Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2021, N° 18/09713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 21/01235 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L65Q
S.A.S. [Y]
c/
[R] [H]
[K] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/09713) suivant déclaration d’appel du 26 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. [Y]
Société par actions simplifiée au capital social de 1.136.100,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° [Numéro identifiant 2], et dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me NECTOUX
INTIMÉS :
[R] [H]
né le 03 Juin 1976 à [Localité 8] (Gironde)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [H] a été prononcée par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 23.03.22
Représenté par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
[K] [S]
né le 30 Juin 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
anciennement négociant automobile exerçant son activité sous l’enseigne AUTO OCCASIONS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 398 454 512 désormais radiée, demeurant es qualité [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me CHEKLI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de M. [C] [P], juriste assistant
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2014, Monsieur [R] [H] a acquis auprès de Monsieur [K] [S], négociant automobile exerçant son activité sous l’enseigne Auto occasions, un véhicule d’occasion de marque KIA modèle Sorento immatriculé BQ -847- WF, ayant parcouru 152000 km moyennant le prix de 7800 €.
Le moteur est tombé en panne le 16 décembre 2014.
L’expert en protection juridique de Monsieur [H] a conclu le 16 novembre 2015 qu’avant l’acquisition un défaut sur le turbo et les injecteurs avait été diagnostiqué le 3 mars 2014 sans être suivi d’une quelconque intervention, de telle sorte que les injecteurs se sont dégradés de façon irréversible et ont provoqué la panne finale.
Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge des référés de Bergerac le 21 juin 2016 au contradictoire de Monsieur [S] et de la société Norauto dernière intervenante ayant vidangé le moteur.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS [Y] Holding et le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 16 avril 2018.
Par acte en date du 6 novembre 2018, Monsieur [H] a délivré assignation à Monsieur [S] pour demander la résolution de la vente conclue le 12 mai 2014 et condamner Monsieur [S] à lui payer en restitution la somme de 7800 € ainsi que des frais annexes.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Déclaré irrecevable en raison de sa forclusion, la demande principale formée par Monsieur [R] [H] à l’encontre de Monsieur [K] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil ;
— Déclaré recevable l’action indemnitaire subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1645 du Code civil;
— Condamné en conséquence Monsieur [K] [S] exerçant son activité sous l’enseigne Auto occasions à payer à Monsieur [R] [H] en réparation de l’ensemble de son préjudice la somme de 14 494 €;
— Déclaré hors de cause la SAS [Y] Holding (SIRET [Numéro identifiant 3]), et donne acte de l’intervention volontaire de la SAS [Y] (SIRET [Numéro identifiant 2]), aux lieu et place de la SAS assignée;
— Condamné la SAS [Y] Holding (SIRET [Numéro identifiant 2]) à relever et garantir Monsieur [K] [S] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [R] [H];
— Condamné la SAS [Y] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 € à Monsieur [K] [S] sur le même fondement;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamné la SAS [Y] aux entiers dépens qui comprendront les dépens des procédures de référé et les frais de l’expertise judiciaire;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 26 février 2021, la SAS [Y] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— Constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [H] ;
— Condamné M. [Y] à payer à M. [H] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] aux dépens de l’incident.
Par arrêt rectificatif du 13 juin 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— Dit que dans l’ordonnance en date du 23 mars 2022, les mentions :
« Condamnons M. [Y] à payer à M. [H] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [Y] aux dépens de l’incident".
Seront remplacées par les mentions suivantes :
« Condamnons la SAS [Y] (numéro Siren [Numéro identifiant 2]) à payer à M. [H] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS [Y] aux dépens de l’incident".
