Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 janvier 2024, N° F22/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMQ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 janvier 2024
RG:F 22/00488
S.A.S. SOCIETE BAGNOLAISE DE TERRASSEMENT
C/
[Z]
Grosse délivrée le 29 septembre 2025 à :
— Me SERANDOUR
— Me MICHEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 08 Janvier 2024, N°F 22/00488
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 puis prorogée au 29 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE BAGNOLAISE DE TERRASSEMENT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z]
né le 19 Février 1961 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Bagnolaise de terrassement (ci-après SOBATER) a pour activité principale la réalisation de travaux de voirie, de génie civil et de pose de canalisations souterraines. Elle applique la convention collective nationale des travaux publics N°3005 (IDCC 2614), en date du 12 juillet 2006 (ETAM).
M. [X] [Z] (le salarié) a été embauché le 19 août 1991 par la SAS SOBATER (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de mécanicien chauffeur poids lourds, statut ouvrier.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef d’atelier, statut [6] technicien, coefficient 180 de la convention collective applicable.
Le 15 septembre 2008, la CPAM du Gard a notifié à M. [Z] la prise en charge de deux maladies professionnelles (epitrochléite ou épicondylite au niveau des deux coudes) et il percevra à ce titre des indemnités.
Le 16 février 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 février 2022, la SAS SOBATER a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé le 04 mars 2022.
Le 8 mars 2022, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement.
Par requête du 30 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et de voir condamner la SAS SOBATER au paiement des indemnités spéciales.
Par jugement contradictoire rendu en départage le 08 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— DIT que l’inaptitude ayant conduit au licenciement de M. [X] [Z] est d’origine professionnelle ;
— CONDAMNE la société BAGNOLAISE DE TERRASSEMENT à verser à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
— 20 335,38 euros nets d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 594,01 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société BAGNOLAISE DE TERRASSEMENT à supporter la charge des entiers dépens ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 25 janvier 2024, la SAS SOBATER a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— REFORMER et d’INFIRMER la totalité du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 8 janvier 2024.
Et Statuant à nouveau :
— juger que l’inaptitude de M. [Z] à l’origine de son licenciement n’est pas d’origine professionnelle ;
— juger que la Société SOBATER n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié au moment du licenciement ;
Par conséquent , de :
— débouter M.[Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation de l’employeur au versement de l’indemnité compensatrice de préavis ; A titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5.437,26 euros ;
— débouter M.[Z] de sa demande de condamnation de l’employeur au versement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement;
— débouter M. [Z] de toute demande d’astreinte et de liquidation d’astreinte ;
— débouter M.[Z] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement d’un article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens ;
— débouter le même de toute demande d’article 700 du CPC en cause d’appel ;
— condamner M.[Z] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
— condamner M.[Z] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 juillet 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de NIMES formation départage du 8 janvier 2024 (RG22/488)
— Par conséquent rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société BAGNOLAISE DE TERRASSEMENT
— Condamner la société BAGNOLAISE DE TERRASSEMENT au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
M. [X] [Z] soutient que :
— le médecin du travail a indiqué que son inaptitude, alors qu’il était au moment de son licenciement âgé de 61 ans et avait exercé pendant plus de 28 ans un travail physique, était en partie liée à la maladie professionnelle contractée en 2008
— cela résulte du certificat du médecin du travail du 10 août 2022 confirmé par un certificat du médecin du travail du 7 mars 2023
— comme l’a retenu le juge départiteur :
— par courrier du 15 septembre 2008, la CPAM lui a notifié sa prise en charge pour une maladie reconnue d’origine professionnelle et l’employeur a été informé de cette prise en charge
