Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 22/06200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2021, N° F21/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06200 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6RF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/00256
APPELANTE
Madame [E] [K]
Chez M. [N] [Y] DIT [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
INTIMÉE
E.P.I.C. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [K], née en 1980, a été engagée par l’EPIC Régie autonome des transports parisiens ([8]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2012 en qualité de machiniste receveur, catégorie opérateur, niveau E3, échelon 2, au sein de l’unité « centre [Localité 4] les Lilas » du département [Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la [8].
Le 05 mars 2016, Mme [K] a été victime d’un accident du travail à l’occaion duquel elle a été agressée.
Le 1er décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte temporairement à son poste de travail. La période d’inaptitude provisoire s’est poursuivie jusqu’au 12 janvier 2018, date à laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte définitive à son poste statutaire mais apte à un travail de bureau sans contact avec la clientèle et à compter de laquelle elle a été en instance de reclassement. Pendant cette période elle a effectué différentes missions conformes aux restrictions du médecin du travail.
Dans son avis d’inaptitude du 2 juillet 2019, le médecin du travail a précisé que Mme [K] pouvait être reclassée à un poste ne nécessitant pas de conduite de bus et ne comportant pas de contact avec la clientèle ainsi qu’à un poste de maintenance.
Par décision du 20 août 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), Mme [K] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Par courrier du 29 novembre 2019, la [8] a informé Mme [K] de l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement disponible et compatible avec ses capacités et son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excéderait les limites de l’obligation de reclassement.
Par lettre datée du 16 décembre 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2019, reporté au 22 janvier 2020, avant d’être réformée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 31 janvier 2020 par application de l’article 99 du statut.
A la date de la réforme, Mme [K] avait une ancienneté de sept ans et trois mois et la [8] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ce licenciement, Mme [K] a saisi le 12 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [K] de ses demandes,
— déboute la Régie autonome des transports parisiens ([8]) de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 06 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 septembre 2022 Mme [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] de ses demandes,
et statuant à nouveau :
— à titre principal, condamner la Régie autonome des transports parisiens à verser à Mme [K] la somme de trente-quatre mille quatre cent soixante-quinze euros (34.475 euros) en raison de l’illicéité du licenciement,
— à titre subsidiaire, condamner la Régie autonome des transports parisiens à verser à Mme [K] la somme de trente-quatre mille quatre cent soixante-quinze euros (34.475 euros) en raison de la nullité du licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la Régie autonome des transports parisiens à verser à Mme [K] la somme de trente-quatre mille quatre cent soixante-quinze euros (34.475 euros) en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, – condamner la Régie autonome des transports parisiens à verser à Mme [K] la somme de sept mille deux cents euros (7.200 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens à verser à Mme [K] la somme de deux mille huit cent soixante-douze euros et quatre-vingt-huit cents (2.872,88 euros) pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens à rembourser au pôle emploi les allocations chômage perçues par Mme [K] à hauteur de six mois,
— assortir les condamnations précitées des intérêts courant à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la [8] à payer à Mme [K] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la [8] à payer à Mme [G] la somme de deux mille trois cent quarante euros (2.340 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022 la Régie autonome des transports parisiens ([8]) demande à la cour de :
— recevoir la [8] en ses conclusions d’intimée, et l’y déclarant bien fondée :
à titre principal :
— confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait la réforme pour impossibilité de reclassement illicite, nulle ou dépourvue de cause réelle et sérieuse :
— appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois de salaire pour un salarié ayant 7 ans d’ancienneté et débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
— débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouter Mme [K] de sa demande forfaitaire de dommages-intérêts pour préjudice de carrière,
en tout état de cause :
— condamner Mme [K] à verser à la [8] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est acquis aux débats que Mme [K] a été déclarée inapte définitivement à son emploi statutaire en date du 12 janvier 2018 suite à un accident du travail du 5 mars 2016, inapte au poste de machiniste avec la mention qu’elle doit être reclassée dans un travail du bureau sans contact clientèle. Au titre de l’aménagement du poste il était préconisé « pas de conduite de véhicule ; pas de contact clientèle. Conclusion complémentaire : inapte au poste (articleR4624-42 du code du travail) ».