— Dit que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée. Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2024, la SAS [Y] demande à la cour de :
— Juger ses demandes, fins et prétentions recevables, régulières et fondées;
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable en raison de sa forclusion, la demande principale formée par Monsieur [R] [H] à l’encontre de Monsieur [K] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil ;
— Déclaré recevable l’action indemnitaire subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1645 du Code civil ;
— Condamné en conséquence Monsieur [K] [S] exerçant son activité sous l’enseigne Auto occasions à payer à Monsieur [R] [H] en réparation de l’ensemble de son préjudice la somme de 14 494 € ;
— Déclaré hors de cause la SAS [Y] Holding (SIRET [Numéro identifiant 3]), et donne acte de l’intervention volontaire de la SAS [Y] (SIRET [Numéro identifiant 2]), aux lieu et place de la SAS assignée ;
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS [Y] (SIRET [Numéro identifiant 2]) à relever et garantir Monsieur [K] [S] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [R] [H];
— Condamné la SAS [Y] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.500 € à Monsieur [K] [S] sur le même fondement;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS [Y] aux entiers dépens qui comprendront les dépens des procédures de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— Juger ses demandes, fins et prétentions recevables, régulières et fondées ;
— Juger infondées les demandes formées par Monsieur [S] à son encontre et, en conséquence, l’en débouter ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [S] à verser à la SAS [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, dont les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure ;
— Condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, Monsieur [K] [S] demande à la cour de :
— Débouter la SAS [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS [Y] Holding (SIRET [Numéro identifiant 2]) à relever et garantir M. [K] [S] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [R] [H] ;
— Condamné la SAS [Y] Holding à payer à Monsieur [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 € à Monsieur [K] [S] sur le même fondement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS [Y] Holding aux entiers dépens qui comprendront les dépens des procédures de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
— Condamner la SAS [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préalable, il sera rappelé qu’en raison de la caducité de l’appel en ce qu’il était dirigé contre l’acquéreur du véhicule, M. [H], seul sera examinée la question du recours formé par le vendeur, M. [S], contre la Sas [Y] qui a entretenu ce véhicule et y a fait des réparations.
Il est en effet constant que ce véhicule a été confié à plusieurs reprises à la Sas [Y], qui exerce une activité de garagiste, par son précédent propriétaire, M. [X].
Qu’il en a été ainsi :
— du 3 janvier 2012, pour un nettoyage des injecteurs, le véhicule présentant alors un kilométrage de 107.272 kilomètres ;
— du 4 juin 2013, pour un contrôle moteur n’ayant rien révélé, et un remplacement du réservoir, le véhicule présentant alors un kilométrage de 137.915 kilomètres ;
— du 20 mars 2014, pour un simple contrôle suivant une perte de puissance du moteur
signalé par le propriétaire, le véhicule présentant alors un kilométrage de 150.900 kilomètres.
À cette occasion, la société [Y] indiquait sur un document écrit remis au propriétaire :''Remplacer turbo et injecteurs’ puis en bas de document cette alerte : 'Attention à remplacer turbo et prévoir dépose des injecteurs pour contrôle'.
Il a ensuite été acquis par M. [S] qui exerce son activité sous l’enseigne 'Auto Occasions’ qui l’a confié pour une révision le 12 mai 2014 à un garagiste avant de le présenter à un centre de contrôle technique, le 13 mai 2014 en vue de le revendre le 16 mai suivant à M. [H] pour un prix de 7 800 € et alors qu’il présentait un kilométrage de 152 000 km.
Le rapport de contrôle technique ne signalait aucun défaut à corriger.
La panne est survenue le 16 décembre 2014 alors que le véhicule accusait un kilométrage de 167 270 km.
Le rapport d’expertise judiciaire concluait ainsi :
« Le résultat de l’analyse d’huile révèle une chute de la viscosité du point d’éclair significatif de présence importante de carburant.
Cette dilution est responsable de l’augmentation du niveau d’huile et de l’emballement du moteur.
Après dépose des injecteurs, l’examen de l’injecteur numéro 4 fait apparaître l’absence du joint d’étanchéité en cuivre appelé également rondelle pare-feu entre le nez d’injecteur et le fond du puits d’injecteur sur la culasse ainsi qu’un fort encrassement du corps de l’injecteur.
Lors de la combustion, l’injecteur subit des contraintes importantes de pression et de température.
La rondelle pare-feu protège le corps de l’injecteur de ces contraintes.
Elle réalise aussi l’étanchéité entre la chambre de combustion et la culasse empêchant les résidus de combustion, suie, goudron et calamine de venir polluer l’huile.
L’absence de cette rondelle a entraîné l’encrassement et la détérioration de l’injecteur pouvant aller jusqu’au grippage de l’injecteur.
La dilution importante de carburant dans l’huile s’explique par le grippage sporadique de l’injecteur en position ouverte à chaud. Le carburant s’est alors écoulé sans être brûlé dans la chambre de combustion puis dans le carter d’huile.(…)
L’étude de l’historique du véhicule nous apprend que les injecteurs ont été déposés par la société [Y] le 6 janvier 2012 à 107 272 km pour une campagne de nettoyage de ces injecteurs.
