Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/06646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2024, N° F24/03582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 24/03582
APPELANTE :
S.A.S. APSIDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Alexandra ABRAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B0223,
INTIMÉE :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Apside est une société de conseil intervenant auprès de ses clients dans les domaines de l’informatique (Cyber, Data/Ia et Cloud).
Elle est soumise à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (« Syntec »).
Madame [I] [W] a été engagée, à compter du 08 mars 2010, par la société ERG-IMC absorbée ensuite par la société Apside. Son contrat de travail a donc été transféré à la société Apside à compter du 1er janvier 2013.
Elle exerce les fonctions de chef de projet.
Elle est reconnue salariée handicapée depuis le 20 août 2020.
Elle peut être affectée chez les clients aux fins de réaliser des missions de conseil en informatique.
Madame [W] exerce le mandat de membre titulaire près du CSE, élue en dernier lieu depuis le 13 décembre 2023 et est déléguée syndicale depuis le 19 décembre 2023.
Depuis le 12 décembre 2023 elle est conseillère prud’homale auprès du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Du 17 juillet 2023 au 08 août 2023, Madame [W] a été placée en arrêt de travail.
Lors d’une visite de reprise en date du 31 août 2023, le médecin du travail a préconisé « une reprise en temps partiel thérapeutique 50 % jusqu’au 28/11/2023 de préférence 1 semaine de 3 jours suivis d'1 semaine de 2 jours ».
Par courrier du 1er septembre 2023, la Société a informé Mme [W] qu’un tel aménagement n’était pas possible, et a sollicité une entrevue avec le médecin du travail.
Le 21 septembre 2023, le médecin du travail a modifié son avis en prévoyant un aménagement de « 3 jours de télétravail en lien avec le handicap ».
La Société a à nouveau estimé qu’un tel aménagement n’était pas possible.
Par courrier du 10 octobre 2023, la CGT a contesté la position de la Société concernant notamment l’aménagement du poste de travail et l’obligation de présence de Madame [W] au siège pendant son intercontrat.
Le 23 octobre 2023, Madame [N] [S], membre du CSE, a souhaité ajouter à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE fixée au 25 octobre 2023, une demande d’enquête pour suspicion de harcèlement moral et le 1er décembre 2023, a demandé la mise en place d’une procédure d’alerte en application de l’article L. 2312-59 du code du travail.
A compter du 11 décembre 2023, Madame [W] a été placée en arrêt de travail en raison d’un accident de trajet.
Le 15 avril 2024, Madame [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de constater que la société Apside refuse de mettre en 'uvre une enquête à la suite de l’alerte lancée le 1er décembre 2023 par Madame [N] [S] (membre du CSE), ordonner la mise en place d’une enquête, dire et juger que tous les témoignages devront être auditionnés et leur anonymat garanti, et ce sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard.
Le 17 juin 2024, le médecin du travail a déclaré Madame [W] inapte à son poste et a dispensé de l’obligation de reclassement dans un emploi.
Le 05 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement réputé contradictoire suivant :
« Dit et juge Madame [I] [W] recevable et bien fondée en ses présentes écritures et demandes.
Constate que la Société APSIDE refuse de mettre en 'uvre une enquête à la suite de l’alerte lancée le 1er décembre 2023 par Madame [N] [S], membre de la délégation élue du personnel au CSE de l’entreprise, portant sur les atteintes dénoncées portées à la personne et aux droits de Madame [I] [W] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et de ses différents mandats.
Ordonne à la Société APSIDE de mettre en place, dans les 7 jours suivants le prononcé du jugement à intervenir, avec le concours de Madame [N] [S], l’enquête faisant suite à l’alerte lancée le 1er décembre 2023 par Madame [N] [S], membre de la délégation élue du personnel au CSE de l’entreprise, portant sur les atteintes dénoncées portées à la personne et aux droits de Madame [I] [W] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et de ses différents mandats.
Dit et juge que tous les salariés et les anciens salariés de la Société APSIDE dont le témoignage serait utile à la révélation de la vérité et de la réalité des atteintes dénoncées portées à la personne et aux droits de Madame [I] [W], devront être auditionnés et que leur anonymat devra être garanti.
