Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 17]
EXPÉDITION à :
Association [12]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HESG
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du
29 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Association [12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [C] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2021, l’association [10] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF sur l’application de la législation de sécurité sociale d’assurance chômage et de garanties des salaires sur les années 2019 et 2020.
Une lettre d’observations lui a été adressée le 2 juin 2022, puis une mise en demeure le 5 octobre 2022 portant recouvrement de la somme totale de 60 325 euros dont 54 603 euros de cotisations et 5 722 euros de majorations de retard.
Saisie par l’association le 2 décembre 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de la cotisante lors de sa séance du 25 janvier 2023.
Par requête du 24 mars 2023, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contestation de la mise en demeure du 5 octobre 2022.
Selon jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
Déclaré la requête présentée par l’association [11] recevable,
Dit que le redressement ayant donné lieu à une lettre d’observations du 2 juin 2022 est bien fondé,
Condamné l’association [11] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 4 357 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales des années 2019 et 2020 faisant suite à une procédure de redressement ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 2 juin 2022,
Condamné l’association [11] aux dépens,
Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 23 décembre 2024, l’association a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025, visées à l’audience et soutenues oralement l’association [11] demande à la Cour de :
— La déclarer recevable en ses arguments, fins et conclusions et bien fondée,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 29 novembre 2024 (RG 23/79) du pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
* Condamné l’association [11] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 4 357 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales des années 2019 et 2020 faisant suite à une procédure de redressement ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 2 juin 2022,
* Condamné l’association [11] aux dépens,
* Rejeté le surplus,
Statuant à nouveau,
— Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Centre Val de [Localité 13] du 25 janvier 2023,
— Annuler la mise en demeure qui lui a été notifiée le 5 octobre 2022,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l'[Adresse 15] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, l'[16] demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel formé par l’association [12] recevable mais mal fondé,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 29 novembre [Immatriculation 1]/79,
— Débouter l’association [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence d’un rescrit social et l’autorité de la chose décidée
À l’appui de ses prétentions, l’association fait valoir en premier lieu qu’elle a fait tout le nécessaire pour obtenir l’application de l’exonération querellée dans le cadre d’une procédure de rescrit social qui a donné lieu à l’approbation de l’URSSAF par un avis de crédit. Elle souligne que l’utilisation des termes « rescrit social » n’est pas prévue à titre de règles de forme et qu’en toute hypothèse elle a respecté les exigences légales lorsqu’elle a interrogé les services de l’URSSAF sur l’application de la disposition querellée. Elle en déduit que c’est de manière erronée que les premiers juges ont estimé qu’aucune question de principe nouvelle et sérieuse était implicitement visée dans la demande de l’association et estime dès lors que le redressement notifié par l’URSSAF est infondé.
En second lieu, elle avance que le tribunal aurait dû annuler le chef de redressement relatif à l’exonération opérée par l’URSSAF au regard de l’autorité de la chose décidée dans la mesure où elle a sollicité le bénéfice de l’exonération dans une demande détaillée et précise donnant lieu à un avis favorable de l’URSSAF précisant l’examen du compte et conduisant au remboursement de cotisations.
De son côté, l’URSSAF objecte que l’association se prévaut à tort d’une demande de remboursement formulé au cours de l’année 2019, et à laquelle il a été fait droit, dans la mesure où ni dans son objet ni dans son contenu, son courrier ne formulait une question sur l’éligibilité de l’association à l’exonération des aides à domicile. Elle ajoute qu’un courrier de l’URSSAF prenant acte de la modification des bases de calcul des cotisations déclarées par le cotisant et lui accordant un remboursement de cotisations de ce chef ne constitue pas une décision implicite de l’organisme susceptible de faire obstacle à un contrôle d’assiette ultérieure (Civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n°17-15.599).
