Désistement 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 16 oct. 2024, n° 23/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 mars 2017, N° F14/03154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 OCTOBRE 2024
N°2024/ 154
RG 23/01532
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWG6
[V] [J]
C/
S.A.S.U. PROVETIQ INDUSTRIE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le 16 Octobre 2024 à :
— Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Joseph MAGNAN , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V351
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/03154.
APPELANTE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. PROVETIQ INDUSTRIE GROUP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 16 Octobre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Vu le jugement de départage du 9 mars 2017 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 novembre 2019 ;
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a statué ainsi :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes relatives au rappel de salaire et à l’indemnité spéciale de rupture, en ce qu’il dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée(…) ».
Mme [V] [J] a saisi la cour de renvoi les 24 & 25 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 le président de chambre a ordonné la jonction des instances, indiquant que l’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 23/1532, et en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 28 mai 2024 à 9h00.
Suite à une demande de renvoi conjointe compte tenu de l’engagement de discussions entre les avocats des parties, l’affaire a été renvoyée au 17 septembre 2024 à 9 heures.
Parralèlement, saisie d’une requête en omission de statuer, la présente cour a, par arrêt du 24 novembre 2023, statué ainsi :
Dit recevable la requête en omission de statuer,
Complète l’arrêt rendu le 29 novembre 2019 ainsi :
Infirme le jugement du 9 mars 2017 en ce qu’il a dit que la société Provetiq Industrie Group a commis des faits de travail dissimulé et l’a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 15 798 euros à titre d’indemnité,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt sus-visé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat représenté par le Trésor Public.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 16 septembre 2024, le conseil de Mme [J] demande à la cour de :
«Donner acte à Madame [V] [J] de son désistement d’instance et d’action
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance
Prononcer le dessaisissement de la Cour
Déclarer que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens ».
La société, dans ses écritures notifiées par voie électronique au greffe à la même date, demande à la cour de :
«Voir la Cour prendre acte du désistement d’instance de d’action de Mme [J].
Prendre acte que la société PROVETIQ INDUSTRIE GROUP accepte sans réserve ce désistement et demande à la Cour de constater l’extinction de l’instance
Prononcer le dessaisissement de la Cour
Déclarer que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Il est indiqué par les parties qu’elles se sont rapprochées afin de donner au présent litige une issue amiable.
En conséquence, au regard des écritures des parties ci-dessus visées, le désistement doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022,
Constate que Mme [V] [J] se désiste de sa saisine et de son action, désistement accepté par la société Provetiq Industrie Group,
Dit en conséquence l’instance éteinte et la cour dessaisie de la procédure N°23/01532,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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