Assortit cette condamnation d’une astreinte, au bénéfice du Trésor public, de 2.500 € par jour calendaire de retard à compter du 8ème jour après le prononcé du jugement à intervenir.
Se réserve la liquidation de cette astreinte.
Condamne la Société APSIDE à payer à Madame [I] [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Déboute Madame [I] [W] du surplus de ses demandes.
Condamne la Société APSIDE aux dépens. »
le 22 juillet 2024, la Société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Madame [W] pour inaptitude, demande refusée par décision du 09 septembre 2024.
La Société a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le 22 octobre 2024, la société Apside a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 avril 2025, la société Apside demande à la cour de :
« A titre liminaire,
Vu les articles 906, 906-2 et 906-3 et 907 du Code de Procédure Civil
— Débouter Madame [W] de sa demande de caducité
— Recevoir la société APSIDE en son appel
A titre principal,
— Juger que le Conseil de Prud’hommes a outrepassé ses pouvoirs définis strictement à l’article L. 2312-59 du Code du travail en ordonnant la mise en place d’une enquête ;
En conséquence,
— Annuler le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 5 juillet 2024 (RG n° 24/03582)
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 5 juillet 2024 (RG n° 24/03582) en ce qu’il a :
o Dit et Jugé Madame [I] [W] recevable et bien fondée en ses présentes écritures et demandes ;
o Constaté que la Société APSIDE refuse de mettre en 'uvre une enquête à la suite de l’alerte lancée le 1er décembre 2023 par Madame [N] [S], membre de la délégation élue du personnel au CSE de l’entreprise, portant sur les atteintes dénoncées portées à la personne et aux droits de Madame [I] [W] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et de ses différents mandats ;
o Ordonné à la Société APSIDE de mettre en place, dans les 7 jours suivants le prononcé du jugement à intervenir, avec le concours de Madame [N] [S], l’enquête faisant suite à l’alerte lancée le 1er décembre 2023 par Madame [N] [S], membre de la délégation élue du personnel au CSE de l’entreprise, portant sur les atteintes dénoncées portées à la personne et aux droits de Madame [I] [W] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et de ses différents mandats ;
o Dit et Jugé que tous les salariés et les anciens salariés de la Société APSIDE dont le témoignage serait utile à la révélation de la vérité et de la réalité des34 atteintes dénoncées portées à la personne et aux droits de Madame [I] [W] devront être auditionnées et que leur anonymat devra être garanti ;
o Assorti cette condamnation d’une astreinte, au bénéfice du Trésor public, de 2.500 € par jour calendaire de retard à compter du 8ème jour après le prononcé du jugement à intervenir ;
o Réservé la liquidation de cette astreinte ;
o Condamné la Société APSIDE à payer à Madame [I] [W] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En tout état de cause, Statuant à nouveau,
— Juger que Madame [W] ne démontre pas qu’il existe une atteinte à ses droits personnels, à sa santé physique et mentale ou à ses libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ;
En conséquence,
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Madame [W] à verser à la Société APSIDE la somme de 3.000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] aux dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2025, Madame [W] demande à la cour de :
« Vu le Code du travail, et notamment l’article L.2312-59 ;
Vu le Code de Procédure civile, et notamment l’article 908 ;
— DIRE ET JUGER Madame [I] [W] recevable et bien fondée en ses présentes écritures et demandes ;
L’y RECEVOIR ;
IN LIMINE LITIS
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de la Société APSIDE en date du 22 octobre 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER la demande d’enquête de Madame [I] [W] recevable et bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que le Conseil de prud’hommes de PARIS a fait une parfaite application des dispositions de l’article L.2312-59 du Code du travail ;
— DIRE ET JUGER que Madame [I] [W] a justifié avoir subi, de la part de la Société APSIDE, des atteintes à ses droits, à sa santé ou à sa liberté individuelle qui n’étaient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ;
— DIRE ET JUGER que la Société APSIDE a fait obstruction de façon délibérée aux prérogatives du Comité Social et Economique en refusant de mettre en 'uvre l’enquête prévue dans le cadre d’un droit d’alerte CSE pour atteinte aux droits des personnes ;
En conséquence ;
— DEBOUTER la Société APSIDE de toutes ses demandes ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de PARIS, en ce qu’il a :