Mme [K] s’est ensuite trouvée en instance de reclassement, période pendant laquelle elle a occupé différentes missions en conformité avec les préconisations du médecin du travail.
Le médecin du travail a confirmé le 2 juillet 2019 que Mme [K] peut être reclassée à un poste ne nécessitant pas de conduite de bus ni de contact en situation commerciale avec la clientèle mais qu’elle peut être reclassée à la maintenance et qu’elle était apte à la passerelle donnant accès aux métiers de la maintenance.
Pour contester son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et son impossibilité de reclassement, Mme [K] dénonce à titre principal l’illicéité de celui-ci en raison de la consultation irrégulière du CSE, à titre subsidiaire elle soutient sa nullité en raison du caractère discriminatoire de la rupture et enfin soutient que celui-ci serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur l’illicéité du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré,Mme [K] soutient que la consultation du CSE serait irrégulière dans la mesure où la [8] ne démontre pas avoir donné une information loyale et complète, que celui-ci irrégulièrement composé n’a au demeurant pas donné d’avis.
Pour confirmation de la décision, la [8] réplique qu’elle a transmis au CSE consulté l’ensemble du dossier de l’appelante.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, l’employeur doit chercher à le reclasser dans un autre emploi adapté à ses capacités, sauf dispense expresse visée. L’employeur sollicite, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non au préalable, l’avis du CSE sur les possibilités de reclassement du salarié .Si le reclassement est impossible, il le notifie par écrit au salarié
Pour être valable, la consultation du CSE doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude et l’employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires sur le reclassement sans aucun formalisme particulier.
En l’espèce, la [8] justifie du courrier complet en date du 16 août 2019 de saisine du CSE en vue de la consultation sur les possibilités de reclassement de Mme [K] en situation d’inaptitude définitive à son emploi.
Il s’en déduit que le CSE a été régulièrement consulté.
Il résulte du dossier que le CSE n’a pas donné d’avis et s’est borné à « demander l’application du statut en vue de la représentativité du personnel à la commission de reclassement des inaptes au travers des membres du Conseil de Prévoyance, habilités à y siéger et émettre un avis » .
Rien ne permet de retenir que le CSE n’était pas régulièrement constitué. En revanche, s’il a été consulté il n’a en effet pas donné d’avis, sans que cela ait pour effet de rendre la consultation irrégulière, celle-ci n’ayant au demeurant qu’une valeur consultative.
Il s’en déduit que la procédure n’était pas irrégulière de ce fait elle ne saurait être considérée comme étant de nature à rendre le licenciement illicite.
Sur le caractère discriminatoire du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] fait valoir que son licenciement est intervenu sans que la [8] n’ait pris de mesures concrètes et appropriées, au sens de l’article L5213-6 du code du travail, pour lui permettre, alors qu’elle était reconnue salariée handicapée, d’accéder ou de conserver son emploi ou des mesures d’accompagnement spécifique en lien avec la médecine du travail. Elle précise que l’employeur ne peut se borner à indiquer qu’elle avait échoué aux tests d’aptitude à des postes dépassant ses compétences et qu’elle ne pouvait donc pas accéder à la formation puis aux postes de reclassement correspondants. Elle en déduit que son licenciement résulte d’une discrimination à raison de son handicap et qu’il est nul.
Pour contester toute discrimination, la [8] réplique que le médecin du travail n’a jamais préconisé la moindre action en relation avec le handicap de Mme [K] qui elle-même n’a jamais sollicité le correspondant handicap ou saisi sa hiérarchie à cette fin ;
Il est établi que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé le 20 août 2019 à Mme [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce dont l’employeur a été informé par courriel daté du 23 septembre 2019.
