Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 24/07646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 mai 2024, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE HAUTE NORMANDIE, son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/467
Rôle N° RG 24/07646 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHP7
[S] [X]
C/
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 21 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00015.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005775 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social., demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] [le cotisant] a formé opposition le 31 décembre 2022 à une contrainte datée du 13 décembre 2022, signifiée le 16 décembre 2022, à la requête de l’URSSAF Haute-Normandie [l’URSSAF], lui faisant obligation de payer la somme totale de 4 578 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018 ainsi que des mois d’avril et mai 2019.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir jugé recevable l’opposition à contrainte, a:
* débouté le cotisant de l’intégralité de ses demandes
* condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 4 578 euros au titre de la contrainte du 13 décembre 2022,
* condamné le cotisant à payer à payer à l’URSSAF la somme de 72.98 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte,
* condamné le cotisant aux dépens.
Ce jugement est qualifié rendu en premier ressort.
Le cotisant en a relevé appel par déclaration au R.P.V.A le 17 juin 2024, après avoir accusé réception de la notification du jugement le 29 mai 2024.
L’avis de fixation date du 9 décembre 2024 a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 31 mars 2025 soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant demande à la cour de juger son appel recevable et de réformer le jugement, hormis en ce qu’il a déclaré son opposition à contrainte recevable, et de:
* annuler les mises en demeure en date du 28 mai 2019,
* annuler la contrainte du 13 décembre 2022.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 30 juin 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de rejeter la demande du cotisant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’appel:
L’avis de fixation a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue avoir formalisé son acte d’appel dans le délai imparti par les dispositions de l’article 539 du code de procédure civile et dans les formes prévues par les dispositions des articles 932, 748-1 à 748-6 du code de procédure civile, pour soutenir que son appel est recevable pour l’avoir été dans le mois de la notification du jugement et par R.P.VA.
L’URSSAF indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’appel.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Le taux du ressort doit être apprécié d’après la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions.
Par ailleurs, l’article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l’espèce, l’opposition à contrainte a été formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 décembre 2022, réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire le 04 janvier 2023.
Le montant de la contrainte de 4 578 euros (4 266 euros en cotisations et 312 euros en majorations de retard) est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, et il résulte des énonciations du jugement que la caisse a demandé la validation de la contrainte pour son entier montant de 4 578 euros augmenté de la somme de 72.98 euros au titre des frais de signification de la contrainte, soit pour un montant total de 4 650.98 euros.
Les premiers juges ont validé la contrainte pour son entier montant de 4 578 euros et condamné en outre le cotisant aux frais de signification de la contrainte.
Par conséquent, le montant du litige est inférieur au taux de compétence du tribunal judiciaire en dernier ressort.
Toutefois, la cour constate que le détail par nature des cotisations, précisées dans les deux mises en demeure du 27 mai 2019 que vise la contrainte, met en évidence qu’elles incluent aussi des contributions sociales (CSG- CRDS provisionnelle et de régularisation).
Or il résulte de l’article L.137-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, que les différends nés de l’assujettissement aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et du chapitre 2 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant de ces différends sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Il s’ensuit que le jugement, bien que non motivé à cet égard, est exactement qualifié rendu en premier ressort, et que l’appel du cotisant ayant été formalisé dans les formes et délais requis, est recevable.
2- sur la régularité formelle des mises en demeure et de la contrainte:
Pour considérer infondés ces moyens de nullité, les premiers juges ont retenu que les mises en demeure détaillent les montants, par nature de cotisations et par période, que la contrainte qui vise les deux mises en demeure porte sur des sommes identiques, les montants réclamés reflétant la situation du cotisant en ce que la caisse a porté en déduction un versement, et qu’ainsi le cotisant a été informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue que les mises en demeure sont irrégulières pour insuffisance de motivation en ce qu’elles ne mentionnent pas l’assiette des cotisations, qu’il existe une incohérence dans le calcul des cotisations les montants de celles-ci détaillées dans les conclusions de première instance étant différent de ceux mentionnées dans la contrainte et que les calculs des majorations de retard ne sont pas détaillés.