— Sur le rescrit social
Issue des dispositions de l’ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005, la procédure du rescrit en matière sociale est prévue par l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, lequel a fait l’objet de compléments et modifications, notamment, par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, puis par l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 et la loi n °2016-1827 du 23 décembre 2016. Ces différentes versions sont successivement applicables au litige.
Suivant ces dispositions, les organismes de recouvrement doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative à certaines règles d’assiette, notamment les exonérations de cotisations. La décision prise par l’organisme de recouvrement est opposable pour l’avenir à ce dernier par le redevable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n’ont pas été modifiées.
L’organisme de recouvrement est tenu de répondre à la demande qui lui est adressée par le redevable. Il dispose d’un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier sa réponse, laquelle doit être motivée et signée par le directeur de l’organisme ou son délégataire (art. R. 243-43-2, II). Si l’organisme ne répond pas dans le délai qui lui est ainsi imparti, il ne peut être procédé, passé ce délai, à un redressement des cotisations et contributions fondé sur la législation au regard de laquelle la situation de fait exposée dans la demande du redevable devait être appréciée, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la décision explicite (art. L. 243-6-3, al. 4).
L’article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale précise :
I. ' La demande mentionnée à l’article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l’organisme de recouvrement dont il relève en application des dispositions de l’article R. 243-6 ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l’article L. 243-6-3, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’en application du premier alinéa du I de l’article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :
1° Le nom et l’adresse du cotisant ou futur cotisant ;
2° Le numéro permettant l’identification du cotisant ou du nouveau cotisant lorsqu’il en dispose ;
3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à l’organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l’avis prévu par le premier alinéa de l’article R. 243-59 ou lorsqu’un recours a été formé dans les délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une décision de justice définitive.
II. ' La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l’organisme de recouvrement ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l’avocat, l’expert-comptable ou l’organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l’organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l’absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l’avocat, l’expert-comptable ou l’organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’association a adressé à l’URSSAF le 2 avril 2019 une demande de régularisation aux fins de se voir appliquer l’exonération liée à l’intervention au domicile de personnes handicapées visée par l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale. Des tableaux de calcul et bordereaux [14] récapitulatifs rectifiés étaient joints au courrier.
Les 11 juin 2019 et 29 janvier 2020, l’URSSAF a demandé l’envoi de documents complémentaires puis a indiqué à l’association que suite à ses régularisations sur les années 2016, 2017 et 2018, son compte présentait un solde créditeur de 90 847 euros.
Force est de constater que dans sa demande du 2 avril 2019, l’association invoque ses arguments concernant les professionnels chargés d’accompagner dans les activités de la vie quotidienne les adultes handicapés pris en charge dans le cadre de leur domicile privatif et autour de celui-ci, recense le personnel visé, explique son raisonnement sans jamais interroger l’URSSAF quant à l’applicabilité des dispositions sur lesquelles elle se fonde. Il s’en déduit que l’association n’a alors pas cherché à questionner l’URSSAF sur l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale mais a tout au plus formalisé une demande de remboursement pour les années écoulées en se prévalant de certaines dispositions légales. D’ailleurs, l’URSSAF dans sa réponse ne se livre pas à une analyse de principe mais se contente de solliciter des justificatifs avant de faire droit à la demande en prenant le soin de préciser en bas de page « Ce crédit a été calculé sur la base des informations en notre possession. Il vous est notifié sous réserve d’un éventuel contrôle ultérieur. »
Ainsi que le rappellent à juste titre les premiers juges, le rescrit social implique au moins implicitement une question de principe nouvelle et sérieuse pour envisager une requalification d’une quelconque demande en ce sens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la décision querellée mérite confirmation en ce qu’elle a dit l’association mal fondée à opposer à l’URSSAF d’avoir accédé à sa demande de régularisation de cotisations sociales initiée par courrier du 2 avril 2019.
