Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 sept. 2025, n° 25/07281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 27 janvier 2025, N° 24/09724 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/07281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG7O
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Avril 2025
Date de saisine : 25 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Décision attaquée : n° 24/09724 rendue par le Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS le 27 Janvier 2025
Appelante :
Madame [C] [I], représentée par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : E338
Intimée :
Société BRUSSELS AIRLINES La société anonyme de droit belge BRUSSELS AIRLINES, dont le siège social est situé [Adresse 1] ' Belgique et portant le numéro d’entreprise belge 0400 853 488, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège, représentée par Me Lionel GUIJARRO de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Articles 963 et 964)
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Caroline GAUTIER,greffière,
Vu la déclaration d’appel en date du 11 avril 2025 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE,
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 09 juillet 2025, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
Paris, le 9 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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