Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/07110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître [ Z ] [ U ] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société et domiciliée à ce titre sis [ Adresse 2 ] [ Localité 6 ], La SASU PLANET SOLAIRE, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07110 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-22-000499
APPELANTS
Madame [J] [F] épouse [B]
née le 4 août 1970 à [Localité 8] (90)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [V] [B]
né le 28 avril 1967 à [Localité 7] (90)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
Maître [Z] [U] en qualité de mandataire de SASU PLANET SOLAIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La SASU PLANET SOLAIRE représentée par Maître [Z] [U] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société et domiciliée à ce titre sis [Adresse 2] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2011, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [V] [B] a validé un bon de commande avec la société Planet Solaire portant sur un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque, composé de douze panneaux solaires au prix de 21 500 euros.
Cet équipement a été financé au moyen d’un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. [B] et Mme [J] [F] épouse [B] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable en 169 mensualités de 191 euros chacune hors assurance au taux contractuel annuel de 5,37 %.
Le 12 juillet 2011, les travaux ont été réceptionnés et la banque a indiqué le 15 juillet suivant que les fonds avaient été débloqués entre les mains du vendeur.
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Planet Solaire et désigné Maître [Z] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 janvier 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner Maître [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet Solaire et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, en vue d’obtenir principalement l’annulation des contrats avec dispense de paiement à la banque du capital emprunté et remboursement des sommes réglées au titre du contrat de crédit, une somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état, une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et une somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription, les a condamnés in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société BNPPPF une somme de 1 000 euros et aux dépens et a rejeté toute autre demande.
Il a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que la demande d’annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de neuf ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice et sans qu’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription ne soit invoquée.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a relevé que M. et Mme [B] ne produisaient pas la première facture d’électricité qui marquait le point de départ du délai de cinq ans pour agir en nullité pour dol pour absence de rentabilité ni aucun élément permettant d’attester de difficultés particulières dans le raccordement au réseau électrique. Il a considéré que raisonnablement, le raccordement était intervenu dans l’année suivant la livraison et la première facture de revente l’année suivante soit au plus tard le 12 juillet 2013 alors que l’action n’avait été engagée qu’en 2021.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’égard de la banque pour libération précoce des fonds, il a retenu un point de départ de l’action une fois l’intégralité des prestations achevées jusqu’au raccordement avec autorisations administratives données et a noté que les demandeurs s’abstenaient de produire un justificatif de mise en service de leur installation alors qu’ils se plaignaient de son rendement ce qui laissait entendre qu’elle fonctionnait. Il a retenu un raccordement raisonnable dans l’année suivant l’installation soit au plus tard le 12 juillet 2012 rendant prescrite une action introduite en 2021.
S’agissant de l’action en responsabilité de la banque pour ne pas avoir vérifié la validité du contrat principal, il a retenu un point de départ du délai de prescription à la date de libération des fonds.
Par déclaration enregistrée en date du 14 avril 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Planet Solaire l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
— de déclarer que la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds devant entraîner la privation de sa créance de restitution,
— de la condamner à leur restituer l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 21 500 euros au titre du capital emprunté,
— 10 714,75 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la banque à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— de débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner la société BNPPPF à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Ils soutiennent que leur action en annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel est recevable car son point de départ ne peut être fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à une date qui n’est pas celle des faits eux-mêmes fondant l’action en justice, mais celle où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître.
Ils indiquent que le dommage consiste au premier chef dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, que les premières années de production n’étaient pas satisfaisantes et pour cause, car ils indiquent avoir découvert en 2018 que leur onduleur était défaillant et à supposer que l’on puisse considérer, et ce de façon totalement artificielle, qu’ils auraient eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats, ou plutôt même dès le déblocage des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ils soutiennent qu’il n’en demeure pas moins que ce seul fait était insuffisant pour mettre en cause la responsabilité de la banque. Ils ajoutent que le fait générateur de responsabilité consiste ici dans le fait, pour le banquier dispensateur de crédit, d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte au préjudice des emprunteurs et que pour avoir connaissance de la matérialité de cette faute, encore fallait-il au préalable qu’ils aient eu connaissance des faits sur lesquels précisément la banque devait les alerter.