Ainsi, l’origine de la panne est un défaut de montage de l’injecteur numéro 4 par oubli du joint pare-feu antérieurement à l’achat par Monsieur [H] à Monsieur [S] ».
Pour conclure au rejet de l’appel en garantie formé par M. [S] et dirigé contre elle, la Sas [Y] considère que la preuve n’est nullement rapportée d’un lien entre la réparation qu’elle a effectuée en janvier 2012 et la panne survenue près de trois ans plus tard et alors que le véhicule avait parcouru entre-temps près de 45 000 km.
Elle relève qu’en mars 2014, alors que le véhicule lui avait été soumis et qu’elle avait préconisé clairement le changement des injecteurs, ainsi qu’un turbo compresseur grippé à remplacer, le contrôle technique effectué quelques semaines plus tard ne laissait plus apparaître le moindre défaut, ce dont il peut être déduit que le véhicule avait manifestement été réparé et se trouvait en parfait état de marche.
Par conséquent, selon elle, il n’existe aucun lien entre la réparation qu’elle a réalisée et la panne survenue après la vente.
Il est certes surprenant que la panne dont il s’agit ne soit survenue que près de trois ans après la réparation incriminée et alors que le véhicule avait parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
Mais sa cause, à savoir le défaut de présence du joint pare-feu qui aurait dû équiper l’injecteur n°4 n’est pas contestée et au demeurant, les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent celles de l’expert amiable désigné par l’assureur titulaire du contrat de protection juridique de M. [H].
Cet expert concluait dans son rapport en date de février 2016 que 'l’origine de l’avarie mécanique proven(ait) d’un défaut constaté sur l’injecteur n°4.
Cet injecteur a un débit supérieur à la normale.
Cet afflux de carburant s’est mélangé à l’huile moteur.
La présence importante de gazole dans l’huile a modifié la viscosité et l’inflammabilité, qui a entraîné un emballement moteur.'
La Sas [Y] ne conteste pas par ailleurs qu’à l’occasion d’une intervention réalisée le 3 janvier 2012, elle a été amenée à déposer puis à remonter les injecteurs de sorte que lors du remontage, la remise en place du joint pare-feu aurait pu être omise.
Tant l’expert judiciaire que l’expert amiable ne considèrent aucunement que le temps écoulé depuis la vente, soit 7 mois, et le nombre de kilomètres parcourus, soit 15 200 ne constituent un obstacle pour considérer que le vice était antérieur à la vente.
L’expert amiable jugeait par exemple qu’il ne faisait aucun doute que 'le problème mécanique existé (sic) au jour de l’acquisition par M. [H]'.
La plainte du propriétaire précédent, M. [X], selon lequel il observait au-delà de 2000 tours/mn une baisse de puissance et surtout, la préconisation émise par la Sas [Y] elle-même, le 20 mars 2014, selon laquelle il convenait justement de changer le turbo compresseur et de déposer les injecteurs est évidemment à rapprocher du changement de ces mêmes injecteurs en janvier 2012 et de leur défaillance définitive en décembre 2014.
Elle tend à prouver qu’à cette date, se manifestaient déjà les prémices de la panne qui surviendrait plus tard.
Il en est de même du fait que M. [X] n’a pas voulu faire néanmoins les réparations préconisées et qu’il est établi qu’après avoir acquis le véhicule pour le revendre peu après, M. [S] n’a fait procéder qu’à une simple révision, ce qui rend très improbable que, contrairement à ce que soutient la sas [Y], celui-ci aurait pu soit procéder lui-même au changement des injecteurs soit confier cette tâche à un tiers.
Au demeurant, comme le relève à juste titre M. [S], l’expert judiciaire qui a examiné le véhicule n’a nullement constaté qu’il avait affaire à des organes neufs ou récemment changés.
Les mentions du rapport de contrôle technique sont certes muettes à cet égard mais la Sas [Y] n’explique pas en quoi les contrôles prescrits lors de cette opération auraient dû permettre de déceler le vice incriminé s’il existait alors.
Dans ces conditions, il y a bien lieu de retenir la responsabilité de la sas [Y] et de confirmer le jugement.
Cette société sera donc condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [S] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la sas [Y] à payer à M. [S] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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