La caisse lui oppose que les mises en demeure permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’elles mentionnent les voies et délais de recours, et que la contrainte est également régulière, pour renvoyer aux mises en demeure et déduire les versements effectués entre-temps ainsi qu’une déduction résultant d’un recalcul des cotisations d’avril et mai 2019 suite à la communication des revenus par le travailleur indépendant.
Réponse de la cour:
Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée.
En vertu des dispositions des articles L.131-6, L.131-6-2, L.136-3, L.242-11, L.633-10, D.612-9, D.635-2 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, les cotisations et contributions obligatoires dont sont redevables les travailleurs indépendants, en raison de l’activité pour laquelle ils sont affiliés à la caisse du régime social des indépendants, sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
En l’espèce, la contrainte vise deux mises en demeure, toutes deux en date du 27 mai 2019:
* l’une, afférente aux mois d’août, septembre et octobre 2018, mentionne que le montant total à payer figurant sur la mise en demeure est de 4 158 euros et que la somme restant due est de 2 361 euros,
* l’autre, afférente aux mois de novembre 2018, avril et mai 2019, mentionne que le montant total à payer figurant sur la mise en demeure est de 4 266 euros et que la somme restant due est de 2 217 euros.
La mise en demeure afférente aux mois d’août, septembre et octobre 2018 est effectivement d’un montant total de 4 158 euros, soit 3 954 euros en cotisations et contributions, outre 204 euros de majorations de retard.
Elle détaille leurs montants, pour chacun de ces trois mois, par nature de cotisations et contributions, en précisant si elles sont provisionnelles ou de régularisation (invalidité-décès retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG-CRDS, maladie inf.5 plafond, maladie taux fixe).
La contrainte qui reprend les mêmes montants totaux par période, de cotisations et de majorations de retard, fait aussi mention de déductions opérées pour un montant total de 1 797 euros.
Celle afférente aux mois de novembre 2018, avril et mai 2019, est aussi d’un montant total de 3 104 euros soit 3 256 euros en cotisations et contributions, outre 152 euros de majorations de retard.
Elle détaille leurs montants, pour chacun de ces trois mois, par nature de cotisations et contributions en précisant si elles sont provisionnelles ou de régularisation.
La contrainte qui reprend les mêmes montants totaux par période, de cotisations et de majorations de retard, fait aussi mention de déductions opérées pour un montant total de 887 euros.
Il en résulte, ainsi que retenu par les premiers juges, concordance entre les montants mentionnés sur ces mises en demeure et ceux repris dans la contrainte.
En outre, les mises en demeure comme la contrainte qui précisent toutes le numéro du cotisant, en lien avec son activité professionnelle de travailleur indépendant, précisent par conséquent la cause de l’obligation, à savoir l’activité pour laquelle il est ainsi affilié au régime social des indépendants qui le rend redevable de ces cotisations et contributions.
Ni les mises en demeure, ni la contrainte n’ont à détailler les modalités de calcul des cotisations, comme des majorations de retard, étant observé qu’il incombe au cotisant de procéder auprès de la caisse à laquelle il est affilié, à la déclaration des revenus procurés par son activité professionnelle et que les majorations de retard sont la conséquence du non-paiement des cotisations à la date de leur exigibilité.
Dés lors, en l’absence de déclaration des revenus et du paiement mensuel des cotisations et contributions, par applications cumulées des articles R.242-14 devenu R.131-2, et R.613-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement est fondé à calculer provisoirement les cotisations sur une base forfaitaire et à les recouvrer.
Par ailleurs, il est exact que les deux mises en demeure précisent le délai d’un mois imparti au cotisant pour s’acquitter de leur paiement ainsi que le délai de deux mois, pour les contester en saisissant la commission de recours amiable.