— Sur l’autorité de la chose décidée
Aux termes des dispositions de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui in fine que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il s’en déduit que l’URSSAF ne peut revenir pour le passé sur les pratiques ayant fait l’objet d’un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite validant cette pratique et ne résulte pas d’une simple tolérance. Il faut toutefois pour l’application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second, que l’organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut, le cotisant.
Enfin, une demande de remboursement ne saurait produire les effets d’un contrôle de base de cotisations. (Civ 2ème 5 novembre 2015 pourvoi n°14-26.007 et civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n°17-15.599).
L’analyse des échanges de correspondances précédemment évoquées conduit à considérer que l’URSSAF a pris acte de la modification des bases de calcul des cotisations déclarées par le cotisant et lui a accordé un remboursement de cotisations en conséquence, sans pour autant que sa réponse constitue une décision implicite susceptible de faire obstacle à un contrôle d’assiette ultérieur. Le moyen au titre de l’autorité de la chose décidée doit donc être écarté.
— Sur le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale
Selon l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
« I.-La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1 du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
c) Des personnes titulaires :
— soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1 de l’article L.
245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret (…)
III. sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Ces exonérations s’appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. (')
L’article L. 222-3, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles énonce que l’aide à domicile comporte « l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ».
Ces dispositions sont interprétées par le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS – Exonérations aide à domicile ' Condition d’intervention auprès de personnes dites « fragiles » – n°160) :
« La rémunération d’un salarié ouvre droit au dispositif d’exonération lorsqu’il intervient auprès de :
' Personnes ayant atteint l’âge de soixante-dix ans. La mesure prend effet au jour anniversaire de la personne bénéficiaire de l’aide à domicile. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l’un de ses membres a atteint cet âge ;
' Personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1 du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
' Personnes titulaires de la prestation de compensation mentionnée au 1 de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
' Personnes titulaires d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L.18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
' Personnes titulaires d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
' Personnes se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (personne ne pouvant accomplir seule, totalement habituellement et correctement au moins 4 des actes de la grille nationale [5] annexée au décret n° 97-427) ;
' Personnes remplissant la condition de perte d’autonomie requise pour prétendre à la prestation versée aux personnes dépendantes ou à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
' Personnes bénéficiaires :
— soit de prestations d’aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les organismes prestataires et un organisme de sécurité sociale (personnes bénéficiant de l’aide-ménagère à domicile sous réserve de remplir des conditions d’âge, de ressources et de ne pas pouvoir bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie),
— soit des prestations attribuées dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou d’une aide-ménagère, ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale.
Il est à la suite donné l’exemple suivant :
« Un institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion ([9]) est un établissement habilité au titre de l’aide sociale pour les prestations sociales et médico-sociales qu’il réalise. Il dispose d’un service d’aide éducative à domicile avec modalité renforcée (AED-R) qui réalise au domicile des mineurs et de leur famille une aide à domicile éducative qui consiste en des prestations d’aide et d’accompagnement aux familles. Ces actions sont réalisées au domicile des parents des mineurs par des éducateurs spécialisés en vue d’apporter une aide et un accompagnement aux familles et de prévenir ou d’éviter toute mesure de placement de l’enfant. Ces missions n’étant pas visées expressément par l’article L. 222-3 alinéa 2, elles n’ouvrent pas droit à l’exonération aide à domicile. »
L’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
— l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ;
— un accompagnement en économie sociale et familiale ;
— l’intervention d’un service d’action éducative ;
— le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
En l’espèce, l’association poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que le remboursement précédemment accordé est remis en cause sans fondement valable. Elle soutient que la structure est éligible à l’exonération outre que l’ensemble des missions contribuant au maintien au domicile privatif, même si celles-ci sont dispensées dans l’environnement de ce dernier, sont éligibles et que l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’exige pas un poste ou un diplôme de TISF mais l’action d’un TISF dont les activités sont également assurées par l’éducateur spécialisé. Elle soutient que le législateur a entendu faire entrer dans le champ d’application du dispositif d’exonération « aide à domicile » la rémunération versée en contrepartie de prestations réalisées au domicile de familles en difficulté, et relevant d’une part de l’aide aux activités domestiques et, d’autre part, de l’accompagnement éducatif. Elle affirme que la jurisprudence constante en la matière confirme cette application se référant notamment à deux arrêts : cour d’appel d’Angers du 15 avril 2021 (RG n°19/00611) et cour d’appel de Grenoble du 24 avril 2023 (RG n°21/03666 ' pourvoi en cours).
