Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mars 2024, n° 20/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 septembre 2020, N° 19/04435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat, Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MER ET SUD c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALBINGIA, S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. TEBAG, S.A.S. SODIFERBAT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Sté d'Assurance Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, par son syndic la société AJP IMMOBILIER, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.C.I. FLORILEGE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2024
N° RG 20/04548 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZLD
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MER ET SUD
c/
[L] [E]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Sté d’Assurance Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
S.A. ALLIANZ IARD
S.C.I. FLORILEGE
Compagnie d’assurances SMABTP
S.A.R.L. TEBAG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/04435) suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2020
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MER ET SUD
dont le siège social est [Adresse 1] (France),
initialement représenté par son syndic la société AJP IMMOBILIER, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 388088460 dont le siège social est [Adresse 5], régulièrement autorisé par assemblée générale du 17 novembre 2020
et à présent représentée par son nouveau syndic FLASH IMMOBILIER, entrepreneur individuel enregistré au RCS de BORDEAUX sous le numéro A 339 339 541 et dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [E]
né le 20 Juin 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 11]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 6]) pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me GHASSEMEZADEH substituant Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
société anonyme immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège
en qualité d’assureur de la société SODIFERBAT
SAS immatriculée au RCS Bordeaux sous le n° 331 942 193 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me CRAN-ROUSSEAU substituant Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social se situe [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualités d’assureur de la société CS2C CALLEDE,
La Société d’Assurance Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
es qualité d’assureur de la Société ELICHABE GENERALE DE POSE
sur appel provoqué de M. [E] et de la MAF en date du 19.05.21
et sur appel provoqué de la SARL TEBAG et de la SMABTP en date du 18.05.21
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
SAS venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071, ayant son siège social [Adresse 12] à [Localité 18]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 14], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [A] [J], domicilié en cette qualité audit établissement,
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentées par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me MASSANI substituant Me Sandrine MARIÉ de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 413. 657 164, dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege
Représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, recherchée ès qualités de prétendu assureur de la société METCO et de la société HARRIBEY CONSTRUCTION
Représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
ès qualités d’assureur « Dommages-Ouvrage » suivant police n°01.01346
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX – SIMON, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. FLORILEGE
S.C.I au capital de 1 524,49 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°
425.101.086, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 21] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurances mutuelles à cotisation variable, inscrite au RCS DE PARIS nous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
recherchée en qualité d’assureur des sociétés TEBAG, HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ELICHABE GENERALE DE POSE
S.A.R.L. TEBAG
au capital social de 38 112,25 €, inscrite au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 353 778 020, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Florilège a fait construire un ensemble immobilier dénommé « Résidence Mer et Sud », situé [Adresse 1] à [Localité 15] et souscrit auprès de la compagnie Albingia une police « dommages-ouvrage ».
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— M. [E], en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la MAF,
— la société Ceten Apave, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres,
— la société Harribey Constructions anciennement dénommée Aquitaine Travaux, titulaire du lot « gros 'uvre », assurée auprès de la SMABTP,
— la société Feralu Côte Basque, titulaire du lot « menuiseries extérieures aluminium »', assurée auprès de la compagnie Axa France, qui a fait appel à la société E.F.T.M comme sous-traitant avant que celle-ci ne reprenne l’exécution de ce lot,
— la société Sodiferbat, également titulaire du lot « menuiseries extérieures volets roulants », assurée auprès de la Maaf,
— la société Metco, aujourd’hui en liquidation judiciaire, pour la pose des bardages,
— la société Tebag, titulaire du lot « étanchéité », assurée auprès de la SMABTP,
— la société Elichabe, désormais en liquidation judiciaire, titulaire du lot revêtement de sol successivement assurée auprès de la SMABTP puis d’Axa Assurances Mutuelles Iard,
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 1er mars 2001 et les travaux ont été réceptionnés par lots entre le 13 juin 2003 et le 18 mai 2004.
Invoquant, après une première procédure de référé et une instance au fond, d’autres désordres sous la forme de fissurations quasi généralisées des carrelages intérieurs des appartements, des défauts d’étanchéité des terrasses balcons entraînant des dommages électriques aux moteurs des volets roulants, un défaut d’étanchéité des terrasses inaccessibles, des toitures terrasses et des balcons et une fissure de structure au dessous de l’appartement DO3, par acte d’huissier du 29 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud a saisi le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, en référé, d’une demande d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expert, M. [N], a déposé son rapport définitif le 24 mars 2017.
Par acte des 16, 12 avril et 7 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SA Albingia, la SCI Florilège, M. [L] [E], la MAF, la société Ceten Apave, les souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la SMABTP assureur des sociétés Harribey Constructions, Tebag et Elichabe générale de pose, la SAS Harribey Constructions anciennement Aquitaine Travaux, la SA Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede, la SAS Sodiferbat et son assureur la SA Maaf Assurances.
