Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 mai 2023, n° 23/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 janvier 2023, N° 22/03556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02900 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDI7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2023 du Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 22/03556
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0297
à
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B0685
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Avril 2023 :
Par acte du 18 mars 2022, la commune du Raincy a assigné M. [O] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour voir ordonner la démolition de l’ouvrage édifié par eux sur le terrain situé [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis).
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Montreuil se prononce sur la question de la légalité de l’arrêté de retrait du permis de construire du maire de la commune du Raincy du 7 août 2020 et a transmis cette question préjudicielle au tribunal administratif de Montreuil.
Par acte du 13 février 2023, la commune du Raincy a assigné M. [O] et Mme [M] devant le premier président de cette cour afin d’être autorisée à interjeter appel immédiat de cette ordonnance.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience du 5 avril 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
— la déclarer recevable en bien fondée en sa demande ;
y faisant droit,
— l’autoriser à relever appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 janvier 2023.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, M. [O] et Mme [M] sollicitent le rejet de la demande.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
Selon l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il n’appartient pas au premier président, statuant en application de ces dispositions, de porter une appréciation sur le bien fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s’appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s’y oppose.
La commune du Raincy expose qu’elle a été informée que, contrairement à ce qu’avaient indiqué M. [O] et Mme [M] au juge de la mise en état, ils ont saisi le tribunal administratif de Montreuil le 7 décembre 2022 d’une requête en annulation de l’arrêté de retrait du permis de construire du maire du 7 août 2020, de sorte que la saisine par le juge de la mise en état du même tribunal de la même question est dépourvue de tout intérêt.
Elle soutient que le motif grave et légitime se déduit de la double saisine du tribunal administratif, laquelle génère, outre un risque de délai d’instruction allongé, un risque de contrariété de décisions.
Mais le risque que le tribunal administratif de Montreuil rende deux décisions différentes en statuant sur la même question, dans un litige opposant les mêmes parties, par voie d’action, d’une part, par voie de question préjudicielle, d’autre part, n’est pas sérieux.
Quant au risque d’allongement des délais, il est inhérent au sursis à statuer et ne constitue pas, en lui-même, un motif grave et légitime. En l’espèce, la commune du Raincy ne justifie pas de conséquences préjudiciables concrètes, pour elle, de l’allongement de ces délais.
La gravité du motif justifiant l’autorisation de relever immédiatement appel de l’ordonnance de sursis à statuer n’étant pas établie, la demande sera rejetée.
La commune du Raincy sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la commune du Raincy tendant à être autorisée à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 janvier 2023 ;
Condamnons la commune du Raincy aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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