Constaté que la Société APSIDE refuse de mettre en 'uvre une enquête à la suite de l’alerte lancée le 1er décembre 2023 par Madame [N] [S], membre de la délégation élue du personnel au CSE de l’entreprise, portant sur les atteintes dénoncées portées à la personne et aux droits de Madame [I] [W] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et de ses différents mandats ;
Ordonné à la Société APSIDE de mettre en place, dans les 7 jours suivants le prononcé du jugement à intervenir, avec le concours de Madame [N] [S], l’enquête faisant suite à l’alerte lancée 1er décembre 2023 par Madame [N] [S], membre de la délégation élue du personnel au CSE de l’entreprise, portant sur les atteintes dénoncées portées à la personne et aux droits de Madame [I] [W] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et de ses différents mandats ;
Dit et jugé que tous les salariés et les anciens salariés de la Société APSIDE dont le témoignage serait utile à la révélation de la vérité et de la réalité des atteintes dénoncées portées à la personne et aux droits de Madame [I] [W] devront être auditionnées et que leur anonymat devra être garanti ;
Assorti cette condamnation d’une astreinte, au bénéfice du Trésor public, de 2500€par jour calendaire de retard à compter du 8ème jour après le prononcé du jugement à intervenir ;
Réservé la liquidation de cette astreinte ;
Condamné la Société APSIDE à payer à Madame [I] [W] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A TITRE RECONVENTIONNELLE
— CONDAMNER la Société APSIDE à verser à Madame [I] [W] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Société APSIDE à verser à Madame [I] [W] la somme de 7 500 € en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société APSIDE aux entiers dépens. »
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Madame [W] fait valoir que conformément à l’article 908 du code de procédure civile, la société Apside devait conclure au plus tard le 22 janvier 2025, puisque l’appel a été interjeté le 22 octobre 2024. Or l’appelante n’a signifié ses conclusions que le 28 janvier 2025.
La société Apside oppose que :
— son appel doit suivre d’office de la procédure d’appel à bref délai, conformément à l’article 906 3° du code de procédure civile.
— Les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ne s’appliquent pas concernant l’appel d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond.
— L’avis de fixation de l’affaire selon le circuit court lui a été transmis le 29 novembre 2024. Elle disposait donc d’un délai de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe de la Cour. Elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au conseil de l’intimée le 28 janvier 2025 de sorte que le délai imparti par l’article 906-2 a été respecté.
Sur ce,
Aux termes de l’article de l’article 906 du code de procédure civile, version applicable à la procédure, « Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection ».
Force est de constater que l’appel porte sur un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la procédure d’appel à bref délai s’applique de plein droit.
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(…).
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…) ».
La société Apside a interjeté appel le 22 octobre 2024.
L’avis de fixation a été adressé le 29 novembre 2024.
La société Apside a conclu le 28 janvier 2025, dans le délai de deux mois de l’avis de fixation de sorte que la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité.
Sur la demande relative à la mise en place de l’enquête en application des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail :
La Société fait valoir que :
— La décision du conseil de prud’hommes est nulle puisqu’il a ordonné la réalisation d’une enquête afin d’identifier une éventuelle atteinte aux droits et à la santé de Madame [W] alors qu’il ne s’agit pas d’une mesure visant à faire cesser l’atteinte, prévue à l’article L. 2312-59 du code du travail. Dès lors, une lecture stricte des dispositions légales aurait dû conduire à rejeter la demande qui se cantonnait à solliciter une enquête et non à mettre un terme à la prétendue atteinte à ses droits.
— En outre, elle n’a pas porté atteinte aux droits de Madame [W] qui ne justifie en rien d’une atteinte à ses droits.
— Elle a indiqué à plusieurs reprises que les restrictions médicales du médecin du travail altéraient significativement l’employabilité de Madame [W] et étaient préjudiciables au bon fonctionnement de l’agence. Il fallait notamment qu’elle soit disponible et mobile pour se rendre chez de potentiels clients. Ce métier est donc en inadéquation avec les préconisations de la médecine du travail. Elle lui a par ailleurs confié un projet qui nécessitait sa présence dans les locaux.
