Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 20 janv. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
N° RG 25/01518
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVQ3
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 JANVIER 2026
Vu la procédure entre :
S.A.S. SOCIETE DE GESTION POUR LA MEDECINE LIBERALE (S.G.M. L) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. ADMINISTRATION GESTION RENTABILITE IMAGERIE MEDICALE – (AGIR MÉDICAL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant et plaidant par Me Arthur Rouyer de SAINT LOUIS AVOCATS AARPI, Avocat au Barreau de Paris
Et
Mme [T] [Y] prise en sa qualité d’ayant droit du Dr [U] [Y], dans les limites de leur déclaration d’acceptation de la succession de M. [U] [Y], à concurrence de l’actif net
née le 11 mai 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [C] [Y] prise en sa qualité d’ayant droit du Dr [U] [Y], dans les limites de leur déclaration d’acceptation de la succession de M. [U] [Y], à concurrence de l’actif net
née le 19 Août 1998 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [P] [Y] prise en sa qualité d’ayant droit du Dr [U] [Y], dans les limites de leur déclaration d’acceptation de la succession de M. [U] [Y], à concurrence de l’actif net
né le 26 Juin 2004 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Yvan Guillotte avocat au barreau de Lyon
S.E.L.A.S. ARC MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience du 25 novembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de concession d’imagerie médicale et d’un bail commercial signés le 19 mai 2010, la Clinique Saint Vincent de Paul-Maternité aCatholique a concédé à titre exclsuif à la société JBIC l’organisation et la gestion matérielle du plateau technique de son service d’imagerie médicale.
Dans le cadre de ce contrat de concession, la société JBIC a conclu avec les radiologues de la SCM [Adresse 8] dont le docteur [U] [Y] était associé, une convention générale de prestations de service.
La société JBIC, créancière du docteur [Y] au titre d’impayés de factures pour un montant de 409.543,48€, a cédé cette créance aux sociétés SGML et Agir Médical suivant acte sous seing privé du 4 août 2022. Elle a signifié le 16 septembre 2022 cette cession de créance à la succession du docteur [Y] décédé le 8 juillet 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 12 mai 2023, les sociétés SGML et Agir Médical ont assigné les héritiers du docteur [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en paiement de cette somme de 409.543,48€.
Selon ordonnance juridictionnelle du 20 février 2024, le juge de la mise en état a':
— dit irrecevables les demandes formées contres Mmes [V] [Y] née [W], [R] [Y] et [S] [Y] qui avaient renoncé à la succession de [U] [Y]
— condamné les sociétés SGML et Agir Médical à payer à celles-ci une indemnité de 1.000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la cause et les parties restant en litige soit les sociétés SGML et Agir Médical, [T] [Y], [C] [Y] et [P] [Y] , à l’audience de mise en état du 8 avril 2024 pour laquelle les consorts [Y] devront avoir conclu au fond en réponse aux dernières écritures au fond des demanderesses,
— condamné les sociétés SGML et Agir Médical, aux dépens de l’incident.
Selon ordonnance juridictionnelle du 18 mars 2025, signifiée le 9 avril 2025, le juge de la mise en état a':
— constaté l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés SGML et Agir Médical, à l’encontre des consorts [Y] ([T] [Y], [C] [Y] et [P] [Y]) et ce pour défaut de qualité à agir,
— condamné les sociétés SGML et Agir Médical, in solidum à payer aux consorts [Y] unis d’intérêt, la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu en l’état de statuer sur les dépens, dont le sort sera réglé dans le cadre de l’instance au fond,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 pour les conclusions au fond de la SGML et de Agir Médical sur les demandes reconventionnelles des consorts [Y].
Par déclaration déposée le 18 avril 2025, les sociétés SGML et Agir Médical ont relevé appel de cette dernière ordonnance juridictionnelle en intimant les consorts [Y] et la société Arc Méditerranée (bénéficiaire d’une transmission universelle du patrimoine de la société JBIC par décision du 27 février 2023).