Par ordonnance du 21 février 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes et fins de non recevoir relatives aux prescriptions et forclusions en ce qu’elles étaient soulevées devant le juge de la mise en état, incompétent pour en connaître, rejeté l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation donné au syndic d’ester en justice, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties, rappelé le calendrier de procédure et dit que les dépens de l’incident étaient joints au fond.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— déclaré irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2020 les exceptions de procédure soulevées par la SAS Apave Sud Europe et son assureur les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, M. [E] et la Maf, la SMABTP assureur des sociétés Harribey Constructions, Tebag et Elichabe Générale de Pose ainsi que la SARL Tebag et la SA Harribey tirées du défaut de pouvoir du syndic,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud irrecevable pour défaut de qualité à agir en réparation des dommages provenant des carrelages,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire de M. [E] et de la MAF contre Axa Iard Assurances Mutuelles assureur de la société Elichabe Générale de pose,
— déclaré irrecevable comme forclose l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence mer et Sud contre la SA AXA France Iard assureur de la société CS2C Callede,
— condamné in solidum la SA Albingia, la SCI Florilege, M. [E] et la Maf, la SMABTP assureur de la société Elichabe, la SA Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede, la SMABTP assureur de la société Tebag, la SMABTP assureur de la société Harribey Constructions aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, de la partie de l’instance autre que celle concernée par les désistements de la SA Albingia, dit que SA Albingia et la SCI Florilege seront intégralement garanties de cette condamnation in solidum par M. [E] et la MAF, la SMABTP assureur de la société Elichabe, la SA Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede, la SMABTP assureur de la société Tebag, la SMABTP assureur de la société Harribey Constructions et que dans leurs rapports entre eux, M. [E] et la Maf supporteront 10%, la SMABTP assureur de la société Elichabe 50%, la SA Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede 10%, la SMABTP assureur de la société Tebag 10%, la SMABTP assureur de la société Harribey Constructions 20% ,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Par déclaration électronique en date du 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son action,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 septembre 2020 en ce qu’il a :
— constaté le désistement d’instance de la SA Albingia vis à vis de la société [Adresse 20], la compagnie Axa France Iard son assureur, la société Lefort Frères et son assureur la SA MMA Iard et les déclare parfaits,
— condamné la SA Albingia à payer à la société Lefort Frères et à la SA MMA Iard une indemnité de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la partie de l’instance l’ayant opposée à la société [Adresse 20], à la compagnie Axa France Iard son assureur, à la société Lefort Frères et à son assureur la SA MMA Iard,
— déclaré irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2020 les exceptions de procédure soulevées par la SAS Apave Sud Europe et son assureur les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, M. [E] et la Maf, la SMABTP assureur des sociétés Harribey Constructions, Tebag et Elichabe Générale de Pose ainsi que la SARL Tebag et la SA Harribey tirées du défaut de pouvoir du syndic,
— déclaré mesdames [U], [F] [O], [X] et M.[C] irrecevables à agir comme forcloses à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, au titre des dommages affectant le carrelage et rejette cette fin de non recevoir en ce qu’elle était opposée aux époux [Y] [K] et à Mme [R],
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire de M. [E] et de la MAF contre Axa Iard Assurances Mutuelles assureur de la société Elichabe Générale de Pose,
— condamné la SA Albingia, la SCI Florilège, M. [E] et la MAF à payer in solidum aux époux [Y]-[K] la somme de 1.392 euros au titre du dommage matériel affectant le carrelage avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 24 mars 2017 et le prononcé du présent jugement, dit que la SA Albingia et la SCI Florilège en seront garantis in solidum par M.[E] et la Maf ainsi que par la SMABTP assureur de la société Elichabe et dit que dans leurs rapports entre eux M. [E] et la MAF seront garantis à hauteur de 90% par la SMABTP,
— condamné la SA Albingia, la SCI Florilège, M. [E] et la MAF à payer in solidum à Mme [R] la somme de 13.206,81 euros au titre du dommage affectant le carrelage avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 24 mars 2017 et le prononcé du présent jugement dit que la SA Albingia et la SCI Florilège en seront garantis in solidum sur 8.512,80 euros par M.[E] et la Maf ainsi que par la SMABTP assureur de la société Elichabe et que dans leurs rapports entre eux M. [E] et la Maf seront garantis à hauteur de 90% par la SMABTP, condamné in solidum M. [E] et la MAF à garantir la SA Albingia et la SCI Florilège à hauteur de 4.694,00 euros correspondant au dommage immatériel,
— condamné la SA Albingia à payer à Mme [Z] [U] la somme de 13.927,20 euros au titre du carrelage avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 24 mars 2017 et le prononcé du présent jugement, condamné in solidum M. [E] et la Maf ainsi que la SMABTP à garantir cette condamnation à hauteur de 10.279,20 euros et que dans leurs rapports entre eux M. [E] et la Maf en seront garantis à hauteur de 90% par la SMABTP, condamne in solidum M. [E] et la Maf à garantir la SA Albingia à hauteur de 3.648 euros correspondant au dommage immatériel,
— condamné la SA Albingia à payer à Mme [I] [X] la somme de 15.962,60 euros au titre du carrelage avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 24 mars 2017 et le prononcé du présent jugement, condamné in solidum M. [E] et la Maf ainsi que la SMABTP à garantir cette condamnation à hauteur de 12.314,60 euros et que dans leurs rapports entre eux M. [E] et la Maf en seront garantis à hauteur de 90% par la SMABTP, condamne in solidum M. [E] et la Maf à garantir la SA Albingia à hauteur de 3.648 euros correspondant au dommage immatériel,
— condamne la SA Albingia à payer à Mme [T] [D] la somme de 8.960,80 euros au titre du carrelage avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 24 mars 2017 et le prononcé du présent jugement, condamne in solidum M. [E] et la Maf ainsi que la SMABTP à garantir cette condamnation à hauteur de 6.868,80 euros et que dans leurs rapports entre eux M. [E] et la Maf en seront garantis à hauteur de 90% par la SMABTP, condamne in solidum M. [E] et la MAF à garantir la SA Albingia à hauteur de 2.092 euros correspondant au dommage immatériel,
— condamné la SA Albingia à payer à M. [S] [C] la somme de 17.064,80 euros au titre du carrelage avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 24 mars 2017 et le prononcé du présent jugement, condamne in solidum M. [E] et la Maf ainsi que la Smabtp à garantir cette condamnation à hauteur de 12.370,80 euros et que dans leurs rapports entre eux M. [E] et la MAF en seront garantis à hauteur de 90% par la SMABTP, condamne in solidum M. [E] et la MAF à garantir la SA Albingia à hauteur de 4.694 euros correspondant au dommage immatériel,
