Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 nov. 2023, n° 22/08804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 avril 2022, N° 21/16455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08804 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYM6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 avril 2022 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/16455
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [N] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Angleterre)
De nationalité anglaise
Demeurant [Adresse 9]
MALTE
S.A.S. LXV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 055 572,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053,
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [S] [J]
Né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Localité 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059,
Assisté de Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON,
SAS CHIRIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 839 262 979,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,
Madame Déborah CORICON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [R] [V] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente, lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
En 2013, MM. [Z] et [J] se sont rapprochés pour lancer une gamme de parfums. Le 15 janvier 2013, ils ont signé un contrat de partenariat prévoyant une coopération pour le développement de parfums de la marque 'Chiris’ et la création d’une société dédiée, la SAS Chiris. M.[Z] s’est substitué la société LXV dans l’exécution de ce partenariat.
Les relations se sont dégradées entre les parties avant que M.[J] ne devienne actionnaire de la SAS Chiris créée en application du contrat de partenariat et, le 22 mars 2018, M.[J] a fait part de son intention de mettre un terme au contrat de partenariat.
Le 30 avril 2018, M. [Z] et la société LXV ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris M.[J] en exécution forcée du contrat de partenariat, subsidiairement en responsabilité contractuelle. Reconventionnellement, M.[J] a sollicité l’annulation du contrat, subsidiairement sa résolution, et en tout état de cause la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 euros au titre de la valeur du travail de création réalisé en pure perte et de 10.000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté
M. [Z] et la société LXV de l’ensemble de leurs demandes et débouté également M.[J] de ses demandes de dommages et intérêts.
Par déclaration du 14 septembre 2021, M.[J] a relevé appel de ce jugement en intimant M. [Z] et la société LXV.
Le 15 février 2022, M. [Z] et la société LXV ont formé un appel provoqué à l’égard de la société Chiris.
Le 15 février 2022, M. [Z] et la société LXV ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident pour voir prononcer à titre principal la caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement juger l’appel irrecevable, très subsidiairement juger que la cour n’est pas saisie par M. [J] d’une demande d’infirmation du jugement tendant à la nullité ou à la résolution du contrat de partenariat.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M.[Z] et la société LXV de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l’incident.
Par requête du 4 mai 2022, M. [Z] et la société LXV ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
Le déféré a été fixé à l’audience du 29 novembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, M.[Z] et la société LXV demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré, infirmer entièrement l’ordonnance du 19 avril 2022 en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes tendant à la caducité de la déclaration d’appel et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de l’incident, statuant à nouveau, prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [J] du 14 septembre 2021 en l’absence de conclusions d’appelant conformes aux prescriptions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et condamner M.[J] à leur verser à chacun une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions en réplique sur déféré, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2022, M. [J] demande à la cour de débouter M.[Z] et la société LXV de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, juger n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les demandeurs au déféré aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Blanc, avocat aux offres de droit.
La SAS Chiris n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures
SUR CE,
La cour n’est saisie sur déféré que de l’appel de la disposition de l’ordonnance ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel, ainsi que de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les demandeurs au déféré, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, font valoir que dans le dispositif de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, M. [J] n’a formé aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement de première instance, qu’elle soit totale ou partielle, de sorte que ses conclusions ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 954 et 542 du code de procédure civile et que la caducité de la déclaration d’appel est encourue, que cette règle impérative s’applique quand bien même le dispositif des écritures ne serait pas totalement vide et contiendrait des demandes spécifiques. Ils soutiennent qu’il ne saurait être invoqué une omission purement matérielle pour justifier l’absence de demandes tendant à l’infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions et que contrairement à ce qu’a jugé le conseiller de la mise en état cette sanction n’est pas trop stricte et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel dès lors que la déclaration d’appel a été effectuée le 14 septembre 2021, soit un an après l’arrêt de principe de la Cour de cassation, ce délai ayant permis au conseil de M.[J] de prendre connaissance de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
M.[J] soutient que l’exigence d’une demande explicite d’annulation ou d’infirmation du jugement dans le dispositif des premières conclusions d’appelant doit être appliquée sans excès de formalisme et que le conseiller de la mise en état a déduit à bon droit que les circonstances dans lesquelles cette nouvelle obligation procédurale a été mise à la charge des parties et la sanction de son non-respect, qui prive l’appelant de l’accès au juge d’appel, aucune voie de régularisation n’étant aménagée, imposent de ne pas en faire une application excessivement rigoureuse. Il ajoute que sa déclaration d’appel énonce clairement les chefs de jugement expressément critiqués aux fins de réformation, que le dispositif de ses conclusions comprend une demande de confirmation partielle du jugement, ce qui exclut une demande de confirmation du jugement dans son entier, et que ses premières conclusions énoncent expressément qu’il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris sur chacun des chefs critiqués et de faire droit en ces termes aux demandes de M. [J].