Selon avis du greffe du 30 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 21 octobre 2025 avec clôture au 7 octobre 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 18 novembre 2025 sur le fondement des articles 546, 550, 795, 906-3 du code de procédure civile, les consorts [Y] demandent au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, de':
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés SGML et Agir Médical à l’encontre
de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
— déclarer irrecevable l’appel incident interjeté par la société Arc Méditerranée à
l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
— condamner solidairement les sociétés SGML, Agir Médical et Arc Méditerranée
à verser à chacun des consorts [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés SGML,Agir Médical et Arc Méditerranée aux entiers dépens d’appel.
Il soutiennent que si l’action des sociétés SGML et Agir Médical a été déclarée irrecevable, l’instance se poursuit pour les demandes reconventionnelles qu’ils ont formulées.
Ils dénoncent l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Arc Méditerranée en faisant valoir tout à la fois que l’ordonnance déférée ne fait aucun grief à cette partie qui n’avait pas formulé de prétention devant le juge de la mise en état et que l’appel principal étant irrecevable, l’appel incident est doit également être déclaré irrecevable, la société Arc Méditerranée étant forclose pour agir à titre principal , et à titre superfétatoire que l’article 795 précité s’applique, l’instance se poursuivant.
Par dernières conclusions en défense à l’incident déposées le 6 novembre 2025 sur le fondement des articles 700 et 795 du code de procédure civile, les sociétés SGML et Agir Médical demandent au président de chambre de':
— juger recevable leur appel interjeté le 18 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance du 18 mars 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
— rejeter en conséquence l’incident d’irrecevabilité soulevé par les consorts [X] comme étant infondé,
— condamner in solidum les consorts [Y] au paiement de la somme de 1.500€ à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles défendent que leurs demandes ont été définitivement écartées comme jugées irrecevables et que la décision entrepris rendue en premier ressort atteste de la possibilité d’en relever appel.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 21 novembre 2025 sur le fondement des articles 795, 31' 32 et 546 du code de procédure civile, la société Arc Méditerranée entend voir le président de la chambre':
— juger recevable l’appel de la société SGML et de la société de gestion pour la médecine liberale (Agir Médical) ,
— juger recevable son appel incident
— débouter les ayants droit du docteur [Y] de toutes demandes, fins et prétentions,
— réserver les dépens.
Elle soutient la recevabilité de l’appel des sociétés SGML et Agir Médical au motif que l’instance a mis fin par la décision d’irrecevabilité du juge de la mise en état et que l’ordonnance juridictionnelle déférée porte atteinte à ses droits de sorte qu’elle a intérêt à agir dans l’instance d’appel.
MOTIFS
Selon l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige':
«'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(…)
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
(…)'»
L’instance se définit comme une procédure juridictionnelle initiée par une demande en justice aux fins d’obtention d’un jugement.
Une demande reconventionnelle qui comme une demande au fond, a pour effet de soumettre à l’appréciation du juge le fond du droit, lie nécessairement l’instance.
L’ordonnance déférée du 18 mars 2025 en disant irrecevables les demandes formées par les sociétés SGML et Agir Médical contre les consorts [Y] n’a pas mis fin à l’instance opposant ces parties dès lors que le tribunal judiciaire reste saisi des demandes reconventionnelles soutenues par les consorts [Y].
D’ailleurs, le juge de la mise en état n’a pas statué sur les dépens, ayant réservé leur règlement dans le cadre de l’instance au fond et la qualification d’ordonnance «'rendue en premier ressort'» est insuffisante à emporter l’ouverture au droit d’appel.
Sans plus ample discussion, l’appel formé par les sociétés SGML et Agir Médical contre cette ordonnance juridictionnelle est donc irrecevable, et l’appel incident de la société Arc Méditerranée doit être subséquement déclaré irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de procédure.
Les dépens du présent incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile, section A,
Vu l’article 795 2° du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024,
Disons irrecevable l’appel formé par la société SGML et la société Agir Médica à l’encontre de l’ordonnance juridictionnelle rendue le 18 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
Disons irrecevable l’appel incident formé par la société Arc Méditerranée à l’encontre de cette même ordonnance juridictionnelle,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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