Aux termes de l’article L5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.(…)Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
Il est de droit que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
A cet égard, la cour observe que la salariée dénonce le fait que l’employeur n’ait pas pris de mesure appropriée pour lui permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à sa qualification. Toutefois, elle ne démontre pas que l’employeur a refusé même de façon implicite de prendre des mesures d’aménagement raisonnable sollicitées par le médecin du travail ou le CSE, étant rappelé ainsi que le souligne l’employeur que la salariée elle-même n’a jamais sollicité le correspondant handicap de l’entreprise, ni le service social ni même le médecin du travail en lien avec son handicap.
La salariée ne peut en outre reprocher à l’employeur d’avoir échoué à des tests d’aptitude notamment vers la maintenance et de n’avoir pu accéder à la formation adéquate, l’emploi de reclassement proposé devant nécessairement être adapté à ses capacités.
La cour en déduit que la salariée ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son handicap. Par confirmation du jugement déféré, la nullité du licenciement pour discrimination est rejetée.
Sur le non respect de l’obligation de reclassement
Par lettre du 31 janvier 2020, le directeur du département gestion et innovation sociales de la [8] a notifié à Mme [K] sa réforme en application de l’article 99 du statut du personnel.
La lettre est ainsi motivée :
« En date du 12/01/2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d’inaptitude définitive d’origine professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l’article R. 4624-42 du Code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [8] en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir :
— Visite en vue d’une inaptitude définitive par le Dr [D] [R] du 12/01/2018 :
« Inapte au poste de machiniste, doit être reclassée à un travail de bureau sans contact clientèle »
— Visite du 02/07/2019 « Inapte à son poste de Machiniste Receveur depuis le 12 janvier 2018. Suite AT du 05/03/2016. Peut être reclassée à un poste ne nécessitant pas de conduite de bus ni de conduite en situation commerciale avec la clientèle. Peut être reclassée à la maintenance. Apte à la passerelle donnant accès aux métiers de la maintenance ».
En ce sens, nous vous avons proposé un poste :
— le poste de magasinier(MRB/site de [Localité 7]) le 17/10/2019 mais votre candidature n’a pas été retenue.
Malheureusement nos recherches n’ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du groupe [8] qui serait compatible avec vos compétences et l’avis du médecin du travail ".
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l’article 99 du Statut du personnel et de l’article L1226-2-1 du code du travail. (…) ».
Mme [K] soutient que, dès lors que l’article 99 du statut du personnel prévoit que l’absence de poste vacant n’est pas opposable aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail, l’employeur ne pouvait lui opposer l’absence de solution de reclassement faute de poste disponible compatible avec ses compétences et l’avis du médecin du travail.
L’article 99 précise :
« L’agent faisant l’objet, près avis du médecin du travail, d 'une décision d 'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1 °- à l 'établissement par l 'agent d 'une demande ,
2°- à la vacance d 'un poste dans un autre emploi ,
3°- à la possession des aptitudes et capacités pour occuper l’emploi considéré.
L 'absence de poste vacant n 'est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d 'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la Régie.
Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » et susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la Régie en faveur de ces agents.
La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la commission de reclassement ».
Mme [K] verse aux débats la décision de la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles en date du 19 janvier 2022 fixant la rente annuelle et viagère du fait de son accident du travail du 5 mars 2016 après octroi d’un taux d’incapacité permanente de 20% en application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. Il s’en déduit que la condition prévue à l’article 99 du statut relative à l’existence d’un poste vacant lui était opposable à la date de son licenciement le 31 janvier 2020.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
La recherche de reclassement doit être réelle, loyale et sérieuse, elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise.
La cour observe néanmoins que la [8] n’a proposé qu’un seul poste de magasinier à Mme [K] pour lequel sa candidature n’a pas été retenue au profit d’un autre salarié présentant une expérience très significative dans le domaine de la gestion du stock, ce qui revient à une absence de proposition de poste.
