Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 17 mai 2023, n° 23/02900
TGI Bobigny 16 janvier 2023
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CA Paris
Confirmation 17 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Double saisine du tribunal administratif

    La cour a estimé que le risque de décisions contradictoires n'est pas sérieux et que le risque d'allongement des délais est inhérent au sursis à statuer, ne constituant pas un motif grave et légitime.

  • Rejeté
    Conséquences préjudiciables de l'allongement des délais

    La cour a jugé que la commune ne justifie pas de conséquences préjudiciables concrètes résultant de l'allongement des délais.

Résumé par Doctrine IA

La commune du Raincy a demandé l'autorisation d'interjeter appel immédiat d'une ordonnance du juge de la mise en état. Cette ordonnance avait sursis à statuer sur une demande de démolition d'ouvrage, en attendant une décision du tribunal administratif sur la légalité d'un arrêté de retrait de permis de construire.

La commune soutenait que la double saisine du tribunal administratif par les parties et par le juge de la mise en état constituait un motif grave et légitime pour un appel immédiat. Elle craignait un risque de décisions contradictoires et un allongement des délais de procédure.

La cour d'appel a rejeté la demande, estimant que le risque de décisions contradictoires n'était pas sérieux. Elle a également considéré que l'allongement des délais, inhérent au sursis à statuer, ne constituait pas en soi un motif grave et légitime sans conséquences préjudiciables concrètes pour la commune.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 mai 2023, n° 23/02900
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02900
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 janvier 2023, N° 22/03556
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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