— condamné la SA Albingia, la SCI Florilège, M. [E] et la Maf à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud la somme de 23.511,40 € TTC en réparation du dommage n° 2 affectant les Terrasses balcons, avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 24 mars 2017 et le prononcé du présent jugement, dit que la SA Albingia sera intégralement garantie de cette condamnation, in solidum par M. [E] et la Maf ainsi que par la SA Axa France Iard assureur de la société Callede, dit que la SCI Florilège sera intégralement garantie par M. [E] et la Maf, in solidum et dit que dans leurs rapports entre eux la SA Axa France Iard assureur de la société Callede relèvera M. [E] et la Maf indemnes à hauteur de 95 % de ces condamnations,
— condamné la SA Albingia, la SCI Florilège, la SAS Harribey Constructions et la SMABTP, la société Tebag et la SMABTP, M. [E] et la MAF à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud la somme de 46.871,10 euros TTC avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 24 mars 2017 et le prononcé du présent jugement correspondant à la seule reprise des parties communes au titre du dommage n° 3 Cage C, dit que la SA Albingia et la société Florilège seront garanties in solidum de cette condamnation par la société Harribey Constructions et la SMABTP, la société Tebag et la SMABTP, M. [E] et la MAF, la SAS Sodiferbat et la SA Maaf Assurances et dit que dans leurs rapports entre eux, la société Harribey Constructions et la SMABTP supporteront 55 % du dommage, la société Tebag et la SMABTP 30 %, M. [E] et la Maf 8%, la SAS Sodiferbat et la SA Maaf Assurances 7%,
— condamné la SCI florilège, la SAS Harribey Constructions et la SMABTP son assureur, la SARL Tebag et la SMABTP, M. [E] et la Maf à payer in solidum à Mme [Z] [U], Mme [I] [X] et Mme [T] [D], chacune, la somme de 20.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance imputable au désordre n° 3, dit que la SCI Florilège sera intégralement garantie de ces condamnations in solidum par la société Harribey Constructions et la SMABTP, la société Tebag et la SMABTP, M. [E] et la Maf et que dans leurs rapports entre eux, la société Harribey Constructions et la SMABTP supporteront 60 % du dommage, la société Tebag et la SMABTP 30 %, M. [E] et la MAF 10%,
— condamné la SA Albingia, la SCI Florilège, la SAS Harribey Constructions et la SMABTP son assureur, la SARL Tebag et la SMABTP, M. [E] et la Maf à payer in solidum à Mme [Z] [U] la somme de 9.202,62 euros, à Mme [I] [X] la somme de 7.282,55 euros et à Mme [T] [D] la somme de 11.181,62 euros au titre des travaux de reprise des embellissements consécutifs au désordre n° 3, dit que la SA Albingia et SCI Florilège seront intégralement garanties de ces condamnations in solidum par la société Harribey Constructions et la SMABTP, la société Tebag et la SMABTP, M. [E] et la Maf et que dans leurs rapports entre eux, la société Harribey Constructions et la SMABTP supporteront 60% du dommage, la société Tebag et la SMABTP 30 %, M. [E] et la MAF 10%,
— condamné la SCI Florilège, M. [E] et la MAF à payer in solidum à Mme [R] la somme de 5.000 euros et aux époux [Y] [K] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif au dommage affectant les carrelages et dit que M. [E] et la MAF garantiront intégralement la SCI Florilège de cette condamnation,
— condamné la SCI Florilège, la SA Harribey Constructions et la SMABTP, la SARL Tebag et la SMABTP ainsi que M. [E] et la MAF à payer in solidum à Mme [R] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance consécutif au désordre n° 3 Cage C, dit que la SCI Florilège sera intégralement garantie de ces condamnations par la société Harribey Constructions et la SMABTP, la société Tebag et la SMABTP, M. [E] et la Maf, in solidum et dit que dans leurs rapports entre eux, compte tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives ci-dessus décrites, la société Harribey Construction et la SMABTP supporteront 60% du dommage, la société Tebag et la SMABTP 30 %, M. [E] et la MAF 10%,
— condamné la SCI Florilège ainsi que M. [E] et la MAF à payer in solidum aux époux [Y] [K] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif au désordre n° 2 et dit que la SCI Florilège sera garantie de cette condamnation par M. [E] et la Maf,
— condamné la SCI Florilège, la SA Harribey Constructions et la SMABTP ainsi que M. [E] et la Maf à payer in solidum à M. [C] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif au désordre n° 3 pour défaut d’étanchéité du tuyau de descente des eaux pluviales, et condamne la société Harribey Constructions in solidum avec la SMABTP à garantir la SCI Florilège, M. [E] et la Maf de l’intégralité de cette condamnation,
— condamné la SMABTP à garantir la SAS Harribey Construction des condamnations prononcées contre elle,
— autorisé la MAF à opposer aux tiers ses franchise et plafond de garantie sur les préjudices ne relevant pas des garanties obligatoires,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite des condamnations prononcées contre la SA Albingia au profit de Mme [Z] [U], Madame [B] [Y] [K], M. [L] [K], Mme [M] [R], Mme [I] [X], Mme [T] [D] et M. [S] [C] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud,
— condamné la SA Albingia, la SCI Florilège, M. [E] et la Maf, in solidum à payer à Mme [Z] [U], Madame [B] [Y] [K] et M. [L] [K], Mme [M] [R], Mme [I] [X], Mme [T] [D] et M. [S] [C] une indemnité de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud une indemnité de 7.000 euros du même chef et que la SA Albingia et la SCI Florilège seront intégralement garanties de cette condamnation in solidum par M. [E] et la Maf, la SMABTP assureur de la société Elichabe, la SA Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede, la SMABTP assureur de la société Tebag, la SMABTP assureur de la société Harribey Constructions et que dans leurs rapports entre eux, M. [E] et la Maf supporteront 10%, la SMABTP assureur de la société Elichabe 50%, la SA Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede 10%, la SMABTP assureur de la société Tebag 10%, la SMABTP assureur de la société Harribey Constructions 20%,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SA Albingia, la SCI Florilège, M. [E] et la Maf, la SMABTP assureur de la société Elichabe, la SA Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede, la SMABTP assureur de la société Tebag, la SMABTP assureur de la société Harribey Constructions aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, de la partie de l’instance autre que celle concernée par les désistements de la SA Albingia, dit que SA Albingia et la SCI Florilège seront intégralement garanties de cette condamnation in solidum par M. [E] et la MAF, la SMABTP assureur de la société Elichabe, la SA Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede, la SMABTP assureur de la société Tebag, la SMABTP assureur de la société Harribey Constructions et que dans leurs rapports entre eux, M. [E] et la Maf supporteront 10%, la SMABTP assureur de la société Elichabe 50%, la SA Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede 10%, la SMABTP assureur de la société Tebag 10%, la SMABTP assureur de la société Harribey Constructions 20%,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud irrecevable pour défaut de qualité à agir en réparation des dommages provenant des carrelages,
— déclaré irrecevable comme forclose l’action des copropriétaires de la résidence Mer et Sud contre la Sa Axa France Iard assureur de la société CS2C Callede,
— constater sa qualité pour agir,
— le déclarer recevable en son action,
— condamner in solidum la SCI Florilège, la société Albingia, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Générale de pose Elichabe, Monsieur [E], la Maf, Apave et le Lloyd’s de Londres à lui payer la somme de 726.584,03 € TTC en réparation des fissurations des carrelages, à parfaire en fonction de l’indexation de ces devis suivant l’indice du coût de la construction au jour du jugement,