M.de Chriris, appelant, a dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile tenant compte de sa domiciliation au Portugal, notifié un jeu de conclusions, le 15 novembre 2021, dans le dispositif desquelles il demande à la cour de juger recevable et bienfondé son appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[Z] et la société LXV de toutes leurs demandes, fins et prétentions, de prononcer la nullité de la convention de partenariat et à défaut sa résolution, en tout état de cause de condamner in solidum M.[Z] et la société LXV au paiement de 250.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner in solidum tout succombant à lui payer une indemnité de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il résulte de l’interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 17 septembre 2020 et 4 novembre 2021, à la suite de la réforme de la procédure d’appel issue du décret du 6 mai 2017, que l’appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation, à défaut de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf à prononcer sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d’appel, d’office ou à la demande de l’une des parties. La Cour de cassation a considéré que cette interprétation nouvelle ne pouvait s’appliquer aux déclarations d’appel antérieures à son arrêt du 17 septembre 2020 afin de ne pas priver les appelants du droit à un procés équitable;
En l’espèce, l’appel a été relevé le 14 septembre 2021 soit postérieurement à l’interprétation donnée par la Cour de cassation.
Conformément aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel de M.[J] indique que l’appel ' tend à la réformation des chefs du jugement ci-après énoncés’ en ce qu’il a débouté M.[J] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts fondées à titre principal sur la nullité du contrat, à titre subsidiaire sur l’inexécution du contrat, étant précisé que la demande de nullité du contrat et la demande de résolution du contrat dont M.[J] a été débouté font partie intégrante de l’objet de l’appel, de même que le rejet des demandes de dommages et intérêts de 250.000 euros et de 10.000 euros.
Si le dispositif des conclusions de M.[J] ne vise pas expressément l’infirmation du jugement, qu’elle soit totale ou partielle, il n’est toutefois pas exempt d’un positionnement de l’appelant à l’égard des dispositions du jugement entrepris. En effet, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, l’appelant en sollicitant la confirmation du jugement 'en ce qu’il a débouté M.[Z] et la société LXV de toutes leurs demandes fins et conclusions', a exclu une confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il se comprend donc la volonté de l’appelant de voir infirmer les autres dispositions du jugement, ainsi que cela figure d’ailleurs dans sa déclaration d’appel. Les demandes d’infirmation étant en outre dévelopées dans les conclusions de l’appelant, il n’existe pas d’amibiguité sur l’étendue de l’appel.
En cet état, étant à nouveau expressément relevé que le dispositif des conclusions comporte une demande de confirmation partielle des dispositions du jugement, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que l’absence de mention de la demande d’infirmation des autres dispositions du jugement procédait non pas d’une carence dans le respect des règles procédurales sus visées, mais d’une simple omission matérielle, qui n’avait pas d’incidence sur la bonne compréhension de l’étendue de la saisine de la cour et que sanctionner cette omission par la caducité de la déclaration d’appel constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel de M.[J].
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du déféré seront supportés par M.[Z] et la société LXV, lesquelles ne peuvent en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dans les limites du déféré,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M.[Z] et la société LXV de leur demande de caducité de la déclaration d’appel, les a condamnés aux dépens de l’incident et les a déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Y ajoutant,
Condamne M.[Z] et la société LXV aux dépens du déféré avec distraction au profit de Me Blanc, avocat, et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
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