Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 24/03949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2024, N° 24/01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°327
N° RG 24/03949 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNMU
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 3]
05 décembre 2024 RG :24/01234
Association [7]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Patrick LANOY
Me Eve SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 3] en date du 05 Décembre 2024, N°24/01234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
M. [O] [E]
né le 08 Juillet 1968 à [Localité 5] (13)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2024 par l’association [7] à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 24/01234 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 13 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 novembre 2025 par l’association [7], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mai 2025 par M. [O] [E], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 20 novembre 2025 ;
Vu la révocation de la clôture, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement remises par la voie électronique le 27 novembre 2025 par l’association [7], appelante,Vu les conclusions aux fins d’acceptation de désistement remises par la voie électronique le 27 novembre 2025 par M. [O] [E], intimé;
MOTIFS
L’association [7] a relevé appel le 16 décembre 2024 d’un jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, dans le litige l’opposant à Monsieur [O] [E].
Par le biais de conclusions adressées par son conseil par la voie électronique le 27 novembre 2025, l’appelante s’est désistée purement et simplement de son appel.
L’intimé a indiqué, par conclusions envoyées le même jour, accepter ce désistement.
Dès lors, conformément aux articles 385, 399 et 400 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’association [7] s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que Monsieur [O] [E], intimé, a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par l’association [7], appelante, est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement
Dit que, sauf convention contraire entre les parties, l’association [7], appelante, supportera la charge des dépens ;
Arrêt signé par Mme Nathalie Rocci, Présidente de chambre et par Mme Isabelle Delor, Greffier.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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