— L’accident de trajet intervenu le 11 décembre 2023 n’est pas la conséquence d’un manquement de l’employeur.
— Elle a, pour sa part, diligenté un recueil d’informations dès la dénonciation des faits par Madame [W] et les membres du CSE. Elle n’a pas refusé de mettre en place une enquête puisqu’elle a procédé à ladite enquête en interrogeant les supérieurs hiérarchiques de Madame [W] et a invité les représentants du personnel à venir consulter le rapport afin qu’ils puissent faire part de leurs observations.
Madame [W] oppose que :
— Le jugement de première instance a fait une parfaite application des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail. L’atteinte dénoncée découle du refus de l’employeur de mettre en place une enquête sur les atteintes portées à sa personne et à ses droits.
— Contrairement à ce qu’affirme la société Apside, elle a détaillé les faits constitutifs d’une atteinte à ses droits, à sa santé ou sa liberté individuelle et qui n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Ainsi, les préconisations médicales ne portent que pour une durée temporaire de 3 mois. La Société pouvait parfaitement suivre ces préconisations médicales ou confier la mission sollicitée à un autre chef de projet. De même son employeur aurait pu accepter qu’elle accomplisse sa mission en télétravail.
— Pour se défendre la société Apside affirme avoir mis en place une procédure de recueil d’informations prévu à l’article 18 du règlement intérieur de l’entreprise, et estimant qu’aucune mesure spécifique ne devait être prise. Or ce recueil d’information ne peut se substituer à l’enquête menée par le CSE et ne permet pas d’écarter les dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail. Enfin, la Société a toujours refusé catégoriquement la mise en place d’une enquête.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 2312-59 du code du travail, « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ».
S’il est établi que l’employeur a rendu un « recueil des éléments d’information » en octobre 2023 sur la situation de Madame [W] suite au signalement effectué par le secrétaire général de la CGT le 10 octobre 2023, force est de constater que cette diligence n’est pas l’enquête mentionnée à l’article susvisée, alors que l’enquête doit être menée « avec le membre de la délégation du personnel du comité » ce qui n’a pas été le cas du « recueil » dressé suite à des entretiens réalisés entre la direction et le directeur de pôle et le ressource manager.
Contrairement à ce que soutient la Société, il suffit qu’il existe une divergence entre les délégués et l’employeur ou que ce dernier ne diligente pas d’enquête ou laisse la demande du délégué sans réponse pour permettre la saisine du bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, cette demande peut se « cantonner » à ordonner la diligence d’une enquête comme en l’espèce.
S’agissant du cas spécifique de Madame [W] l’employeur n’a pas suivi les recommandations du médecin du travail qui proposait le 31 août 2023 un retour à temps partiel thérapeutique 50 % pour une durée de 3 mois, et le 21 septembre 2023 trois jours de télétravail en lien avec le handicap.
Il est relevé par la cour que si des collaborateurs attestent n’avoir reçu aucune offre de mission à temps partiel, le recours au temps partiel d’une personne en mission n’est pas incompatible avec une autre mission à temps partiel complémentaire, alors même que cette préconisation du médecin du travail était faite à titre temporaire et que Madame [W] était en intermissions à compter du 25 septembre 2023 au siège, et n’était donc pas en mission auprès d’un client mais en mission « en interne ».
La « charte des collaborateurs en intercontrat », prévoit par ailleurs qu’il peut être convenu entre les parties à tire exceptionnel et dérogatoire de dispenser le collaborateur de sa présence sur site, cette dispense de présence étant « encadrée et formalisée par un courrier », de sorte qu’un tel aménagement pouvait être envisagé dans le contexte spécifique de santé au travail intéressant Mme [W], et ce peu important le temps réel de présence de Mme [W] sur site pendant cette période compte tenu de ses heures de délégation, alors que l’employeur ne l’y avait pas autorisée formellement.
S’agissant de l’évolution de carrière et de salaire, il ressort des bulletins de paye produits aux débats que Madame [W] percevait un salaire de base de 4.683,00 euros en 2012 et 4.777,00 en 2024, ce qui constitue une progression salariale particulièrement limitée sur la période considérée.