— condamner in solidum la SCI Florilège, Albingia, la société Harribey Constructions, la société Tebag, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Harribey Constructions et Tebag, Monsieur [E], la Maf, Axa ès qualité d’assureur de la société CS2C Callede, Apave et Lloyd’s de Londres, la société Sodiferbat, la Maaf à lui payer la somme de 59.666,65€ TTC au titre de ses préjudices financiers,
— condamner la SCI Florilège, Albingia, la société Harribey Constructions, la société Tebag, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Harribey Constructions et Tebag, Monsieur [E], la Maf, Axa ès qualité d’assureur de la société CS2C Callede, Apave et Lloyd’s de Londres, la société Sodiferbat, la Maaf à lui verser la somme de 5 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2022, la société Florilège demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer intégralement le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
A titre subsidiaire,
Sur les désordres affectant le carrelage,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute
— condamner solidairement la SA Albingia, la SMABTP, M. [L] [E], la Maf, le
Ceten Apave et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre que ce soit au visa des articles 1792 et suivants du code civils ou 1231-1 et suivants du même code,
Sur le préjudice financier du syndicat des copropriétaires,
— condamner la SA Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud, la somme de 39.633,77€ TTC au titre des travaux pris en charge par le syndicat,
— condamner solidairement les sociétés Albingia, Harribey Constructions, Tebag, SMABTP, Monsieur [E], la Maf, la compagnie Axa, le Ceten Apave, la société Lloyd’s de Londres, la société Sodiferbat et la Maaf à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des sommes avancées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud,
Article 700 du Code de procédure civile et dépens,
— condamner solidairement les sociétés Albingia, Harribey Constructions, Tebag, SMABTP, Monsieur [E], la Maf, la compagnie Axa, le Ceten Apave, la société Lloyd’s de Londres, la société Sodiferbat et la Maaf à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
— condamner les parties succombantes à payer à la SCI Florilège la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2024, la société Harribey Constructions demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevables, forcloses et prescrites, les demandes dirigées contre elle par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes autres demandes formées à son encontre à titre principal ou reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence mer et sud et tous succombants à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, la société Albingia demande à la cour de :
Sur la réclamation au titre des désordres sur carrelage,
— juger que les désordres sur les carrelages sont indépendants des parties communes : le
carrelage des appartements est une partie privative et les désordres ne trouvent pas leur origine dans la réalisation du gros 'uvre,
— juger que les désordres sur les carrelages ne sont pas généralisés,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud n’a pas qualité à agir en indemnisation des desdits désordres affectant le carrelage,
— confirmer ainsi le jugement du 8 septembre 2020 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et sud de sa demande en réparation des fissurations des carrelages, la jugeant irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Sur la réclamation au titre des préjudices financiers,
— juger que dans le cadre d’une instance judiciaire connexe (RG n°14/02080), opposant les mêmes parties, il a déjà été statué sur la demande relative aux avances sur travaux sur les balcons du 6 ème étage de la résidence au-dessus des appartements [P], [G] et [Y], et ce par jugement du 13 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à soumettre de nouveau cette demande devant les Juges eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 septembre 2016,
— juger que la réclamation relative aux avances sur travaux n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud de sa demande au titre des avances sur travaux sur les balcons du 6ème étage de la résidence au-dessus des appartements [P] (D 45), [G] (D 44) et [Y] (D 42), en ce qu’elle est tant irrecevable que mal-fondée,
— confirmer le jugement du 8 septembre 2020 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses réclamations au titre des préjudices financiers,
A titre subsidiaire,
— juger que la Cour ne pourra entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante qu’après avoir caractérisé le caractère techniquement décennal des désordres,
— juger que seul le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires peuvent revendiquer le bénéfice de la police « Dommages-ouvrage » et débouter toute autre partie qui formulerait des demandes à l’encontre de la concluante,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud, la compagnie Allianz, la compagnie Axa tant en qualité d’assureur de Callede que de Elichabe, la sas Ceten Apave Sud Europe et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SCI Florilège, la société Harribey Constructions, la SAS Sodiferbat et la Maaf Assurances, Monsieur [E] et la Maf, la société Tebag et la SMATBP de leurs demandes, fins, conclusions et appels incidents à l’encontre de la concluante,
— juger que le montant des condamnations devra s’inscrire dans le respect du principe indemnitaire de l’article L.121-1 du code des assurances,
— juger que les condamnations mises à la charge de la compagnie Albingia devront l’être dans la limite des plafonds contractuellement stipulés,
— juger recevable et bien fondée son action subrogatoire et en garantie et en conséquence condamner in solidum Monsieur [E], son assureur la Maf, la société Tebag, la société Harribey Constructions, la SMABTP, assureur des sociétés Elichabe générale de pose, Harribey Constructions et Tebag, la société Sodiferbat, son assureur la Maaf, la société
CS2C Callede, son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Ceten Apave Sud Europe, son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la compagnie Allianz, assureur de la société Harribey Constructions à la relever et la garantir indemne sur simple justificatif de règlement, et ce, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes,
conformément aux dispositions des articles 1343-2 et 1231-6 du code civil,
— condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Philippe Leconte, avocat au Barreau de Bordeaux.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, la société Apave Infrastructures et Construction et la Lloyd’s Insurance Company demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— prendre acte que la société Lloyd’s Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de l’Apave Sud Europe,
A titre principal,
— juger que les désordres affectant les carrelages n’affectent pas les parties communes et ne présentent pas un caractère généralisé,
— confirmer en conséquence le jugement du 8 septembre 2020 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation des fissurations des carrelages, la jugeant irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, juger que l’Apave Sud Europe n’a commis aucun manquement en lien avec ses missions,
— confirmer en conséquence le jugement du 8 septembre 2020 en ce qu’il a mis hors de cause de l’Apave Sud Europe et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes parties de leur demande de condamnation de l’Apave Sud Europe et de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Albingia, la société Harribey Constructions, la société Tebag, la SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés Harribey Constructions, Tebag et Générale de pose, Monsieur [E], la Maf, Axa ès qualité d’assureur de la société CS2C Callede, la société Sodiferbat et son assureur, la Maaf à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires
A titre très subsidiaire,