— il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour lesquels l’employeur produit un récapitulatif dressé par ses soins, faisant notamment état d’arrêt pour « MAL PRO » soit très vraisemblablement une maladie professionnelle au cours de l’année 2010
— il est donc établi que l’employeur avait connaissance du fait qu’il avait été victime d’une maladie professionnelle
— en outre, le médecin du travail a délivré, dès le 16 février 2022, le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude qui indique que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle en date du '15/09/2008" ; il a été rempli par le médecin du travail et par le salarié puis a été remis à l’employeur dès le 17 février soit bien avant le licenciement, ce que confirme son épouse dans son attestation
— l’avis d’inaptitude fait état d’un échange en date du 14 février 2022 avec l’employeur
— l’origine professionnelle a, à nouveau, été évoquée lors de l’entretien préalable au licenciement, comme en atteste M. [G], membre du CSE, qui l’a assisté lors de son entretien préalable
La société SOBATER réplique que :
— elle n’avait aucunement connaissance, au moment du licenciement, de cette origine professionnelle de l’inaptitude physique de M. [Z], le salarié échouant à apporter la preuve de cette connaissance à la date de notification du licenciement
— le médecin du travail a rédigé de faux certificats médicaux pour les besoins de la cause plus d’un an après les faits, démontrant le 'parti pris’ invraisemblable de ce médecin qui devait garder une position neutre dans l’exercice de son art alors que le code du travail lui donne également pour mission d’accompagner et d’aider les entreprises dans la prévention des risques professionnels,
— le médecin du travail n’a jamais informé la société du lien entre l’inaptitude du salarié et une maladie professionnelle pré-existante et d’ailleurs il n’indique rien en ce sens dans ses attestations
— elle a saisi le conseil de l’ordre des médecins du Gard et le président de l’AISMT de [Localité 9], le 11 avril 2023, sachant que l’AISMT de [Localité 9] l’a informée qu’elle désignait un nouveau médecin du travail pour assurer le suivi de ses salariés
— quant à l’attestation de M. [G], il s’agit d’un ami très proche de M. [Z], qui là encore, relate faussement les faits
— l’analyse des arrêts maladie démontre également l’absence de connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle revendiquée par la partie adverse
— le premier juge fait un lien avec la maladie professionnelle de 2008 sur la base du tableau récapitulatif d’arrêts de travail de maladie alors que le salarié avait pourtant repris le travail depuis bien longtemps et pendant près de deux ans et demi, M. [Z] n’a jamais bénéficié d’arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
— si l’origine de l’arrêt de travail du salarié avait été professionnelle, le salarié se serait empressé de faire rectifier le formulaire Cerfa par son médecin, afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation par la CPAM, notamment s’agissant du délai de carence applicable dans le cadre
d’un arrêt de travail pour maladie simple contrairement à l’hypothèse d’un arrêt de travail pour accident du travail
— le salarié a d’ailleurs remis à l’entreprise son décompte d’indemnités journalières pour la période courant du 22 septembre 2019 au 16 avril 2021, attestant de l’application de la législation non professionnelle s’agissant du calcul des indemnités concernées ; cette pièce n’a pourtant pas été retenue par le juge de première instance
— l’attestation de suivi de la médecine du travail du 11 janvier 2022 comme l’avis d’inaptitude du 16 février 2022 ne font aucunement état d’un lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail, le médecin du travail écrivait même un email à cette dernière date en ce sens : 'j’ai reçu ce jour votre salarié M. [Z] [X] dont l’état de santé et les capacités physiques restantes ne lui permettent pas de continuer à travailler dans votre entreprise. Aussi, j’ai prononcé un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement après avoir recueilli son consentement, lui avoir expliqué les tenants et aboutissements de cette inaptitude, à savoir le licenciement et je lui ai remis une fiche d’information. La fiche d’entreprise a été mise à jour le 14/02/2022 par mon IDEST, l’étude de poste ayant eu lieu également le 14/02" ; de même, le courrier de réponse du médecin du travail du 4 mars suivant et alors que l’employeur le sollicitait sur la validation d’un poste de reclassement à proposer au salarié, ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que l’inaptitude du salarié a pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, le médecin y précisant de plus que tous les éléments étaient consignés dans le dossier médical, couvert par le secret médical, de sorte qu’aucune information n’était donnée à l’employeur
