Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 10 février 2025, N° 2024000565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Février 2026
ALR / NC
— --------------------
N° RG 25/00214
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKK6
— --------------------
[F] [H]
C/
SARL LOT NAVIGATION
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 60-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
né le 08 décembre 1991 à [Localité 1] (75)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Adrien BONNET, SELARL ADRIEN BONNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 10 février 2025, RG 2024 000565
D’une part,
ET :
SARL LOT NAVIGATION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
RCS [Localité 3] 499 888 923
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François DUVAL, SELARL VOXEL, avocat au barreau d’AGEN substitué à l’audience par Me Stéphanie PERROT- BIELECKI, SELARL VOXEL, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARLU Lot Navigation exerce une activité de location de bateaux, de prestation de visites guidées.
M. [F] [H], auto-entrepreneur, exerce une activité de transports fluviaux de passagers de moins de douze places avec prestation de loisirs et d’événements, organisation et création de circuits voyages, création et organisation d’événements sportifs.
Par contrat du 18 mai 2023, la société Lot Navigation a confié à M. [H] la mission de gérer le bateau Baikal sur la Garonne et les canaux de [Localité 5] ([Localité 6], midi) pour la période du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023.
Le 24 août 2023, M. [H] a notifié la rupture de la relation commerciale et mis en demeure la société Lot Navigation de lui payer la totalité de sa prestation outre la prime de réussite, indiquant exercer son droit de retrait.
La société Lot Navigation s’est opposée à tout paiement, estimant abusive la rupture.
Par acte du 19 février 2024, M. [H] a fait assigner la société Lot Navigation devant le tribunal de commerce de Cahors sollicitant le paiement de la prestation et des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal commerce de Cahors a :
« Jugé que la SARLU Lot Navigation n’a pas manqué à ses obligations contractuelles
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Jugé abusive la résiliation unilatérale du contrat de prestation par M. [H]
Condamné M. [H] à verser à la SARLU Lot Navigation des dommages et intérêts pour un montant de 6.000 euros et débouté la SARLU Lot Navigation du surplus de ses demandes
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [H] au paiement de la somme de 2.000 € å. la SARLU Lot Navigation en application de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande.
Condamné M. [H] aux dépens y compris d’exécution".
Par acte du 14 mars 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la SARLU Lot Navigation et en indiquant que l’appel tend à l’infirmation du jugement dont il cite le dispositif.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que les manquements de la société Lot Navigation (l’obligation contractuelle de gestion commerciale, de réparation) allégués par M. [H] n’étaient pas rapportés, alors que les manquements de ce dernier étaient établis (manquements à ses obligations de capitaine, défaut d’assurance, de maintenance du bateau, absence de conformité administrative absence de vérification de navigabilité, absence de vérification en approvisionnement de carburant) de sorte que la résiliation unilatérale a été jugée abusive et a conduit à la condamnation de son auteur à dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 8 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions N° 2 enregistrées au greffe le 19 novembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Cahors en date du 10 février 2025, en ce qu’il :
A jugé que la société Lot Navigation n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
L’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
A jugé abusive sa résiliation unilatérale du contrat de prestations
L’a condamné à verser à la société Lot Navigation des dommages et intérêts pour un montant de 6 000 € ;
A débouté la société Lot Navigation du surplus de ses demandes ;
A ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
L’a condamné au paiement de la somme de 2 000 € à la société Lot Navigation en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande ;
L’a condamné aux dépens, y compris d’exécution.