— constater que la solidarité ne se présume pas,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum à leur encontre,
— rejeter toutes demandes de condamnations in solidum à leur encontre,
— dire et juger que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être que limitée et résiduelle et qu’elles ne prennent pas en charge la part des défaillants,
— dire et juger que l’Apave Sud Europe SAS, et partant son assureur, ne peut pas prendre en charge la part des défaillants,
A titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombants à leur payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Boerner, Avocat aux effets de droit, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2021, Monsieur [L] [E] et la Maf demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage,
— écarté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud au titre des frais complémentaires,
A défaut,
— écarter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence Mer et Sud sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, au titre de ceux des désordres affectant les carrelages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination,
— condamner la SMABTP et la Société Axa Assurances Mutuelles Iard, la société Apave Sud Europe et la société Lloyd’s Insurance Company à garantir et relever indemnes Monsieur [E] et à la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les carrelages, ce dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,
— réduire les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires en ce qu’elles excèdent ses préjudices, en retenant la solution alternative évoquée par l’expert judiciaire dans son rapport pour un montant de 578.521,21 € et en soustrayant notamment :
— le coût des honoraires de maîtrise d''uvre, jugés comme non nécessaires par le tribunal dans son jugement
— les frais de déménagement et de relogement dans les appartements qui ne le nécessitent pas
— le coût des travaux de reprise des carrelages au sein des appartements des copropriétaires qui ont déjà été indemnisés par le tribunal
— condamner la société Harribey Constructions, la société Tebag, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Harribey Constructions et Tebag, la société Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société CS2C Callede, la Société Cete Apave et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Sodiferbat, la Maaf, à les garantir à les relever indemnes de la majeure partie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du solde d’indemnisation réclamée au titre de désordres ayant affecté les appartements D42, D44, D45, D52, D54 et D55,
— condamner la société Harribey Constructions, la société Tebag, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Harribey Constructions et Tebag, la Société
Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société CS2C Callede, la Société Cete Apave et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Sodiferbat, la Maaf, à les garantir et les relever indemnes de la majeure partie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des frais d’investigations,
En tout état de cause,
— réformer le jugement rendu le 8 septembre 2020 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action diligentée Monsieur [E] et la Maf à l’encontre de la société Axa Assurances Iard Mutuelle
— écarté les demandes formées à l’encontre de l’Apave et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— jugé que la SMABTP, assureur de la Société Générale de pose Elichabe ne devrait pas sa garantie au titre des indemnités allouées au titre des frais de déménagement et de garde meuble
Statuant à nouveau,
Dire et juger recevable, leur appel en garantie régularisé à l’encontre de la société Axa Assurances Iard Mutuelles,
— condamner la Société Axa Assurances Iard Mutuelles à les garantir et les relever indemnes de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en première instance à concurrence de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société Générale de pose Elichabe, non garanties par la SMABTP,
— condamner la SMABTP à les garantir et les relever indemnes de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en première instance à concurrence de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société Générale de pose Elichabe, au titre des frais de déménagement et de garde meuble,
— juger que les désordres affectant les carrelages des copropriétaires partie en première instance relèvent également de la responsabilité décennale de l’Apave Sud Europe,
— condamner l’Apave Sud Europe et la société Lloyd’s Insurance Company à les garantir et les relever indemnes de la moitié de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en première instance au titre de désordres engageant la responsabilité de la société Générale de pose Elichabe, non prises en charge ni par la SMABTP ni par la société Axa Assurances Iard Mutuelle,
— écarter l’ensemble des demandes incidentes formées à leur encontre en ce qu’elles sont incompatibles avec leurs propres demandes,
— condamner toute partie succombante à régler à Monsieur [E] et la Maf une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— écarter les demandes formées à leur encontre au même titre.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2021, la société Axa Assurances Iard Mutuelle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes formées contre elle ès-qualités d’assureur de la société Elichabe Générale de pose comme irrecevables et infondées,
— condamner in solidum la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Elichabe, Monsieur [E] et la Maf et toutes parties concluant contre elle, ès-qualités d’assureur de la Société Elichabe Générale de pose à lui verser à une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire
— rejeter les demandes formées au titre des frais de relogement,
— condamner in solidum la société Apave et son assureur, Monsieur [E] et son assureur, la Maf à la garantir et la relever intégralement indemne ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20%,
— juger qu’elle est bien fondée à opposer à toutes les parties ses franchises contractuelles revalorisées à la date de l’arrêt,
— montant non revalorisé 3.150 € pour les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires et des frais de déménagement
— montant non revalorisé 3.150 € pour les condamnations prononcées au titre des frais de relogement et des préjudices de jouissance
Dans leurs dernières conclusions du 22 mars 2021, la société Sodiferbat et la Maaf demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, rendu le 8 septembre 2020 par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner l’appelant à leur verser une juste indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes parties succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre des concluantes comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Harribey Constructions, la société Tebag toutes deux garanties la SMABTP, en charge du lot gros 'uvre, M. [E] garanti par la MAF à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec contribution à proportion du montant des condamnations prononcées à titre principal, et distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, la société Tebag et la SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal,
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— confirmer en toutes ses dispositions attaquées le jugement déféré, rendu le 8 septembre 2020 par la 7ème Chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud irrecevable pour défaut de qualité à agir en réparation des dommages provenant des carrelages,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice financier,
— débouter Monsieur [E] [L] et la Maf, la société d’assurances mutuelles Axa France Iard ès-qualités d’assureur de la Société Elichabe Générale de pose de leurs appels en garantie.
