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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 24/06632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brest, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°01
N° RG 24/06632 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VOJM
S.A.S. [5]
C/
M. [P] [M]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 4] du 29/11/2024
RG :23/00172
CADUCITÉ DE LA D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne SARRODET,
— Me Frédérick DANIEL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 14 JANVIER 2026
Le 14 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats du 05 Décembre 2025
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème chambre prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour postulant et représentée par Me Emmanuel JARRY substituant à l’audience Me Stéphanie SCHWEITZER, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [M]
né le 04 février 1969 à [Localité 6] (93)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 11 décembre 2024, M. [P] [M] a interjeté appel du jugement prononcé le 29 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Brest dans le litige l’opposant à la société [5]. Il a conclu au fond le 21 janvier 2025, le 9 juillet 2025 et le 25 juillet 2025.
Le 9 juillet 2025, la société [5] a fait notifier des conclusions d’incident sollicitant, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que soit constatée la caducité de l’appel formé par M. [M] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Brest le 29 novembre 2024, dès lors que le dispositif des conclusions de M.[M] notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne fait pas mention d’une demande d’infirmation d’un ou plusieurs chefs du jugement, ne déterminant ainsi pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 25 juillet 2025, M. [P] [M] a conclu au débouté de la société [5] de sa demande dès lors que l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction applicable et que la déclaration d’appel était suffisamment précise et explicite quant aux chefs de jugement critiqués, précisant qu’il avait été débouté en première instance de la totalité de ses demandes.
M. [M] soutient également que la sanction de caducité relèverait d’un formalisme excessif et qu’elle constitue une transgression au droit d’accès à la justice tel que garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; qu’une telle sanction serait en outre contre-productive dès lors que le litige concerne un contrat de travail à exécution successive, le conseil de prud’hommes de Brest étant saisi des prétentions concernant la période postérieure à celle concernée par le premier jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 26 novembre 2025, M. [M] conclut de nouveau à l’absence de toute caducité de l’appel, en se référant à l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2025 concernant le défaut de mention des chefs de jugement critiqués au sein des premières conclusions de l’appelant, au visa des articles 561, 562, 901, 915-2 et 954 al 2 et 3 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Il indique que le formalisme tel que prévu par l’article 954 du code de procédure civile dans son intégralité ne prévoit pas de sanction particulière.
Il rappelle en outre que l’omission de la mention de l’infirmation dans ses premières conclusions était 'fortuite’ et corrigée dès les conclusions notifiées le 9 juillet 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la société [5] confirme sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [M] le 11 décembre 2024, en indiquant que cette sanction est conforme à la jurisprudence constante de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état étant en outre compétent pour prononcer cette caducité. Elle considère ainsi qu’en l’absence de remise de conclusions conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile dans le délai de l’article 908, la caducité de la déclaration d’appel est ainsi encourue, une telle sanction ne pouvant s’analyser comme étant de nature à priver l’appelant de façon dispoportionnée de son droit d’accéder à la justice.
La société [5] ajoute que l’avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025 dont se prévaut l’appelant ne concerne que l’omission des chefs de jugement critiqués qui ne constituent pas une prétention, à la différence de la demande d’infirmation ou de réformation du jugement dont appel, laquelle devait ainsi impérativement figurer dans les conclusions initiales de M. [M] pour déterminer l’objet du litige, faute de quoi la cour n’en est pas saisie.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 5 décembre 2025.
SUR QUOI :
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : «L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.»
L’article 901 du même code dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure et remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : «L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait »
Enfin, l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'
En l’espèce, par déclaration d’appel du 11 décembre 2024, M. [P] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 29 novembre 2024, en indiquant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnisation des temps de trajets, de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 21 janvier 2025, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, M. [M] ne mentionne toutefois aucune demande de confirmation ou d’infirmation de la décision de première instance, sollicitant la condamnation de la société [5] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de contrepartie de temps de trajet, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, il résulte de la combinaison des textes rappelés ci-dessus et notamment des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En outre, en l’absence de demande d’annulation ou d’infirmation, aucune prétention n’est ainsi formée et la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Si dans son avis rendu le 20 novembre 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation précise que l’absence de reprise de tous les chefs de jugement critiqués dans les conclusions de l’appelant notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, n’emporte pas de sanction spécifique dès lors que la mention de ces chefs de jugement critiqués au sein de la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, cet avis ne peut être étendu à la situation présente où les conclusions de l’appelant ne mentionnent pas de demande d’infirmation du jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel ou prononcer la caducité de celui-ci.
En outre, en application des dispositions de l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile telles que rappelées ci-dessus, les conclusions notifiées par M. [M] le 9 juillet 2025, soit postérieurement au délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de régulariser l’absence de la mention d’infirmation du jugement dans les premières conclusions du 21 janvier 2025.
Ainsi, faute de déterminer l’objet de l’appel, la caducité de la déclaration d’appel est donc encourue.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
La caducité de la déclaration d’appel doit dès lors être prononcée.
M. [P] [M] sera condamné aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel enregistrée auprès de la cour d’appel de Rennes sous le numéro 24/6632 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.-L. DELACOUR
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