Statuant à nouveau :
Débouter la société Lot Navigation de l’intégralité de ses contestations et demandes,
Condamner la société Lot Navigation au paiement de :
la somme de 3 000 € au titre de la rémunération des mois d’août et septembre 2023
la somme de 6 000 € au titre de la rémunération variable
la somme de 2 500 € au titre du préjudice moral
Condamner la société Lot Navigation au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
L’intimée a manqué à ses obligations (défaut d’entretien et de maintenance du bateau, absence de remise de la carte de carburant, défectuosités du système électrique, absence de souscription de contrat d’assurance, et fourniture d’un navire en bon état de navigabilité, absence d’autorisation d’amarrage au quai de Tounis),
Il a justement exercé son droit de retrait,
Le préjudice allégué par la société Lot Navigation n’est pas fondé,
Il ouvre droit à la prime variable et à l’indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 21 octobre 2025, la société Lot Navigation demande à la cour par application des articles D4221-1 du Code des transports, 1217 et suivants du Code Civil, 6 du code de procédure civile de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 10 février 2025 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse extraordinaire où sa responsabilité contractuelle serait retenue et l’exercice du droit de retrait justifié :
Juger que les demandes indemnitaires de M. [H] ne sont pas fondées et le débouter par conséquent de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
L’absence de preuve des manquements allégués,
Les manquements de l’appelant à ses obligations contractuelles,
L’état navigable du bateau, objet du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le droit de retrait et la rupture unilatérale de la relation contractuelle
Selon l’article 1353 du code civil, "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
Il appartient à M. [H], qui prétend avoir exercé son droit de retrait et mis fin à la relation contractuelle suite aux manquements de son cocontractant, la société Lot Navigation, d’en rapporter la preuve.
Le contrat de prestation du 18 mai 2023 définit les obligations de M. [F] [H] et de la société Lot Navigation, M. [F] [H] prenait "l’engagement d’assurer la gestion commerciale aval du bateau (la réalisation de la prestation réservée par les clients) et l’entretien courant du bateau et de son emplacement ; la société Lot Navigation prend l’engagement d’assurer la gestion commerciale amont du bateau (recherche des clients et encaissement des prestations vendues) ainsi que la gestion administrative et technique".
Pour sa part, la société Lot Navigation assurait : 'La gestion commerciale amont du bateau (site internet, informations téléphoniques, gestion et encaissement des réservations en ligne), ainsi que les parties administratives (assurances, péages, autorisations de naviguer et de s’amarrer) et techniques (entretien d’hivernage, maintenance de 2 ème niveau, dépannage en cas de panne".
M. [H] fonde son retrait sur 4 manquements de société Lot Navigation, l’amarrage, les défauts du système électrique, la fourniture de l’essence et l’état du bateau.
Sur l’amarrage, si M. [H], allègue d’une violation contractuelle, 'faute d’avoir mis en 'uvre l’autorisation d’amarrage au quai de Tounis, comme initialement prévu’ sic, l’obligation d’amarrer à ce quai ne se trouve pas rapportée, le contrat de prestation de service ne mentionnant nullement ce lieu d’amarrage.
Le bateau a été autorisé à amarrer [Adresse 3], l’autorisation d’amarrer a donc été délivrée.
Le premier grief n’est pas fondé.
Sur les défauts du système électrique, M. [H] soutient que le bateau a été affecté de huit pannes de démarreur entre le 1er juillet 2023 et le 24 août 2023 et que le réfrigérateur, livré avec retard, voit son fonctionnement altéré par lesdits dysfonctionnements.
La tardiveté de livraison du réfrigérateur, le 20 juillet au lieu du 1er juillet, n’est pas un grief de nature à légitimer le retrait de M. [H].
Il est acquis que le bateau est ancien, et que les pannes ne sont pas utilement contestées.
Pour autant, la preuve de la défaillance du système électrique n’est pas rapportée puisque d’une part, après une man’uvre efficience, le démarreur a de nouveau fonctionné, d’autre part, la panne de démarreur ne démontre pas la défaillance du système électrique et de troisième part, et surtout, le rapport d’expertise rédigé le 22 février 2022, lors de la vente du bateau démontre la conformité du système électrique.
Il est d’ailleurs relevé qu’entre la vente et le 1er juillet 2023, le bateau n’avait pas navigué, de sorte que l’état du bateau ne s’était pas dégradé.
Ce grief n’est pas établi.