Ils soutiennent que faute d’avoir été alertés par la banque sur les irrégularités de l’acte, ils ne pouvaient les déceler et que dès lors que des mentions sont absentes du bon de commande, ils ne pouvaient à la seule lecture des contrats découvrir les causes de nullité. Ils ajoutent que le fait même que la banque ait l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande et, le cas échéant, d’informer et d’alerter le consommateur avant le déblocage des fonds quant à la présence d’une irrégularité n’a de sens que dans un système où l’ignorance légitime du consommateur est présumée. Ils font encore valoir que le principe de l’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, implique pour le juge de s’assurer que chacune des parties soit en mesure d’agir et de se défendre dans les mêmes conditions, notamment au regard d’une éventuelle prescription et qu’il existe donc un risque que le consommateur perde ses droits sans jamais en avoir eu connaissance. Ils estiment que dès lors que le contrat est toujours en cours d’exécution, la prescription ne peut être acquise.
Ils font valoir que le contrat est nul dès lors qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 121-1 du code de la consommation qui définissent un certain nombre de pratiques commerciales comme étant déloyales, trompeuses, ou encore agressives et soutiennent qu’un contrat conclu à la suite d’une pratique agressive est nul et de nul effet en application de l’article L. 132-10 du même code.
Ils soutiennent que le contrat est nul en raison du dol commis par la société Planet Solaire, la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels auxquels sont assimilés les documents publicitaires dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant et affirment que de tels documents leur ont été montrés mais ne leur ont pas été laissés à dessein.
Ils soulignent que les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d’une durée de 11 mois et que cette clause n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où les clients devaient ainsi commencer à payer les premières échéances de leur crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement. Ils ajoutent que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue car il relève de l’évidence que personne n’a jamais acheté une installation de type photovoltaïque à des fins purement écologiques ou esthétiques. Ils font état de ce que la documentation commerciale qui leur a été remise évoque la rentabilité et le rendement, que les gains réalisés sont plus de 5 fois moindres que les sommes qu’ils doivent effectivement rembourser auprès de l’établissement bancaire, que pour rembourser la totalité de leur crédit et commencer seulement à faire des économies, ils devront attendre plus de 62 ans de production, soit bien plus que la durée de fonctionnement de leur installation, que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées, notamment grâce à une étude officielle sur l’ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l’initiative de l’Union Européenne et qu’il devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement son client ce qu’il n’a pas fait.
Ils soutiennent encore que le contrat est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 121-23 et suivants, le bon de commande ne comportant ni le nom, ni l’adresse du fournisseur, ni la désignation précise des caractéristiques des biens aux services, ni le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services non plus que les modalités de financement. Ils ajoutent que le bordereau de rétractation ne respecte pas le formalisme prévu à l’article R. 121-5 du code de la consommation. Ils contestent toute confirmation, arguant du caractère d’ordre public de la nullité insusceptible de confirmation et relèvent que même si une telle confirmation était juridiquement possible, il faudrait qu’ils en aient eu connaissance et la volonté de réparer et qu’aucune de ces conditions n’est remplie.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Ils font état de la faute de la banque qui a participé au dol du vendeur en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés-types permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés. Ils ajoutent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un contrat nul et sans s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels et sur la base d’une attestation de fin de travaux insuffisante. Ils estiment que ces fautes doivent la priver de sa créance de restitution.
Ils rappellent que l’annulation des contrats entraîne la remise en l’état antérieur des parties entraînant l’obligation pour le vendeur de procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais et la restitution des frais engagés et des intérêts payés. Ils ajoutent que du fait de la privation de sa créance de restitution, ils n’ont pas à rembourser le capital emprunté. Ils réclament également l’indemnisation de leurs préjudices, rappelant que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Ils ajoutent que s’ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande, il n’est pas certain qu’ils aient consenti à conclure le contrat de vente et, par conséquent, le contrat de prêt et qu’ils ne se retrouveraient ainsi pas aujourd’hui avec des biens coûteux au lieu d’être rentables et pour lesquels ils ne pourront plus faire marcher les garanties contractuelles et récupérer le prix de vente compte tenu de la faillite du vendeur. Ils affirment que l’installation ne produit pas les résultats promis et leur cause donc un préjudice.
Ils demandent la privation du prêteur de son droit à intérêts sur le fondement de l’article L. 312-14 du code de la consommation en ce qu’il a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en ne s’intéressant pas au besoin et à la situation financière du couple, à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation et aux garanties offertes. Ils font valoir qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la société BNPPPF a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Ils ajoutent que la banque devra justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit et notamment que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société Planet Solaire est responsable et ce par application des dispositions de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. Ils affirment que la banque n’apporte pas la preuve de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP, comme d’une analyse complète de la solvabilité de l’emprunteur.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement, en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [B],
— subsidiairement, de débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l’annulation du contrat principal,
— de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui restituer l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 21 500 euros sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 15 juillet 2011,
— de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts,
— à titre très subsidiaire, si une faute de la banque était retenue,
— de les débouter de leur demande tendant à priver la banque de son droit à restitution du capital prêté,
— de les débouter de leur demande tendant à voir condamner la banque au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix vente,
— de les débouter de leur demande tendant à voir condamner la banque au paiement de la somme de 10 714,75 euros correspondant aux intérêts contractuels et frais payés en exécution du prêt,
— de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais de remise en état, ainsi que de leur demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral,
— en tout état de cause, de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’action en annulation pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite en application de l’article 2224 du code civil comme introduite près de 10 années après la conclusion du contrat.
