Confirmation 26 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 oct. 2023, n° 22/20886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 1 décembre 2022, N° 2021/679 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20886 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE RG n° 2021/679
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMEE
Madame [D] [E] [S] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Hakima AMEZIANE membre de la SELAS MIALET AMEZIANE, Avocat au Barreau d’ESSONNE
Composition de la cour
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt : – contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 10 mars 1995, le tribunal de grande instance d’Evry a condamné solidairement M. [L] [G] et Mme [D] [S], son épouse, à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 200 259,39 francs, assortie des intérêts au taux de 12,20% à compter du 20 novembre 1993, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date par années entières en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
Ce jugement a été signifié aux époux [G] à domicile par acte d’huissier du 17 mai 1995.
M. [G] est décédé le [Date décès 1] 2002.
En exécution de ce titre, la SAS MCS et associés (ci-après la société MCS) a présenté le 23 février 2021 au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, statuant en qualité de juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [G], pour une somme totale de 9 449,24 euros, en principal, intérêts et frais de poursuite.
Par jugement du 1er décembre 2022 , le juge de l’exécution a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ;
reçu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS ;
déclaré la société MCS irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [D] [S] épouse [G] à hauteur de la somme de 9 449,24 euros ;
débouté Mme [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de l’exécution a rappelé que depuis l’intervention de la loi du 17 juin 2008 instaurant l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires se prescrit par dix ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle si la prescription trentenaire n’était pas acquise à cette date, de sorte que l’action pouvait être poursuivie, en l’espèce, jusqu’au 19 juin 2018 ; que la prescription a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 22 mai 2018.
Pour déclarer la société MCS dépourvue de qualité à agir, il a retenu qu’elle justifait de la cession de créances intervenue entre elle-même et la société BNP Paribas, mais non pas du changement de dénomination sociale de la société Banque Nationale de Paris ni d’une éventuelle cession de créance intervenue entre celle-ci et la société BNP Paribas.
Enfin il a rejeté la demande en dommages et intérêts, en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société MCS.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la société MCS a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 27 mars 2023, elle demande à la cour de :
juger son appel limité recevable et bien-fondé ;
infirmer le jugement entrpris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande en saisie des pensions de retraite de Mme [G] ;
Et statuant à nouveau,
juger que la société MCS & associés, venant aux droits de la société BNP Paribas, anciennement dénommée la Banque Nationale de Paris, a bien qualité à agir à l’encontre de Mme [G] ;
l’autoriser à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme [G] jusqu’à due concurrence de sa créance ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [G] tant aux dépens de première instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Céline Netthavongs, avocat.
L’appelante soutient :
sur sa qualité à agir, que l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai 2000 justifie de la transmission universelle du patrimoine intervenue entre les deux banques ainsi que du changement de dénomination de la société, ce que Mme [G] ne contestait pas devant le premier juge et dont celui-ci aurait dû l’inviter à justifier conformément à l’article 16 du code de procédure civile ; l’extrait notarié de cession de créance, constituant un acte authentique ayant force exécutoire, établit la cession de créance et, indiquant le numéro du prêt et l’identité des époux [G], permet une identification claire de ladite créance, peu important l’absence de mention du montant de celle-ci ;
sur la prescription, le délai applicable aux condamnations résultant d’une décision de justice, ramené à dix ans par l’effet de la loi du 17 juin 2008, a couru à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, pour s’achever le 19 juin 2018, et a été valablement interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente, régulièrement signifié le 22 mai 2018 ;
sur le quantum des sommes réclamées, les intérêts sont calculés entre les 20 novembre 2020 et 3 janvier 2022 par application de la capitalisation des intérêts prévue au jugement et de la prescription biennale ; les frais réclamés sont limités à ceux de publication de l’hypothèque judicaire et du commandement aux fins de saisie-vente ;
sur la demande en délais de paiement, Mme [G] ne peut prétendre de bonne foi découvrir l’existence du prêt ; elle a bénéficié de très longs délais de fait, n’a jamais déféré au commandement de payer aux fins de saisie-vente, ni proposé de solution de règlement de la dette, alors que sa situation matérielle lui permettait de régler sa dette sans délai ;
sur la demande de dommages et intérêts, Mme [G] ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise.