L’URSSAF fait valoir que pour bénéficier de l’exonération visée, il convient de remplir les conditions relatives à l’éligibilité des structures, aux bénéficiaires des prestations et aux salariés et activités exercées par les aides à domicile, ce dernier point n’étant pas satisfait au cas présent alors qu’il s’agit de conditions cumulatives. Elle estime en effet que les salariés, aides médicaux psychologiques, éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs employés par l’association n’effectuent pas des prestations d’aide-ménagère et ne sont pas des techniciens de l’intervention sociale et familiale de sorte que leur rémunération ne peut bénéficier de l’exonération des cotisations patronales.
Il n’est pas discuté que l’association est une structure éligible à l’exonération litigieuse. En revanche, il convient de déterminer si les prestations effectuées par des éducateurs spécialisés sont assimilables à l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale, de sorte que les rémunérations versées par leur employeur peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations patronales prévue par l’article L. 241-10, III, b, du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des différents articles précités que les prestations d’aide à domicile éligibles à l’exonération sont soit les prestations d’aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale, soit les actions d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou d’une aide-ménagère.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 précise qu’un TISF :
Intervient auprès des publics fragilisés (famille, enfant, personne âgée ou handicapée) en apportant un soutien éducatif, technique et psychologique dans les actes de la vie quotidienne et dans l’éducation des enfants ;
Effectue une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d’aide à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants ;
Soutient la fonction parentale ;
Accompagne et motive la personne pour la réalisation de ces activités dans son cadre de vie.
La circulaire DGAS/SD4A n°2006-374 du 28 août 2006 relative aux modalités de la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat de TISF permet de constater que deux modules sont particulièrement centrés sur l’accompagnement éducatif.
S’agissant des éducateurs spécialisés, leurs missions ressortent du référentiel national les concernant ainsi que des fiches de poste établies par l’association.
Il s’en déduit que si les missions du TISF ne se limitent pas à l’accompagnement dans la réalisation de tâches domestiques ou quotidiennes, à l’inverse les éducateurs et les aides médico-psychologiques ([6]) n’effectuent pas des prestations d’aide-ménagères ni de participation concrète aux activités domestiques des bénéficiaires : entretien du logement, préparation des repas, aide aux devoirs alors qu’il s’agit d’un rôle essentiel du TISF au titre de son accompagnement quotidien des familles. En revanche, les éducateurs spécialisés contribuent plus globalement à la mise en 'uvre de projets socio-éducatifs en vue de favoriser l’autonomie des publics concernés et de développer leurs capacités de socialisation et d’intégration.
Dès lors, en dépit du fait que les TISF et les éducateurs spécialisés interviennent dans des champs d’actions proches et qu’il est exact que l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles fait référence à « l’action » d’un TISF sans autre précision, il n’en demeure pas moins que, pour l’application de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l’article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, d’interprétation stricte, les prestations fournies par un éducateur spécialisé ne sont pas assimilables à l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (Civ 2ème 30 novembre 2023 n°21-25.844).
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que les rémunérations versées aux éducateurs et [6] de l’association devaient être exclues du bénéfice de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
— Sur les autres demandes
Il n’est formé aucune demande particulière s’agissant des majorations de retard qui trouvent donc à s’appliquer conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale devenu R. 243-16 à compter du 1er janvier 2020 dans sa version applicable au présent litige.
L’association, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 29 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l’association [11] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Décret n°97-427 du 28 avril 1997
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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