Sur la fourniture d’essence, M. [H], qui reproche un défaut de fourniture d’essence, nécessaire à la navigation du bateau, allègue un manquement de son cocontractant, lequel n’aurait pas procédé à la commande, ni au paiement du carburant.
Or, et par application contractuelle, la gestion du carburant, à savoir « faire le plein de carburant » relevait de l’entretien courant du bateau, imputable à M. [H].
Le paiement du carburant revenait à la société Lot Navigation, ce qui n’est pas utilement contesté.
Concernant la panne sèche d’essence du 19 août 2023, elle se trouvait seule imputable à M. [H], lequel ne s’était pas présenté au rendez-vous pour le remplissage du réservoir par un camion-citerne, rendez-vous pris par la société Lot Navigation pour une livraison au mois de juillet 2023, laisse à fin de facilitation.
Ce troisième grief n’est pas davantage fondé.
Concernant le grief relatif au mauvais état du bateau, M. [H], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aucun élément probant, l’attestation initiale de M. [B] étant contredite par sa seconde attestation, l’attestation de la compagne de M. [H], qui relate les dires du compagnon, n’établit pas davantage un mauvais état.
Ce dernier grief qui n’est pas fondé.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que les manquements de la société Lot Navigation ne sont pas rapportés et que le retrait de M. [H] est fautif puisqu’il se trouvait lié par un contrat de prestation à durée déterminée, auquel il pouvait mettre fin après avoir respecté un délai de préavis d’un mois.
La cour confirme le jugement qui a jugé abusive la rupture contractuelle de M. [H] et qui a rejeté ses demandes en paiement au titre de sa rémunération fixe et variable et au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société Lot Navigation
La société Lot Navigation sollicite la condamnation de M. [H] au versement de la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive de la relation contractuelle.
Par application de l’article 1240 du Code civil, seul le préjudice doit être indemnisé.
Il appartient alors à la société Lot Navigation, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de rapporter du préjudice subi.
La société Lot Navigation prétend que suite à la cessation des prestations de M. [H] du 19 août 2023, son gérant, M. [Z], a navigué en ses lieu et place pour assurer les croisières commandées, mais que ne connaissant pas les fonds de la Garonne, il a endommagé le bateau qui a fini échoué le 28 août 2023.
Il n’est pas contesté que d’une part la société Lot Navigation n’a pas réglé la prestation de M. [H] pour la période postérieure à la rupture et que d’autre part M. [Z] a pris le relais jusqu’au 28 août 2023.
Jusqu’à cette date, la société Lot Navigation ne justifie d’aucun préjudice induit par la rupture contractuelle.
Pour la période postérieure, la perte du chiffre d’affaires n’est pas liée à la rupture contractuelle mais à l’échouage du bateau commis par son gérant.
Il résulte de ces éléments que la société Lot Navigation, qui ne justifie pas d’un préjudice imputable à M. [H], doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Le jugement qui a accueilli la demande reconventionnelle de la société Lot Navigation et a condamné M. [H] au versement de dommages et intérêts de 6000 € doit être infirmé.
Sur les demandes accessoires.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, qui succombent partiellement toutes deux, sont condamnées à supporter les dépens par chacune exposés en première instance et en appel, l’équité commandant de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal commerce de Cahors en date du 10 février 2025, sauf en ce qu’il a :
Condamné M. [H] à verser à la SARLU Lot Navigation des dommages et intérêts pour un montant de 6.000 euros et débouté la SARLU Lot Navigation du surplus de ses demandes,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [H] au paiement de la somme de 2.000 € å. la SARLU Lot Navigation en application de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande.
Condamné M. [H] aux dépens y compris d’exécution.
Dans cette limite, infirme la décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARLU Lot Navigation de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SARLU Lot Navigation et M. [H] à supporter les dépens par chacun exposés en première instance et en appel,
Déboute la SARLU Lot Navigation et M. [H] de leurs demandes croisées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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