— condamner l’appelant à leur verser une juste indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes parties succombant aux dépens dont distraction au profit de Me [H] en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que les désordres relatifs aux carrelages ne sont pas de nature décennale,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce la société Ceten Apave Sud Europe et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’ont pas été condamnés à les relever et les garantir,
— condamner Monsieur [E], la Maf, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Sodiferbat, la compagnie Axa
Assurances Iard Mutuelle, la compagnie Allianz, sur le fondement délictuel, à les relever et les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter toute partie de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels contre la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société elichabe Générale de pose.
— condamner toute partie succombante aux frais irrépétibles comprenant les avances pour investigations réglées par le syndicat des copropriétaires,
— condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé, d’expertise judiciaire et de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2021, la compagnie Allianz demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’absence de toute demande présentée à son encontre,
— juger qu’elle n’est pas concernée par le litige, en ce qu’elle est recherchée ès qualités d’assureur de la société Metco, non concernée par le litige, au regard de l’arrêt du 5.06.2014 et l’ordonnance de désistement du 23.10.2015,
— juger que la somme de 59.666,65 euros requise pour « préjudice financier » par le syndicat des copropriétaires porte sur des travaux de réfection et d’investigations, ne relevant pas de la police délivrée par elle,
— juger de même que les préjudices dits « financiers » allégués par le syndicat des copropriétaires portent sur des travaux de réfection, et donc la reprise de dommages matériels ne relevant pas de la police délivrée par elle,
— juger non mobilisables les garanties délivrées par elle à la société Harribey Constructions,
— rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Tebag, SMABTP, Sodiferbat, Maaf, Ceten Apave, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, M. [E] et la Maf à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— faire application des plafonds et franchises mentionnés à la police et directement opposables à tous
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud in solidum avec tout succombant à lui payer une somme de 3.500 euros pour procédure abusive et in solidum avec tout autre succombant une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, outre aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur l’exception d’irrecevabilité liée au défaut de pouvoir du syndic
Le tribunal a retenu que La Sas Apave Sudeurope et son assureur, les Souscripteurs des lloyd’s de Londres, M. [E] et la MAF par voie d’association au moyen, la SMABTP, assureur des sociétés Harribey Constructions, Tebag et Élichabé Générale de Pose, ayant fait valoir que, par sa délibération du 8 mars 2013, le syndicat des copropriétaires n’avait pas valablement autorisé son syndic à agir contre eux dans le cadre de l’action au fond et tout au moins de la totalité des prétentions développées, ils invoquaient donc un défaut de pouvoir constituant une exception de procédure au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Que si cette irrégularité de fond pouvait être proposée en tout état de cause, donc après défense au fond, ainsi que l’édicte l’article 118 du code de procédure civile, il n’en demeurait pas moins qu’en l’espèce elle avait déjà été, sous cette même forme, soumise au juge de la mise en état dans les termes de l’article 789 1° du même code en sa version applicable au litige, lequel l’avait rejetée par ordonnance du 21 février 2021 à laquelle étaient déjà parties l’ensemble des défendeurs.
Il en déduisait que puisque selon l’article 794 du code de procédure civile, l’ordonnance précitée était revêtue de l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle avait tranché cette même exception de procédure, celle-ci, à nouveau soutenue, fût-ce devant le juge du fond, dans des conditions révélant une triple identité de parties, d’objet et de cause, était donc irrecevable.
La société Harribey Construction soutient que le juge de la mise en état n’a nullement tranché les questions d’irrecevabilité qui lui étaient soumises, à savoir le défaut de pouvoir du syndic à agir en justice contre elle, puisqu’au contraire, il a estimé qu’en l’état du droit alors applicable, il ne pouvait statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que cette question relève du régime des exceptions de procédure et non pas des fins de non-recevoir de sorte qu’elle relevait de la seule compétence du juge de la mise en état et qu’en outre, depuis une modification de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, intervenue le 27 juin 2019, seuls les copropriétaires ont qualité pour invoquer un défaut de pouvoir du syndic.
Contrairement à ce que soutient la société Harribey Construction, dans son ordonnance du 21 février 2020, le juge de la mise en état s’est reconnu compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et, en particulier, sur celle tendant à voir annuler les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud au motif que le syndic de copropriété ne disposait pas des pouvoirs nécessaires.
Il a, après l’avoir examinée, rejeté, dans son dispositif, 'l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation donné au syndic d’ester en justice'.