Outre le fait que Mme [K] n’a bénéficié d’aucun accompagnement particulier au titre de son statut de travailleur handicapé au mépris des dispositions de l’accord relatif en faveur des personnes en situation de handicap applicable au sein de la [8], la cour relève que Mme [K] fait valoir sans être contredite qu’un poste d’assistant administratif était disponible en septembre 2019 (pièce 29/2) qui ne lui a pas été proposé sans aucune explication de l’employeur. De la même façon, il résulte du dossier que Mme [K] a toujours donné satisfaction quand elle était en instance de reclassement, dans le cadre des missions temporaires qui lui ont été confiées pourtant parfois éloignées de ses missions initiales, témoignant à chaque fois d’une grande motivation pour retrouver un emploi. A cet égard, la cour relève qu’il n’est pas répondu sur le point de savoir, ainsi que le signale la salariée, pour quelle raison, il a été mis fin à la mission, logistique PCR, qu’elle assurait jusqu’en décembre 2019 malgré la demande expresse de poursuite de sa mission par l’évaluateur, soulignant qui plus est, que la salariée qui s’était bien intégrée à l’équipe avait en outre obtenu les autorisations de conduite des chariots automoteur CACES, sans qu’aucun poste en logistique ne lui soit proposé. La cour en déduit que la recherche de la [8] ne pouvait se limiter aux postes listés et écartés dans ses écritures ( en lien avec la conduite, en contact avec du public ou nécessitant des compétences totalement différentes) ou au postes de maintenance. La cour en déduit que la [8] ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme [K] et que la réforme de cette dernière constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L.1226-15 du code du travail renvoie à l’article L1235-3-1 du même code pour la fixation de l’indemnité accordée au salarié dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Mme [K] justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi et être rentrée en Martinique où elle établit avoir perçu l’allocation spécifique de solidarité jusqu’en septembre 2022. Eu égard à son âge au moment de la rupture (39 ans) et à son ancienneté de plus de 7 années, il y a lieu de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, une indemnité de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En application de l’article L1235-4 du code du travail , il est ordonné à la [8] le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [K] à la suite de la rupture dans la limite de 4 mois d’indemnité.
Sur le préjudice de carrière
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] soutient avoir subi un préjudice de carrière puisqu’elle n’a pu évoluer depuis la rupture avec des répercussions indéniables sur des droits à la retraite Elle réclame à ce titre une indemnité de 7200 euros.
Pour confirmation de la décision et rejet de la demande la [8] conteste le montant réclamé de façon forfaitaire et non justifié, d’autant que la décision d’inaptitude de la salariée était totalement indépendante de l’employeur.
La cour rappelle d’une part, que le préjudice causé par la perte d’emploi en elle-même est réparé par les indemnités attribuées au titre du licenciement, notamment l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui prend en considération la capacité du salarié de retrouver un emploi, et que d’autre part, l’employeur ne peut être tenu responsable de l’ensemble de la carrière professionnelle de la salariée suite à son licenciement.
Au regard de ces éléments, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] fait valoir que les deux convocations à un entretien préalable avant un éventuel licenciement n’ont pas respecté le délai de 5 jours entre la convocation et la tenue de l’entretien.
Par application de l’article L1235-2 du code du travail auquel renvoie l’article L1226-12 du code du travail, Mme [K] n’est pas fondée à solliciter une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, celui-ci ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante la [8] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [K] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances devant le conseil de prud’hommes et en appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités pour préjudice de carrière et irrégularité de procédure.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés:
JUGE que le licenciement de Mme [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’EPIC Régie autonome des transports parisiens ([8]) à payer à Mme [E] [K] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE à l’EPIC Régie autonome des transports parisiens ([8]) le remboursement à [6] des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [E] [K] suite à son licenciement dans la limite de 4 mois d’indemnité.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE l’EPIC Régie autonome des transports parisiens ([8]) aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE l’EPIC Régie autonome des transports parisiens ([8]) à payer à Mme [E] [K] la somme de 2500 euros pour chacune des instances devant le conseil de prud’hommes et à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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