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En l’espèce la société Mercedes-Benz produit le contrat de location du 27 avril 2018 qui comporte une clause de déchéance du terme, le plan de location, l’historique du compte, la facture du véhicule, le procès-verbal de réception du véhicule signé par M. [K] le 26 mai 2018, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 mars 2020 impartissant à M. [K] un délai de 8 jours pour régler la somme de 614,16 euros à peine de résiliation et celle du 31 août 2020 prononçant la déchéance du terme et mettant M. [K] en demeure de régler le solde et de restituer le véhicule et le décompte de la créance. Elle justifie ainsi avoir valablement mis en 'uvre la clause résolutoire. Elle produit également la justification de la restitution du véhicule et de sa vente le 6 janvier 2021 au prix de 10 875 euros HT.
Elle ne justifie pas de la remise de la FIPEN ainsi que l’avait relevé le juge dans son jugement du 21 avril 2022 étant observé que ce document n’est pas signé par le locataire alors pourtant que le document prévoit un encart à cet effet et que la seule clause de reconnaissance figurant dans le contrat est insuffisante à prouver cette remise de telle sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application combinée des articles L. 312-16 et L. 341-8 du code de la consommation.
Dès lors, la société Mercedes-Benz ne peut prétendre qu’au paiement de la valeur du véhicule soit 24 000 euros déduction faite des règlements effectués soit 7 393,27 et du prix de revente du véhicule soit 10 875 euros soit un total de 5 731,73 euros.
Il convient pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts comme l’avait fait le juge dans sa décision du 21 avril 2022 d’écarter la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2021 date de l’assignation initiale, la réitération de l’assignation ne devant pas permettre à la société Mercedes-Benz d’obtenir davantage que ce que lui avait accordé cette décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Mercedes-Benz qui n’a pas signifié le premier jugement dans les délais doit conserver les dépens de la procédure sur réitération en première instance et en appel et ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions’ sauf quant au rejet de la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société Mercedes-Benz financial services France recevable à réitérer son action ;
Déclare la société Mercedes-Benz financial services France recevable en sa demande en paiement ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [M] [O] [K] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 5 371 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2021 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Mercedes-Benz financial services France aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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