Or, comme le rappelle à juste titre le tribunal, il résulte de l’article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de chose jugée lorsqu’elles statuent, notamment, sur les exceptions de procédure.
Par conséquent, le jugement qui a constaté qu’en l’espèce, les conditions étaient réunies pour que la décision du juge de la mise en état soit revêtue de l’autorité de chose jugée et s’impose donc au tribunal lui-même, doit être confirmé.
II-Sur la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires
Il résulte du rapport d’expertise de M. [N] que le carrelage des appartements concernés présente des fissures tranchantes évolutives, apparues après réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il est dangereux de s’y promener pieds nus et que tout contact avec l’épiderme est proscrit sauf risque d’atteinte à la sécurité des personnes.
Ces fissures traversantes mais jusqu’à la dalle béton seulement, ne sont pas, aux termes des constatations techniques de l’expert, le résultat de mouvements de la structure mais de la mauvaise réalisation de la chape par mise en 'uvre inadaptée sur l’isolant acoustique en feutre.
Elles trouvent leur origine technique dans un manque d’épaisseur ainsi que cela a été établi à la suite de sondages par carottage.
La reprise de ce dommage impose, ainsi que cela s’évince du rapport d’expertise, la démolition du revêtement existant, des chapes et de la sous-couche puis la réalisation d’une nouvelle sous-couche résiliente acoustique, d’une chape et la pose d’un nouveau carrelage.
Le coût de ces travaux est évalué à la somme totale de 726 584,03 € TTC qui est réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal a écarté la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires en considérant qu’il résultait du rapport d’expertise de M. [N] que les fissures affectant les revêtements en céramique des appartements survenaient de façon désordonnée, sans similitude entre les différents niveaux ni apparition d’un dommage 'sur les porteurs’ (comprendre sur les éléments porteurs du bâtiment), la dalle béton n’étant pas affectée, de telle sorte que ces fissures des carrelages n’étaient pas le résultat de mouvements quelconques de la structure mais d’une mauvaise réalisation de la chape propre à chaque logement.
Que ces désordres étaient donc étrangers aux parties communes dont, en l’absence de tout document contraire tel que règlement de copropriété, ne relevaient pas les revêtements de sol des appartements qui ne figurent pas dans la liste de présomptions établie par l’article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Il notait en outre, que si l’expert avait pu, dans la rédaction de son rapport, utiliser l’expression de désordre « quasi généralisé », ses constatations techniques établissaient que tous les appartements de cette résidence, au nombre de 91, n’étaient pas affectés par ce désordre car seuls 69 d’entre eux le présentaient, les autres étant soit totalement indemnes de toute forme de fissuration du carrelage alors que le délai d’épreuve était expiré depuis plus de sept ans et d’autres non susceptibles d’être concernés en raison d’un revêtement de sol en résine ABS.
Il concluait que ce défaut de généralisation à l’ensemble des copropriétaires d’un désordre indépendant des parties communes et d’intensité extrêmement variable selon les logements, privait le syndicat des copropriétaires de toute qualité à agir en réparation du dommage matériel qui en résultait.
Pour conclure à l’infirmation du jugement, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il résulte de la jurisprudence que le syndicat des copropriétaires agit bien en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble au sens de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu’il sollicite l’indemnisation d’un dommage généralisé sur le bâtiment même s’il touche à des parties privatives.
Qu’en tout état de cause, les désordres trouvent leur origine dans les parties communes puisque c’est la chape en béton qui est intégrée au plancher, considéré comme une partie commune, qui est la cause des désordres.
Il apparaît que le règlement de copropriété précise que les parties communes comprennent notamment le gros oeuvre de plancher à l’exclusion des revêtements de sols.
Il ajoute que les parties privatives comprennent les carrelages, dalles et tous autres revêtements de sol.
Or, il faut distinguer ici la dalle de béton qui supporte chaque niveau, participe du gros oeuvre, et relève donc sans conteste des parties communes, des chapes de ciment qui ont été mises en place dans chacun des appartements et qui n’ont pas d’autre objet que de permettre la mise en place des revêtements de sols, au sens strict du terme, tels que les carrelages.
Par extension, elles sont donc partie intégrante de ces revêtements de sol et ne peuvent être considérées comme des parties communes.
Il est par ailleurs certes admis que des désordres affectant les parties privatives peuvent relever des attributions du syndicat des copropriétaires lorsqu’ils sont généralisés.
Mais il faut, dans ce cas, qu’ils engendrent un trouble collectif qui affecte l’ensemble des copropriétaires.
Il faut d’abord remarquer qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre agir dans l’intérêt de tous les copropriétaires concernés puisque plusieurs d’entre eux ont agi en réparation de leur préjudice à titre individuel et ont obtenu une indemnisation décidée par le tribunal tandis que d’autres ont vu déclarer leur demande forclose.
Par ailleurs, il est constant que si de nombreux appartements sont concernés par ces désordres, ce n’est pas le cas de tous et dans chaque appartement, toutes les pièces ne sont pas nécessairement atteintes.
Ainsi, l’expert a évalué à 57, 2 % la surface dégradée par rapport à la surface totale des sols recouverts de céramiques.
Cette proportion varie selon les étages concernés et elle s’amenuise nettement aux 4ème, 5ème et 6ème étage.
À l’inverse, le rez-de-chaussée et le 1er étage sont quasi-intégralement concernés par les désordres.(cf pp 51 à 53 du rapport d’expertise).
Il ressort du tableau présenté par l’expert en pages 84 de son rapport que sur 82 appartements, 13 sont indemnes de désordres et par conséquent, si on raisonne par copropriétaires, il n’est pas possible d’affirmer que c’est l’ensemble de ceux-ci qui sont affectés.
Certes, certains de ces appartements n’ont pu être visités mais il ne peut en être déduits qu’ils doivent être rangés au rang de ceux qui souffrent de désordres et la carence de leurs occupants laisse supposer le contraire tandis qu’il était loisible au syndicat des copropriétaires de les contacter en dehors des visites sur les lieux de l’expert pour vérifier dans quel état se trouvait les carrelages au sein de ces appartements.