— en outre, lors de ses déplacements dans l’entreprise, le médecin du travail n’a jamais fait état d’un lien entre l’état de santé du salarié et une maladie professionnelle ou un accident du travail
— par ailleurs, le salarié tente, comme il le peut, de rattacher son inaptitude à ses deux maladies professionnelles reconnues en 2008, à savoir une épitrochléite du coude droit et une épitrochléite du coude gauche (tendinites), tout comme il sollicitait, à deux autres reprises, la reconnaissance de maladies professionnelles, refusées par la CPAM en septembre 2022
— les deux maladies professionnelles de 2008 n’ont donné lieu qu’à cinq jours d’arrêts de travail en 12 ans (arrêts de travail du 28 juin au 30 juin 2010 puis du 12 juillet 14 juillet 2010)
— en outre, le salarié faisait état d’un certificat de rechute en 2010, contrairement à la situation rencontrée en 2019-2022 pour laquelle aucune notification de rechute n’a été adressée à l’employeur
— l’arrêt de travail de 2019 de M. [Z], ayant conduit à son inaptitude, faisait suite à une opération chirurgicale au genou, or, ses maladies professionnelles affectent ses coudes droit et gauche
— lorsque le médecin du travail est venu en entreprise pour actualiser la fiche d’entreprise et envisager les modalités d’aménagement de poste de M. [Z] en février 2022, il n’a envisagé que la problématique du genou du salarié, essayant de bien comprendre et de mesurer les impacts du poste de travail de M. [Z] sur son genou ; le médecin du travail n’a alors jamais demandé à la société d’aménager le poste de travail de M. [Z] pour protéger au mieux ses deux coudes, seuls des aménagements de poste pour préserver son genou avaient été demandés
— enfin, le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude n’a été remis à l’employeur que postérieurement au licenciement, le 10 mars 2022.
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Une inaptitude présentant un lien, même partiel, avec un accident de travail ou une maladie professionnelle est d’origine professionnelle.
Il est constant que, par avis d’inaptitude du 16 février 2022, après une étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a conclu que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il est acquis que les médecins du travail ne mentionnent pas le caractère professionnel ou non de l’inaptitude sur les avis qu’ils établissent, de sorte que le fait que le docteur [Y] ne mentionne aucune indication dans son courriel du 16 février 2022 à l’attention de l’employeur est sans emport.
Il n’est pas contesté que précédemment M. [X] [Z] a présenté une maladie professionnelle non contestée en 2008 (epitrochléite ou épicondylite au niveau des deux coudes), qu’il s’est vu attribuer en octobre 2009 un taux d’incapacité permanente de 5 et 6 % suite à la reconnaissance de maladie professionnelle et que l’employeur a été informé à la fois de cette maladie et d’une rechute en 2010.
L’employeur fait état de refus de prise en charge ultérieurs au titre de la législation professionnelle, ce qui ne remet pas en cause la notification de prise en charge intervenue en 2008 au niveau des deux coudes et qui a d’ailleurs fait l’objet d’une rechute en 2010. En tout état de cause, il est rappelé qu’un refus de prise en charge de la CPAM ne dispense pas le juge d’apprécier l’origine professionnelle de l’inaptitude.
M. [X] [Z] exerçait des fonctions de chauffeur poids lourds puis de chef d’atelier dans une entreprise de terrassement et il n’est pas contesté qu’il mobilisait tant les membres supérieurs que les membres inférieurs et ce, pendant 28 ans.
Le fait que les arrêts de travail n’aient par la suite pas été motivés par un accident du travail ou une maladie professionnelle n’exclut pas la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude.
Si effectivement l’arrêt de travail de 2019 était à la base un arrêt en vue d’une opération du genou et que le salarié se trouve depuis en arrêt de travail, il est produit le certificat médical du docteur [L] [Y], médecin du travail, daté du 10 août 2022 et signé sur le cachet de l’AISMT de [Localité 4] mentionnant : 'Je soussigné, Dr [L] [Y] certifie avoir reçu le 16 février 022 M. [Z] [X] et avoir prononcé un avis d’inaptitude à son poste de travail. Cette inaptitude est en partie d’origine professionnelle en rapport avec une pathologie professionnelle du 15/09/2008. L’imprimé cerfa n° 14103*01 de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude a été remis en main propre à M. [Z] le jour de l’inaptitude, ainsi qu’un exemplaire de l’avis'.