Par dernières conclusions du 2 mars 2023, Mme [G] demande à la cour de :
débouter la société MCS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
la recevoir en ses fins, moyens et prétentions et y faisant droit ;
A titre principal,
infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire du 10 mars 1995 ;
constater la prescription de l’action en recouvrement du jugement du 10 mars 1995 ;
constater l’absence de qualité à agir de la société MCS ;
« prononcer une fin de non-recevoir » à l’égard de la société MCS ;
A titre subsidaire,
prononcer la prescription quinquennale des intérêts légaux ;
lui accorder, à défaut de meilleur accord des parties, les plus larges délais pour apurer sa dette ;
déduire les sommes déjà recouvrées du montant éventuellement dû ;
condamner la société MCS à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à l’obligation de bonne foi ;
condamner la société MCS à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
sur la prescription de l’action en recouvrement, le procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente du 7 septembre 1999 ne fait mention d’aucune modalité de signification, de sorte qu’il n’est pas interruptif de prescription ; l’action s’est donc éteinte le 19 juin 2018 ;
sur l’absence de qualité à agir de la société MCS, celle-ci ne démontre pas qu’elle « subroge » la Banque Nationale de Paris par un changement de dénomination de la banque, ou par une éventuelle cession de créance intervenue entre les deux banques, et la pièce adverse, versée aux débats pour la première fois en cause d’appel, ne permet ni d’identifier la créance, ni d’en déterminer l’origine et le montant ;
en l’absence de preuve d’un acte interruptif, la prescription quinquennale s’applique aux intérêts, créances de nature périodique, de sorte que ceux qui ont couru antérieurement au 23 février 2016 sont prescrits, la requête en saisie des rémunérations datant du 23 février 2021 ;
il appartiendra à la cour de distinguer les frais nécessaires au recouvrement de la créance de ceux qui sont injustifiés ;
sur les délais des paiement, elle est veuve et âgée de 73 ans ; elle n’a été informée de l’existence de cette dette que très récemment, bien après la liquidation de l’agence d’architecte de son mari, pour laquelle le prêt avait très probablement été contracté ;
sur la demande en dommages et intérêts, l’appel n’est dû qu’à la négligence de la société MCS qui avait omis de justifier de sa qualité pour agir en première instance.
MOTIFS
Sur la prescription de l’exécution du titre exécutoire
Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions qui y sont constatées se prescrivent pendant un délai plus long.
Aux termes de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison des textes précités que la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, applicable à l’action en recouvrement du jugement du 10 mars 1995, a couru en l’espèce à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2008-561 pour s’achever le 19 juin 2018.
Il est de jurisprudence constante que la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente interrompt la prescription comme introduisant une procédure d’exécution forcée. Dès lors que la prescription trentenaire du jugement signifié le 17 mai 1995 n’était pas acquise à la date du 19 juin 2008, il est indifférent qu’un premier commandement aux fins de saisie-vente ait été signifié régulièrement ou non le 7 septembre 1999, un nouveau délai de prescription, décennal, ayant couru à compter du 19 juin 2008. En revanche la régularité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 mai 2018 à Mme [G] n’est pas contestée, les modalités de signification à étude en l’absence de l’intéressée étant relatées avec précision, de sorte qu’il a valablement interrompu le délai décennal de prescription.
C’est donc à bon droit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire a été écartée par le premier juge.
Sur la qualité pour agir de la société MCS
Il ressort de la lecture du jugement entrepris que, devant le premier juge, Mme [G] contestait la qualité à agir de la société MCS non pas parce que celle-ci ne justifiait pas d’un changement de dénomination sociale de la société Banque Nationale de Paris ou d’une éventuelle cession de la créance litigieuse entre celle-ci et la SA BNP Paribas, mais parce que le jugement avait été rendu au bénéfice de la société Banque Nationale de Paris et non pas de la société MCS, enfin que rien ne permettait d’identifier la créance cédée ni d’en déterminer l’origine ou le montant.
Par conséquent, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée par le premier juge à la requérante étant fondée sur une autre cause que celle soulevée par Mme [G], il est exact que le premier juge aurait dû, avant de déclarer la société MCS irrecevable en sa requête faute de justification d’un changement de dénomination sociale de la société Banque Nationale de Paris ou d’une éventuelle cession de la créance litigieuse entre cette dernière et la SA BNP Paribas, soumettre ce moyen à la contradiction des parties conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et permettre ainsi à la société MCS d’en justifier devant lui. Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être annulé.
Cependant, de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit ensuite statuer sur la qualité pour agir en saisie des rémunérations de la société MCS. A hauteur d’appel, l’appelante justifie de la transmission universelle de patrimoine intervenue entre la SA Banque Nationale de Paris et la SA BNP Paribas selon procès-verbal d’assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai 2000 et du changement de dénomination sociale de la Banque Nationale de Paris en BNP Paribas, intervenu à cette occasion.
Par ailleurs, l’extrait notarié de cession de créances du 15 mai 2014 attestant de la convention de cession de créances en date du 30 avril 2014 entre la société BNP Paribas et la société MCS et Associés permet d’identifier clairement la créance détenue à l’encontre de M. [L] [G] et Mme [D] [E] [G] en ce qu’y sont portés le nom de ces derniers et la référence de la créance (60123237) qui correspond précisément à celle du numéro du prêt immobilier de 150.000 francs consenti par la société Banque Nationale de Paris et signé par les époux [G] le 20 avril 1990, numéro porté sur le tableau d’amortissement annexé à l’acte de prêt.
