Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 23 mai 2025, n° 23/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CAF DE LA LOZERE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02880 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6AU
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE
09 mai 2023
RG :22/00466
[E]
C/
Organisme [21]
Société [10]
Société [14]
Société [16]
[17]
Société [13]
Caisse CAF DE LA LOZERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENDE en date du 09 Mai 2023, N°22/00466
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 25 Juillet 1979 à MALI
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant en personne
INTIMÉES :
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparante
Société [10]
Service Contentieux
Casse Courrier 8M
[Localité 9]
Non comparante
Société [14]
Chez [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
[17]
GESTION SANTE
[Adresse 22]
[Localité 7]
Non comparante
Société [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 1]
Non comparante
Caisse CAF DE LA LOZERE
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 30 décembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de la Lozère a déclaré recevable la requête de M. [N] [E] présentée le 21 juin 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 20 octobre 2022, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
— un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux maximum de 0% la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [E] étant fixée à la somme de 127,75 euros.
M. [N] [E] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 4 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a entre autres dispositions :
— dit M. [N] [E] irrecevable et mal-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de Lozère dans sa séance du 20 octobre 2022,
— ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Lozère aux fins de classement du dossier de M. [N] [E],
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— ordonné à M. [N] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment, de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans dans les conditions de l’article L.752-3 du code de la consommation,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 4 septembre 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 5 septembre 2023, M. [N] [E] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 29 août 2023. Il conteste les termes de la décision rendue expliquant que sa situation n’a pas évolué depuis son recours auprès de la [11] qui date du 4 novembre 2024.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02880.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, M. [N] [E] indique qu’il ne connaît pas les lois et ne savait pas qu’il devait envoyer son recours par lettre recommandée.Il ajoute qu’il était en hébergement d’urgence lors de la notification du jugement déféré.
Il expose qu’il habite un appartement depuis octobre 2023 moyennant un loyer de 370 ', qu’il est divorcé et à 3 enfants pour lesquels il verse une somme totale de 120 ' de pension alimentaire.
Il précise qu’il perçoit la somme de 1 303,72 ' d’allocations diverses (APL, AAH, ARE, pension d’invalidité), supporte des charges d’un montant de 970 ' et doit régulariser une facture d’électricité de 1 420 '.
Il sollicite un effacement de la dette faisant valoir qu’il ne peut rien payer.
La société [13], par courrier reçu le 10 janvier 2025, a joint le décompte de sa créance, laquelle s’élève à la somme de 6'845.94 euros.
L’association [16], par courrier du 3 mars 2025, a indiqué que le montant de sa créance au 1er février 2025 était de 968, 89 '.
Aucun des créanciers n’était présent ou représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours de M. [N] [E] contre les mesures imposées,
Selon l’article R. 733-6 du même code « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
Le premier juge a déclaré irrecevable la contestation formulée dans le délai de 30 jours mais par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Il n’est pas contesté que la contestation de M. [N] [E] contre les mesures imposées a été réceptionnée par le secrétariat de la commission le 4 novembre 2022 soit dans le délai de 30 jours de la notification le 28 octobre 2022, des mesures imposées du 20 octobre 2022, comme l’a relevé le premier juge,
Le premier juge l’a déclarée irrecevable au motif qu’elle a été formulée par lettre simple et non par lettre recommandée.
Cependant, le texte ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect.
Par ailleurs, l’exigence d’une lettre recommandée avec accusé de réception a pour unique but d’établir la preuve que la contestation a été faite dans le délai, ce qui n’est pas contesté en l’espèce et alors même que la « date d’injection » est le 15 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai légal.
En conséquence, le premier juge a fait preuve d’un formalisme excessif privant le débiteur de son recours de contestation.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé et le recours de M. [N] [E] contre les mesures imposées sera déclaré recevable.
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l’article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Aux termes de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Concernant les revenus, la commission de surendettement avait retenu une somme de 1024 ' (AAH 105 ' et pension d’invalidité de 919 ') et concernant les charges, elle avait retenu la somme de 649 ' (forfait de base 573 ' et participation aux charges en tant que personne hébergée 76 ').
L’appelant indique que ses revenus ont baissé ne percevant plus que la somme de 501,07 ' au titre de la pension d’invalidité et ne recevant plus l’aide au retour à l’emploi de 531,66 '.
Quant aux charges, il précise occuper un logement depuis octobre 2023 moyennant un loyer de 370 ' et avoir divorcé versant une contribution totale pour ses trois enfants de 120 '.
Cependant les documents produits aux débats sont insuffisants pour permettre à la cour d’apprécier la capacité de remboursement mensuelle de M. [N] [E].
En conséquence, il y lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à l’appelant de produire les justificatifs actualisés de ses revenus (APL, AAH, pension d’invalidité, ARE…) et de ses charges (loyer, contribution à l’entretien de ses enfants, mutuelle, charges courantes..).
Par ailleurs, en application de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d’inviter les créanciers à formuler leurs observations sur l’éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [E].
Les dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de M. [N] [E] contre les mesures imposées en date du 20 octobre 2022 de la commission de surendettement de la Lozère,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 Septembre 2025 à 14 Heures,
Enjoint à M. [N] [E] de produire les justificatifs actualisés de ses revenus (APL, AAH, pension d’invalidité, ARE…) et de ses charges (loyer, contribution à l’entretien de ses enfants, mutuelle, charges courantes'),
Invite les créanciers à formuler leurs observations sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [E],
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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