Il est de plus versé un autre certificat daté du 7 mars 2023 et signé sur le cachet de l’AISMT de [Localité 3] dans lequel le médecin du travail confirme : 'Je sousigné Docteur [Y] certifie avoir examiné M. [Z] [X] à plusieurs reprises préalablement à l’avis d’inaptitude prononcé en date du 16/02/2022. Je certifie qu’au cours de nos échanges préalables, j’ai évoqué le fait que les capacités restantes de M. [Z] étaient en partie en lien avec une maladie professionnelle du 15/09/2008. Par conséquence l’inaptitude prononcée le 16/02/2022, découlant des capacités restantes de M. [Z], est donc en partie la conséquence de la maladie professionnelle du 15/09/2008. L’imprimé ITI a d’ailleurs été remis en main propre à M. [Z] le jour où j’ai prononcé l’inaptitude'.
Il n’est fait état d’aucune suite donnée à la plainte déposée auprès du conseil de l’ordre des médecins le 11 avril 2023. Le changement de médecin par les services de la médecine du travail ne peut être interprété que comme une simple mesure destinée à éviter des difficultés dans les discussions entre l’entreprise et le médecin du travail et non comme une remise en cause des déclarations de celui-ci puisqu’aucun courrier en ce sens n’est produit. Enfin, l’appelante ne présente aucun élément de nature à laisser supposer que les deux attestations du médecin du travail seraient fausses ou mensongères, sachant en outre que le médecin du travail avait précédemment complété et signé dès le 16 février 2022, soit le jour de l’établissement de l’avis d’inaptitude, le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude qui mentionne au titre de la 'date de l’accident ou de la maladie professionnelle ayant conduit à l’inaptitude', le 15/09/2008 et contenait déjà l’attestation suivante 'Je soussigné Dr [Y] certifie avoir établi le 16/02/2022 un avis d’inaptitude pour M. [Z] [X] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 15/09/2008".
Par ailleurs, si en l’état des éléments contradictoires présentés par les parties, il n’est pas établi avec certitude que le formulaire de demande d’indemnité temporaire a effectivement été remis à l’employeur le 17 février 2022, soit avant la notification du licenciement le 8 mars 2022, il est cependant produit l’attestation de M. [N] [G], délégué CSE et représentant du personnel qui déclare avoir accompagné M. [X] [Z] lors de l’entretien préalable de licenciement en mars 2022 et qui atteste que 'le licenciement lié en partie à une maladie professionnelle a bien été évoqué avec M. [H] [W]. Nous lui avons même proposé de rencontrer avec lui le médecin du travail mais celui-ci a répondu ne pas avoir le temps.'. L’appelante ne présente pas plus ici d’élément de nature à laisser supposer que cette attestation de M. [G] serait elle aussi fausse ou mensongère, aucune plainte n’a d’ailleurs était déposée à l’encontre du représentant du personnel.
Les éléments précédents sont suffisants à démontrer que l’inaptitude prononcée présente un lien, au moins partiel, avec la maladie professionnelle de 2008 et que l’employeur avait connaissance de ce que l’inaptitude de son salarié avait, au moins partiellement, pour origine cette maladie professionnelle.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement en ce qu’il retient l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et l’application subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Sur les conséquences indemnitaires
Conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, M. [X] [Z] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
M. [Z] a bien effectué son calcul de l’indemnité de licenciement en déduisant les périodes d’absence pour maladie pour la détermination de son ancienneté, à hauteur de 3 ans et 5,8 mois, portant celle-ci à 27 ans et 2 mois. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 20 335,38 euros au titre du solde restant dû après déduction de la somme totale due de 50 186,20 euros celle de 29 850,82 euros qui a été versée par l’employeur.
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence devant être pris en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice.
L’intimé fait état d’un salaire de 2797,05 euros bruts et l’appelante de 2718,63 euros bruts en 2019, au motif qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée sur cette période, que les heures supplémentaires variaient chaque mois et qu’il ne s’agissait nullement d’heures supplémentaires structurelles.
Le calcul de l’indemnité compensatrice doit être effectué de la même manière que celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-9, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Tous les bulletins de salaire de l’année 2019 font mention d’heures supplémentaires accomplies et au minimum de 3,5 heures par mois, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice est de : 2718,63 euros (salaire de base) + 78,42 euros (3,5 heures supplémentaires) = 2797,05 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il a accordé la somme de 5594,01 euros correspondant à deux mois de salaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société SOBATER et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, statuant en départage, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bagnolaise de terrassement (SOBATER) à payer à M. [X] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société SOBATER aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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