S’agissant de l’emploi de ses heures de délégation, il n’est pas contesté que Madame [W] a utilisé de nombreuses heures de délégation au dernier trimestre 2023, compte tenu de ses divers mandats et des élections.
Dans le cadre d’échanges de mails M. [R] son supérieur hiérarchique lui a indiqué le 02 octobre 2023 :
« S’agissant de tes heures de délégation, tu bénéficies de 48h au total et nous te rappelons qu’elles doivent être utilisées nécessairement en lien avec les prérogatives attachées au(x) mandat(s) qui te donne(nt) droit à ces heures de délégation. En aucun cas, tu ne peux anticiper des réunions qui ne sont pas encore fixées, Par ailleurs, nous tenons à te rappeler que sur Apside Boulogne, il n’y a pas de bon de délégation mais les élus ont toujours informé de la prise de ces heures. Après échange avec la direction RH, il n’y a aucun projet qui nécessite la prise de la totalité des heures de délégation. En conséquence, je t’informe que si tel était le cas, nous te demanderons des précisions sur l’utilisation de tes heures de délégation et, ce que je n’espère pas, en cas de réponse non précise et circonstanciée, nous contesterons l’utilisation de ces heures auprès des Prud’hommes »,
ce qui constitue une tentative, de contrôle de l’emploi du temps de la salarié dans l’exercice de ses missions de représentante et, d’entrave à son activité syndicale.
Dès lors qu’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique avait constaté, par l’intermédiaire de Madame [W], qu’il existe une atteinte aux droits de la personne, à sa santé physique et aux libertés individuelles dans l’entreprise qui n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, comme cela a été constaté par la cour dans le développement qui précède, il appartenait à l’employeur de mettre en place l’enquête à la suite de l’alerte formulée, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a ordonné la mise en place de l’enquête dans les modalités qui ont été définies dans le jugement et dans les délais précisés, et ce avec le bénéfice d’une astreinte dont il n’est pas démontré le caractère disproportionné au regard de l’ancienneté de la demande d’enquête présentée à la Société.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] en dommages et intérêts :
Madame [W] fait valoir que la Société fait preuve de résistance abusive, donnant droit à des dommages et intérêts. Depuis la condamnation de première instance, la Société n’a pas réellement mis en place l’enquête demandée à Madame [S], n’a pas non plus autorisé l’audition des salariés dont le témoignage serait utile et n’a pas davantage versé la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700. Il est donc nécessaire de la condamner à 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Société oppose qu’aucun abus n’est établi ; à chaque fois que l’enquêteur a essayé de monter des auditions en présence de Madame [S], celle-ci ne revenait pas vers lui ou alors mettait un temps très long pour ce faire. Elle précise qu’elle a respecté les termes du jugement et a mis en place une enquête conformément à ce qui était ordonné.
Sur ce,
Le 08 août 2024, la Société a écrit à Madame [S] et lui a adressé un courrier de déclenchement d’enquête. Il y est précisé que Madame [M] référante harcèlement sera en charge de mener l’enquête. Les échanges se sont ainsi poursuivis avec Madame [S] pour la mise en place des entretiens, la constitution des groupes d’étude, et ce au début du mois de septembre ce qui n’est pas manifestement tardif compte tenu de la période estivale. Les relations entre Mesdames [S] et [M] se sont crispées de sorte que la référante harcèlement a préféré confier l’enquête à un tiers à l’entreprise.
Il est justifié en outre des initiatives organisationnelles de l’enquêteur Me [G] et des difficultés qu’il a pu rencontrer dans ses échanges avec Madame [S] et dans les réponses qu’il pouvait attendre de ses interlocuteurs pour pouvoir mener sa mission dans les meilleurs délais.
Ainsi, dans ce contexte il n’est nullement démontré d’une attitude abusive de l’employeur dans la mise en place de l’enquête et dans son déroulé qui a conduit au dépôt du rapport d’enquête de 21 pages et 25 pièces annexes, le 14 février 2025 et qui précise les difficultés auxquelles il s’est confronté pour pouvoir remplir sa mission.
Dès lors qu’il n’est pas démontré une résistance abusive de l’employeur dans l’exécution de la décision entreprise de sorte que Madame [W] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Apside aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Apside à payer à Madame [I] [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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