Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 avr. 2025, n° 22/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Orange, 5 avril 2022, N° 11-19-0306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02000 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3R
C.G
JURIDICTION DE PROXIMITE D’ORANGE
05 avril 2022 RG :11-19-0306
[R]
[R]
C/
[P]
[A]
[I]
[I]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Coulomb Divisia
SCP Disdet et associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d’ORANGE en date du 05 Avril 2022, N°11-19-0306
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Z] [R]
né le 24 Septembre 1967 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Josiane OLEOTTO-GUEY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [Y] [H] [R]
né le 04 Janvier 1939 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Josiane OLEOTTO-GUEY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
M. [J] [P]
né le 04 Novembre 1983 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [F] [A]
née le 20 Mars 1981 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [K] [I]
assigné à étude d’huissier le 19/09/2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [L] [I]
assignée à sa personne le 23/09/2022
[Adresse 18]
[Localité 12]
M. [V] [I]
assigné à sa personne le 23/09/2022
[Adresse 18]
[Localité 12]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Par acte notarié reçu par Maître [U] [S], notaire à [Localité 16], le 31 juillet 2012, Monsieur [J] [P] et Madame [F] [A] (les consorts [P]/[A]) ont acquis de M. [G] la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9], lieudit [Localité 15], sur la Commune de [Localité 12] .
Cette propriété jouxte :
— à l’est la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] dont Monsieur [Y] [H] [R] et Monsieur [Z] [D] [R], père et fils, sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire
— au nord la parcelle cadastrée A [Cadastre 4], propriété des consorts [I]
A la suite d’une demande de bornage formée par les consorts [P]-[A], par jugement rendu le 5 avril 2022, la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— homologué le rapport d’expertise déposé le 26/06/2021, par Monsieur [C], expert précédemment désigné par jugement du 15/12/2020
— ordonné le bornage de la parcelle cadastrée A500 appartenant à Mr [P] et Madame [A], de celle appartenant à Messieurs [Z] et [Y] [R],
cadastrée A499, sises sur la commune de [Localité 12], lieudit le Deves, selon le tracé des points 10-11-12-13 figurant en annexe 15 du rapport d’expertise ;
— condamné solidairement Messieurs [Z] et [Y] [R], au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration effectuée le 13 juin 2022, les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2022, les consorts [R] demandent à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal de proximité d’Orange, en
toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— d’ ordonner le bornage des propriétés des consorts [R] d’une part, parcelle
cadastré section A [Cadastre 8] et celle des consorts [P]- [A] d’autre part, section A
[Cadastre 9], selon les limites figurant au cadastre (application graphique du plan cadastral)
— de condamner Monsieur [P] et Madame [A] à payer à messieurs [Y] et
[Z] [R], la somme de 5.000 ' au titre des frais irrépétibles
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2022, les consorts [P]/[A] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement.
Vu l’article 646 du Code Civil,
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. [C] en date du 30 juin 2021,
— d’ordonner le bornage sur la base des conclusions dudit rapport telles que figurant en pages 57 et 58 du rapport,
— de condamner les consorts [R] au paiement des entiers frais de bornage,
— de condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
M. [K] [I], Mme [L] [I], M. [V] [I], non comparants en première instance, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 30 mai 2024 .
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024 , puis renvoyée au 23 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 27 mars 2025.
Motifs de la décision
Le rapport de l’expert judiciaire s’appuie sur l’analyse approfondie non seulement des titres de propriété des parties , mais aussi des pièces graphiques (plans de bornage ou de division) , ainsi que de l’état des lieux par les photographies aériennes, (clichés depuis 1949) , par les usages locaux et enfin sur les cadastres .
Cette approche conforme à la pratique en la matière doit servir de base de discussion pour déterminer les limites séparatives entre les fonds.
Les titres de propriété n’apportent aucun élément permettant de définir les limites de propriété , à l’exception de la mention apparaissant dans le titre de propriété des consorts [P]- [A], se référant expressément à un bornage réalisé en 2011 par M. [M] géomètre.
En effet, en page 2 de l’acte, il est indiqué au paragraphe 'Désignation’ que la parcelle de terrain à bâtir A [Cadastre 9] , d’une contenance cadastrale de 5 a 30 centiares, a une superficie réelle de 665 m2 ainsi qu’il résulte du bornage , le vendeur déclarant que ledit terrain a fait l’objet d’un bornage établi par M. [M], géomètre expert à [Localité 19], étant précisé que le plan de ce bornage portant la signature de l’ensemble des propriétaires des fonds limitrophes à la parcelle [Cadastre 9] a été annexé à l’acte .
Il apparait toutefois que M. [Z] [R] a contesté avoir personnellement signé ce plan de bornage qui selon lui ne comportait que la signature de son père, la seconde signature ayant été apposée par son père.
En ce qui concerne l’état des lieux et les éléments de possession, l’expert a superposé les photographies aériennes avec les plans des parcelles afin de comprendre l’organisation et l’occupation des lieux depuis 30 ans.
La lecture des usages locaux sur la commune et le département de [Localité 20] renseigne sur la distance à laquelle les arbres selon leur type, étaient plantés près de la limite séparative, ce qui permet également d’affiner la limite séparative, étant relevé que M. [I] et [R] père ont confirmé lors de l’accédit la teneur de ces usages locaux.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’expert a proposé, en conformité avec l’application des usages locaux, les cultures exploitées sur les fonds révélées par les photographies aériennes, une délimitation des fonds que conteste seulement M. [R] en invoquant le parcellaire cadastral.
Toutefois, il importe de rappeler que le cadastre correspond à une assiette d’imposition et répond donc à des objectifs purement fiscaux , auquel il faut avoir recours, seulement quand les autres éléments font défaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu d’homologuer le projet de délimitation de l’expert judiciaire selon le tracé 10-11-12-13 et de confirmer le jugement déféré.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les consorts [R] qui sucombent en leur appel, seront condamnés à payer aux consorts [P]-[A] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 03 avril 2025.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M. [Y] [R] et M. [Z] [R], pris ensemble, à payer à M. [J] [P] et Mme [F] [A], pris ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Y] [R] et M. [Z] [R] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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