Elle soutient que contrairement à ce que prétendent les appelants, l’article 2224 du code civil est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, en ce que d’une part, il ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et d’autre part en ce qu’il aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, que ce texte ne porte pas atteinte au principe d’égalité des armes, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle. Elle ajoute que c’est vainement que M. et Mme [B] prétendent que le banquier pouvant agir à l’encontre de l’emprunteur pendant toute la durée du prêt en bénéficiant du report du point de départ de la prescription à chaque impayé, le principe d’égalité des armes impose de réserver à l’emprunteur la faculté d’agir pendant toute la durée d’exécution du contrat même si celui-ci a été souscrit plusieurs années auparavant et qu’en outre le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire. Elle soutient que c’est également vainement que M. et Mme [B] se prévalent de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, les dispositions de la directive 2008.48/CE réglementant le crédit à la consommation n’étant pas applicables au contrat de vente par démarchage à domicile.
Elle note que les acquéreurs étaient en mesure d’avoir connaissance des irrégularités qu’ils dénoncent dès la signature du contrat d’achat, et à tout le moins dans le délai légal de rétractation et qu’ils avaient la possibilité de les déceler par eux-mêmes, à la seule lecture des conditions générales et singulièrement de l’article L. 121-23 du code de la consommation reproduit.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur un dol pour tromperie sur la rentabilité de l’installation, elle fixe le point de départ, se fondant sur l’article 1304 du code civil, à la date de réception de la première facture de revente, soit le 30 janvier 2014 selon la pièce 7 produite, ce qui rend l’action tardive.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour avoir délivré les fonds malgré les anomalies du bon de commande, elle note qu’à supposer que la vérification de la validité du contrat de vente soit une condition pour procéder à la libération des fonds, le préjudice résultant du non-respect de cette condition résiderait dans le fait de devoir commencer à rembourser le crédit affecté alors même que le contrat de vente ne serait pas valide de sorte que le délai de prescription de l’action menée sur ce fondement commencerait donc à courir à la date de la libération des fonds. Elle en conclut à une prescription de l’action initiée en 2021 alors que les fonds ont été libérés le 15 juillet 2011 (pièce n° 3).
Sur l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la libération des fonds sur la foi de l’attestation de fin de travaux, elle considère que le délai de prescription commence à courir, une fois la libération des fonds effectuée, à compter de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat principal ou, à défaut, de la mise en service de l’installation photovoltaïque, puisque celle-ci implique que l’installation ait été livrée, le raccordement effectué et les autorisations nécessaires obtenues, et donc que les obligations du contrat principal aient été exécutées. Elle observe qu’en l’espèce, il est versé aux débats devant la cour la première facture de revente concernant la période courant du 13 janvier 2013 au 12 janvier 2014 de sorte que l’installation a donc commencé à fonctionner en janvier 2013 pour une action initiée en 2021.
Sur l’action en responsabilité fondée sur la participation au dol de la société Planet Solaire, elle soutient que par hypothèse, la participation de la banque au dol de l’entreprise venderesse est antérieure à la signature du contrat principal, que dès lors que l’action en nullité pour dol est prescrite, l’action en responsabilité contre la banque l’est également puis qu’en toute hypothèse, les acquéreurs avaient connaissance des modalités de remboursement de leur prêt dès la signature de celui-ci, et au plus tard à la réception du tableau d’amortissement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le dol invoqué n’est pas établi, qu’aucun des documents produit ne démontre une promesse de rentabilité de l’installation.
S’agissant des causes de nullité formelle, elle fait savoir qu’elle s’en rapporte sur ce point mais qu’en tout état de cause, la lecture du bon de commande permettait de les déceler et que le comportement des cocontractants démontre une volonté expresse de les couvrir. Elle rappelle que si le contrat de vente n’est pas nul le contrat de crédit ne l’est pas non plus.
En revanche, si la cour décidait de prononcer l’annulation du contrat principal, elle demande l’annulation du crédit affecté et la condamnation solidaire des emprunteurs à lui restituer le capital emprunté.
