Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 20/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2019, N° 00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00466 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPVJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2019 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG18/00283
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me BOUSSENA avocat
INTIMEES :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [V]) en vertu d’un pouvoir général
SA [16] ([15])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Représentant : Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [F] a été embauchée le 3 mai 2010 par la société [17] [Localité 12] en qualité de canalisateur.
Le 16 juin 2014, l’employeur a adressé à la [7] une déclaration d’accident du travail concernant le salarié survenu le 28 mai 2014 et libellée en ces termes : « selon un courrier reçu par notre DP M.[F] aurait été victime d’une agression le 28 05 par un de ses collègues de travail ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la caisse du 13 aout 2014.
L’état de santé de Monsieur [X] [F] a été déclaré consolidé le 11 juin 2017 et un taux d’incapacité de 25% lui a été attribué pour lequel une instance judiciaire est pendante.
Le 31 juillet 2017, le salarié était licencié pour inaptitude.
Le 30 avril 2018, Monsieur [X] [F] a saisi la caisse d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Le 4 décembre 2017, Monsieur [X] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 27 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté le salarié de sa demande, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute prétention contraire ou plus ample, et l’a condamné aux éventuels dépens engagés à compter du 1ier janvier 2019.
Le 23 janvier 2020, Monsieur [X] [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [X] [F], représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives du 22 avril 2020 et a sollicité de
— dire et juger que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [F] le 28 mai
2014 est imputable à une faute inexcusable de son employeur la société [13] ;
En conséquence,
— débouter la société [13] de toutes ses conclusions, fins et moyens,
— ordonner la majoration maximale de la rente servie ;
— ordonner l’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec pour
mission notamment de :
Convoquer les parties et se faire remettre tous les documents utiles,
Examiner Monsieur [F],
Décrire les lésions de Monsieur [F],
Donner tous les éléments destinés à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [F], à savoir :
Les souffrances physiques et morales endurées,
Le préjudice esthétique,
Le préjudice d’agrément,
Le préjudice pouvant résulter de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Le déficit fonctionnel temporaire,
Ainsi que tout autre préjudice dont pourrait faire état la victime à l’occasion de la mesure d’expertise ;
— dire que l’expert sera tenu de déposer un rapport de ses opérations dans les trois mois du jour de sa saisine ;
— condamner la société [13] à verser à Monsieur [F] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [10] qui pourra recouvrer les sommes avancées à Monsieur [F] auprès de son employeur conformément aux dispositions des articles L 452-3 et L 452-4 du code de la sécurité sociale ;
— condamner en outre à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre des
frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— réserver les dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses conclusions déposées le 29 mai 2024, la société [16] demande à la cour de :
In Limine litis
— constater la péremption de l’instance,
A titre principal,
— confirmer le jugement prononcé le 27 décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille,
— dire et juger que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident intervenu le 28 mai 2014 ;
— débouter Monsieur [F] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
— débouter en conséquence Monsieur [F] de sa demande d’indemnité provisionnelle et de majoration de la rente à son taux maximum ;
Statuant à nouveau
— condamner Monsieur [F] au versement de la somme de 2.500 € au profit de la Société
[16], au titre des frais
irrépétibles,
À titre subsidiaire,
La Société [15] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par le demandeur tout en donnant acte à la concluante des réserves exposées au motif des présentes sur la mission de l’expertise telle qu’elle est sollicitée.
— débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n’étant pas justifiée et seule la [10] pourrait être tenue à faire l’avance de la provision sollicitée par Monsieur [F].
— dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de Monsieur [F] et à la charge de la Société [14].
La [7], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité ce qui suit :
— constater qu’elle s’en rapporte sur l’appréciation de la cour quant à l’action engagée par Monsieur [F],
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue de :
condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser, y compris les frais relatifs à l’expertise qui serait ordonnée,
— dire que les indemnités allouées seront payées par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’intimée soutient que l’instance se trouve touchée par la péremption d’instance en l’état de l’absence de diligences de la partie adverse depuis le 6 aout 2020, date de notification de ses conclusions.
Mais, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu’elles ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu’ils assouplissent les conditions de l’accès au juge.
La cour retient que l’article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu’en procédure écrite et qu’en conséquence la caisse n’encourt par la péremption biennale étant relevé que la fixation tardive de l’affaire n’a, en l’espèce, d’autre cause que l’encombrement du rôle.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
En l’espèce, au soutien de l’article L4121-1 du code du travail, Monsieur [X] [F] estime que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat dans la mesure où la société [13] qui avait pourtant pleinement conscience du danger, ne justifie pas avoir pris avant l’accident, les mesures permettant d’éviter et de prévenir ce type d’accident au moyen notamment de formations sur la sécurité et la communication nécessaire entre les salariés lors du déchargement de godets de gravillons, d’autant qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente agression par Monsieur [Z] en octobre 2012.
Il soutient également qu’après son accident son employeur n’a pris aucune mesure générale et à destination du salarié qui l’a agressé.
La société [16] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger allégué par Monsieur [X] [F], qu’une altercation entre deux salariés n’entraine pas systématiquement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il faut démontrer que l’employeur avait parfaitement connaissance d’un risque et de l’existence d’antécédents entre les deux protagonistes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort des pièces produites que le 28 mai 2014, alors qu’il travaillait sur un chantier avec d’autres collègues, Monsieur [X] [F] a eu une altercation avec Monsieur [E] [I] lequel l’a saisi à la gorge et l’a menacé verbalement, qu’une ITT de 3 jours lui a été délivrée par le médecin urgentiste consulté et qu’à la suite d’une composition pénale Monsieur [I] a été condamné à une amende de 50€ pour des faits de violences.
Cependant, il n’est pas établi qu’une altercation avait déjà eu lieu entre M. [F] et M. [I], ni que ce dernier ait déjà été impliqué dans une altercation avec un autre collègue. Il n’est pas non plus rapporté que l’employeur avait connaissance d’un différend les opposant. Au
contraire, le compte rendu du [9] mentionne que M. [I] n’avait jamais eu de problème depuis son entrée dans l’entreprise, sept ans auparavant.
De même, il n’est pas démontré que l’entreprise connaissait régulièrement des problèmes de relations violentes entre salariés. Si M. [F] invoque une première altercation avec un autre salarié en 2012, il ne produit aucune pièce le corroborant.
Dès lors M. [F] ne démontre pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger d’agression par un collègue auquel il était exposé.
Subséquemment, il ne peut alors lui être reproché des manquements en matière de prévention s’agissant de formations sur la sécurité et la communication nécessaire entre les salariés lors du déchargement de godets de gravillons.
M. [F] invoque également que son employeur n’a pris aucune sanction à l’égard de Monsieur [I] consécutivement à l’agression, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé.
Toutefois, ce moyen est inopérant à établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur laquelle doit être à l’origine d’un accident du travail et donc antérieure.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
Sur les frais et dépens
Monsieur [X] [F] succombant, il sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de La société [16] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que l’instance n’est pas atteinte par la péremption,
CONFIRME le jugement du 27 décembre 2019 du tribunal judiciaire de Carcassonne en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à La société [16] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Or ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Mari ·
- Dominique ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Péremption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Charges ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Procédure ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Visioconférence ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Véhicule
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Honoraires ·
- Apport ·
- Holding ·
- Intimé ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Valeur ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Avenant ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.