En outre, la régularité de l’acte de signification à Mme [G] de la cession de créance (avec commandement aux fins de saisie-vente) à étude d’huissier, le 22 mai 2018, n’est pas contestée. Or cet acte vise expressément la créance en ce qu’elle est constatée par un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 10 mars 1995 par le tribunal de grande instance d’Evry, signifié en même temps que l’acte.
Par suite, l’appelante justifie de sa qualité de créancière à l’encontre de Mme [G]. Il y a donc lieu de déclarer recevable au regard de la qualité pour agir la requête en saisie des rémunérations déposée par la société MCS.
Sur les sommes réclamées dans la requête
Les parties s’accordent sur le montant principal de la dette (200.259,39 F, soit 30.529,35 euros) et celui des versements effectués par les débiteurs entre octobre 1996 et juillet 2004 à hauteur de 25.015,41 euros, ainsi qu’il ressort du décompte versé par l’appelante.
En ce qui concerne les intérêts, Mme [G] invoque la prescription quinquennale mais, dans son décompte produit à l’appui de sa requête, la société MCS, se référant à l’avis rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2016, a appliqué la prescription biennale, ne réclamant que les intérêts, capitalisés conformément au dispositif du jugement, échus du 20 novembre 2020 jusqu’au 3 janvier 2022 (date du décompte).
L’appelante ne réclame ainsi qu’une somme de 98,16 euros au titre des intérêts contractuels de 12,20%, conformément à l’avis n°16006 P rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2016 préconisant l’application du délai de prescription prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation aux créances périodiques nées d’un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou service par un professionnel à un consommateur.
Quant aux frais, outre que l’intimée s’abstient de préciser lesquels elle conteste, ceux-ci sont dûment justifiés par la production du bordereau d’hypothèque judiciaire provisoire assorti du papillon portant le coût de l’inscription, soit 493 euros, et du procès-verbal de signification avec commandement aux fins de saisie-vente, soit 75,11 euros, soit un montant total de 568,11 euros.
Les sommes portées sur le décompte produit au soutien de la requête en saisie des rémunérations sont donc parfaitement justifiées et les sommes déjà recouvrées en ont d’ores et déjà été déduites. Il y a donc lieu de faire droit à la requête à hauteur des sommes suivantes :
principal : 6674,66 euros
intérêts : 98,16 euros
frais : 568,11 euros
total arrêté au 3 janvier 2022 : 7340,93 euros
Sur la demande en délais de paiement
Selon les dispositions invoquées par l’intimée de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [G] justifie être retraitée et avoir perçu, selon avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, des pensions de retraite d’un montant mensuel cumulé de 1243 euros, auquel s’ajoutent des revenus fonciers annuels de 7748 euros, soit un revenu mensuel total de 1888 euros.
Eu égard à l’ancienneté de la créance, aux délais de fait déjà écoulés et au fait que le rééchelonnement réclamé ferait supporter à Mme [G] des mensualités de 306 euros environ, peu différentes du montant de la quotité saisissable par voie de saisie des rémunérations, il y a lieu de débouter l’intimée de sa demande en délais de paiement.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’issue du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts formée par Mme [G].
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche la disparité des situations économiques des parties justifie de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement entrepris,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS MCS & Associés ;
Autorise la saisie par SAS MCS & Associés des rémunérations de Mme [D] [S] veuve [G] à hauteur de la somme de :
principal : 6674,66 euros
intérêts : 98,16 euros
frais : 568,11 euros
total (arrêté au 3 janvier 2022) : 7340,93 euros ;
Déboute Mme [D] [S] veuve [G] de sa demande en délais de paiement ;
Déboute Mme [D] [S] veuve [G] de sa demande en dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [S] veuve [G] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Navigation ·
- Lot ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Droit de retrait ·
- Contrat de prestation ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Système
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Risque ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Homme
- Créance ·
- Société générale ·
- Exigibilité ·
- Ouverture ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Redressement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Agent commercial ·
- Responsabilité limitée ·
- Personnel ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Cessation ·
- Professionnel ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commission ·
- Sérieux ·
- Prime ·
- Code du travail ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Etablissement public ·
- Rappel de salaire ·
- Échelon ·
- Pôle emploi ·
- Classification ·
- Travail ·
- Accord ·
- Public ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Juridiction de proximité ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Décision d’éloignement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consorts ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Veuve ·
- Délai ·
- Juge des tutelles ·
- Mise en état ·
- Testament
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.