Elle conteste toute faute de participation au dol du vendeur, dans la vérification de la régularité du bon de commande et dans la libération des fonds avant achèvement des travaux. Elle indique qu’il n’existe pas en droit français, hormis le cas de la responsabilité civile, de principe permettant de faire échec aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat, en l’espèce la restitution du capital emprunté par les emprunteurs au prétexte d’une faute de la banque. Elle ajoute que M. et Mme [B] ne précisent pas clairement le fondement de leur demande de condamnation de la banque au paiement d’une somme égale au prix auquel ils ont acquis les biens auprès du vendeur et qu’en cas d’annulation du contrat de crédit, les frais et intérêts en sont pas dus. Enfin, elle indique que c’est en vain que les appelants sollicitent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais de dépose des biens installés et de remise en état, alors qu’elle n’est pas partie au contrat principal.
La société Planet Solaire représentée par Maître [U], liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à tiers présent à domicile le 26 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience, la cour a constaté que l’original du bon de commande n’était pas produit par les appelants mais une simple copie. Il a demandé au conseil des appelants de communiquer cette pièce sous huit jours, ce qui a été fait par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Sur l’action en annulation du contrat principal pour non-respect du formalisme contractuelle
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 25 mai 2011 et M. et Mme [B] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 13 janvier 2021.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, si ce n’est le fait de consulter un avocat, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
Les appelants invoquent à leur profit des jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
Les appelants soutiennent également que le banquier pouvant agir à l’encontre de l’emprunteur pendant toute la durée du prêt en bénéficiant du report du point de départ de la prescription à chaque impayé, le principe d’égalité des armes impose de réserver à l’emprunteur la faculté d’agir pendant toute la durée d’exécution du contrat même si celui-ci a été souscrit plusieurs années auparavant.
Comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas démontré d’atteinte au principe d’égalité des armes, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat le 25 mai 2011 et celle de l’action en nullité formelle initiée le 13 janvier 2021, cette action est prescrite et M. et Mme [B] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation alors applicables. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’action en annulation fondée sur un dol
M. et Mme [B] soutiennent que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul et que ce n’est qu’en 2018 qu’ils ont découvert que leur onduleur était défaillant.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date de la connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat.
Il doit être observé que M. et Mme [B] ne précisent pas la date exacte à laquelle ils auraient découvert le dol dont ils se prétendent victimes, ni ne démontrent que la défaillance alléguée de l’onduleur serait la cause de l’insuffisance de rentabilité. Dès lors qu’ils invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle les acquéreurs ont compris que tel ne serait pas le cas. Cette date doit être fixée à la date de la première facture de production d’énergie en vue de la revente.
A hauteur d’appel, et ce qu’ils se sont gardés de faire en première instance, les appelants produisent aux débats la première facture de revente énergie à la société EDF éditée le 30 janvier 2014.
Il convient de constater qu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre cette facture et l’action en nullité pour dol et dès lors cette action est également prescrite et irrecevable comme la relevé le premier juge.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre du prêteur, les griefs invoqués pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté le 25 mai 2011 comme cela est le cas des éventuelles non conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds le 15 janvier 2011 comme cela est le cas de l’éventuelle faute dans le déblocage des fonds. Plus de cinq années se sont écoulées entre la signature du contrat ou le déblocage des fonds et l’assignation de sorte que l’action en responsabilité engagée est irrecevable, le jugement étant confirmé sur ces points.
S’agissant de la participation de la banque au dol de l’entreprise venderesse, dès lors que l’action en nullité pour dol est prescrite, l’action en responsabilité contre la banque l’est également dans la mesure où les griefs imputés à la banque sont nécessairement antérieurs ou concomitants à la conclusion de l’ensemble contractuel. Il convient donc de dire cette action prescrite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [B] demandent pour la première fois dans leurs écritures numéro 2 déposées le 30 avril 2024, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNPPPF avec condamnation à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et injonction de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus, ce qui est le cas en l’espèce, étant observé qu’aucune demande en paiement n’a été formulée par le prêteur.
L’article 567 du code de procédure civile rend recevable les demandes reconventionnelles à cause d’appel à la condition posée à l’article 70 du même code qu’elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [B] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et solidairement à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNPPPF et il convient de les condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande visant à mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas personal finance en tant qu’elle vient aux droits de la société Banque Solfea comme ayant participé au dol commis par la société Planet Solaire ;
Déclare irrecevable la demande visant à déchoir la société BNP Paribas personal finance en tant qu’elle vient aux droits de la société Banque Solfea de son droit à intérêts au titre du contrat de crédit du 25 mai 2011 ;
Condamne M. [V] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [B] et Mme [J] [F] épouse [B] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance en tant qu’elle vient aux droits de la société Banque Solfea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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