Dès lors, le jugement qui a déclaré irrecevable l’action en réparation des dommages liés aux défauts affectant les carrelages, exercée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud, sera confirmé également sur ce point.
III-Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices financiers
Le syndicat des copropriétaires explique qu’il a assumé des travaux qui n’ont pas été intégralement pris en charge par l’assureur dommages ouvrage.
Que ces travaux s’élèvent à la somme de 88.211,63 € que l’assureur dommages ouvrage n’a pris en charge qu’à hauteur de 48.577,86 € TTC , de sorte qu’il reste dû un solde à payer de 39.633,77 €.
Que l’expert judiciaire a rappelé les différentes investigations supportées par le syndicat des copropriétaires qui s’élèvent à la somme de 20.032,88 € TTC., d’où une demande globale de 59 666,65 € TTC.
Cependant, sur le premier poste de réclamation, il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires ne s’explique guère sur la nature exacte des travaux dont il aurait fait l’avance ni n’en justifie de façon claire et précise.
De surcroît, si l’on peut déduire des mentions du tableau dressé par l’expert à ce sujet qu’ils avaient trait aux balcons des appartements D 55, D 54 et D 52 appartenant aux copropriétaires [G], [Y] et [P], aucune indication n’est donné quant à l’imputabilité des désordres qui ont été ainsi réparés.
Enfin et surtout, il apparaît que cette demande a déjà été présentée à l’occasion d’une autre instance et rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 septembre 2016.
Par conséquent cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée et doit être rejetée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a considéré que le coût des différentes investigations dont le syndicat des copropriétaires demande le remboursement relève en réalité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
IV-Sur le recours en garantie formé par M. [E] et la Mutuelle des architectes Français
La SMABTP a été l’assureur de la société Élichabe jusqu’au 31 décembre 2003.
Lui a succédé la société Axa assurances.
La société Élichabe a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le 8 juin 2005 et cette procédure a donné lieu, le 10 décembre 2008, à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
M. [E] et son assureur, la MAF, sollicitent la condamnation de la société Axa à les relever indemnes de toute condamnation dans la proportion de responsabilité mise à la charge de la société Élichabe, en application du contrat d’assurance qui les liaient.
Ils font valoir qu’il ne saurait leur être opposé l’expiration du délai décennal subséquent prévu par l’article R 124-2 du code des assurances.
Ils invoquent d’abord différents actes interruptifs qui ne peuvent être retenus puisque émanant d’autres parties au litige et qui ne visaient nullement la mise en oeuvre de la garantie sollicitée aujourd’hui tels que l’assignation au fond de la société Albingia du 4 juin 2013 ou les assignations en référé du 22 décembre 2015 et au fond du 3 mai 2017 délivrées à la requête de la SMABTP.
Si on admet, comme il le prétendent, que la date de résiliation du contrat souscrit auprès d’Axa assurances ne saurait être antérieure au 10 décembre 2008, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, faute par cette dernière de démontrer l’existence d’une résiliation à une date antérieure, le délai subséquent expirait donc le 10 décembre 2018.
Or, M. [E] et la société MAF excipent bien d’un acte interruptif constitué par des conclusions mais contrairement à ce qu’ils avancent, celles-ci n’ont pas été notifiées le 20 septembre 2018 mais le 20 septembre 2019, donc postérieurement à l’expiration du délai susvisé.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette demande comme irrecevable et le jugement sera, ici encore, confirmé.
V- Sur la prise en charge par la SMABTP des frais de garde-meuble
Il est constant que les garanties souscrites par la société Élichabe étaient les garanties obligatoires d’assurance responsabilité décennale.
M. [E] et la société MAF considèrent qu’entrent nécessairement dans ces garanties obligatoires les frais de garde-meuble même si ceux de relogement doivent, quant à eux, être considérés comme des dommages immatériels.
Ils le déduisent du fait qu’il est admis que les coûts de déménagement nécessaires à la réalisation des travaux de reprise relèvent bien des garanties obligatoires.
S’il est exact que l’assurance responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels, ceux-ci incluent nécessairement le déménagement des meubles et matériels qu’impose la réalisation des travaux de réparation ainsi que leur conservation en garde-meuble pendant la durée nécessaire à ces derniers.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la SMABTP sera tenue de garantir M. [E] et la MAF des condamnations prononcées contre eux au titre des frais de déménagement et de relogement à concurrence de la part de responsabilité retenue à l’égard de la société Élichabe Générale de Pose.
VI-Sur les garanties d’assurance de l’Apave
M. [E] et la MAF soutiennent que l’Apave, aux droits desquels vient aujourd’hui la SAS Apave Infrastructures et Constructions France, doit se voir reconnaître une part de responsabilité et être tenue, avec son assureur, de les relever indemnes de toute condamnation à hauteur de la moitié.
Mais d’une part, ils ne justifient en rien leur position et par ailleurs, c’est par une motivation que la cour adopte que le premier juge a écarté la responsabilité de cet organisme au titre des désordres affectant les carrelages, après avoir analysé la mission du contrôleur technique.
VII- Sur les demandes accessoires.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la charge des dépens et les indemnités pour frais irrépétibles.
En cause d’appel, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud qui succombe en son appel principal, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté le recours en garantie formé par M. [E] et la Mutuelle des Architectes Français contre la SMABTP au titre des frais de déménagement et de garde-meuble
Statuant à nouveau,
Condamne la SMABTP à relever M. [L] [E] et la Mutuelle des architectes français indemnes de toute condamnation prononcée contre eux au titre des frais de déménagement et de garde-meubles dans la limite de la part de responsabilité retenue à l’égard de son assurée, la société Élichabe générale de pose
Confirme le jugement pour le surplus
Dit n’y avoir de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mer et Sud aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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