Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/259
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3YO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 3 Février à 14h00
Nous, A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 1er mars 2025 à 15h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] se disant [S] [Y]
né le 18 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 2 mars 2025 à 22h06 par courriel, par Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 3 février 2025 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] se disant [S] [Y]
assisté de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [D], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [O] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mars 2025 à 15h36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] se disant [S] [Y] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 février 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] se disant [S] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mars 2025 à 22h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention qui est disproportionné
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 mars 2025 ;
Entendu les explications orales de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que M. [U] se disant [S] [Y] est hébergé chez sa tante qui a fourni une attestation d’hébergement et qu’il est d’accord pour quitter la France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [U] se disant [S] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF prononcé le 20 septembre 2022, régulièrement notifié auquel il n’a pas déféré
— a été condamné à une peine de 8 mois dont 4 avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 28 novembre 2024 pour tentative de vol par effraction dans une local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, recel de bien provenant d’un vol
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF prononcé le 17 septembre 2024, régulièrement notifié
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française
— s’il fait valoir souffrir d’un ulcère à l’estomac, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il était hébergé chez sa tante. Or, lors de son audition le 16 septembre 2024 il déclarait être SDF. Il a ensuite été condamné, puis placé en détention puis en rétention.
L’arrêté de placement en rétention date du 25 février 2025 et l’attestation d’hébergement de la tante de l’intéressé du 28 février 2025, soit postérieurement à l’arrêté de placement en rétention.
En outre le conseil de l’intéressé fait valoir M. [U] se disant [S] [Y] est d’accord pour quitter les France.
Or lors de son audition le 16 septembre 2024, M. [U] se disant [S] [Y]
a clairement indiqué ne pas vouloir quitter la France
a dit avoir un visa Schengen de 2 ans obtenu en Espagne. Après consultation du CCPD [Localité 1], il s’est avéré que l’intéressé était inconnu des autorités espagnoles.
Lors de l’audition devant le premier juge il a déclaré vouloir rentrer en Espagne et pas en Algérie.
Les 2 arrêtés portant OQTF concernant l’intéressé lui font obligation de quitter le territoire français pour rejoindre tout pays où il est légalement admissible hors Union Européenne.
Le préfet a donc tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [U] se disant [S] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] se disant [S] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] se disant [S] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE.
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