Le cotisant est par conséquent mal fondé en ses moyens de nullité des mises en demeure et de la contrainte.
3- sur le fond:
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant conteste le montant des cotisations sollicitées en arguant qu’en 2018 ses revenus se sont élevés à 6 000 euros et non à 7 205 euros comme retenu par l’organisme de recouvrement et qu’en 2019 il n’a pu prélever au titre de son activité que 4 335.46 euros. Il souligne que sa société a fait l’objet d’une procédure collective qui s’est achevée par une clôture pour insuffisance d’actif.
La caisse détaille les montants des cotisations et contributions sollicitées en précisant avoir appelé la différence de 2 219 euros entre les cotisations provisionnelles 2017 (calculées à 7 221 euros sur la base d’un revenu estimé de 16 000 euros) et les cotisations définitives 2017 (9 441 euros calculées sur la base du revenu de 20 699 euros) avec les échéances de 2018.
Elle précise que:
* les cotisations provisionnelles 2018 ont été calculées à 9 406 euros sur la base d’un revenu estimé de 20 263 euros et que les cotisations définitives 2018 calculées sur la base du revenu de 7 205 euros sont de 3 084 euros, auxquelles s’ajoute la régularisation de 2017 de 2 219 euros, pour chiffrer le montant total des échéances 2018 à 5 303 euros réparties à hauteur de 390 euros en août 2018, 655 euros en septembre 2018, 1 112 euros en octobre 2018, et 1 432 euros en novembre 2018,
* les cotisations provisionnelles 2019 ont été calculées à 2 823 euros sur la base d’un revenu estimé de 7 205 euros et les cotisations définitives 2019, calculées sur la base du revenu nul sont de 1 253 euros, somme répartie à hauteur de 343 euros sur les cotisations dues en avril 2019 et 334 euros sur celles dues en mai 2019.
Le cotisant justifiant par sa déclaration sur les revenus 2018 que ceux-ci se sont élevés à 6 000 euros, ce que corrobore le bilan comptable de sa société [3] (liasse fiscale n°2065-SD 2019 (page 10 à 11), l’URSSAF doit procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions définitives 2018, qu’elle a calculées sur la base erronée de 7 205 euros au lieu de 6 000 euros.
Le jugement doit en conséquence être réformé sur le montant pour lequel la contrainte a été validée.
Le cotisant est par conséquent redevable à l’URSSAF au regard des périodes visées par la contrainte, des cotisations et contributions suivantes:
— 360 euros (soit 343 euros en cotisations et contributions outre 17 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions dues en avril 2019,
— 351 euros (soit 334 euros en cotisations et contributions outre 17 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions dues en mai 2019,
lesquelles ont été exactement calculées par l’organisme de recouvrement sur la base des revenus réels (en réalité nuls) de l’activité du cotisant,
— 1 816 euros en cotisations et contributions au titre de la régularisation 2017, soit compte tenu de la répartition effectuée par la caisse sur les mois d’en août, septembre, octobre et novembre 2018 [régularisation 2017 de 2 219 – (4+8+390)] telle que répartie sur les mois de mai, juin et juillet 2018 visée par la contrainte.
Par contre, l’URSSAF doit procéder à de nouveaux calculs des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2018, sur la base d’un revenu d’activité de 6 000 euros et non point de 7 205 euros.
Succombant principalement en son appel, le cotisant doit être condamné aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [S] [X] recevable en son appel,
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [X] à payer à l’URSSAF Haute-Normandie la somme de 4 578 euros au titre de la contrainte du 13 décembre 2022,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Condamne M. [S] [X] à payer à l’URSSAF Haute-Normandie les sommes suivantes:
* 360 euros (soit 343 euros en cotisations et contributions outre 17 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions dues en avril 2019,
* 351 euros (soit 334 euros en cotisations et contributions outre 17 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions dues en mai 2019,
* 1 816 euros au titre des cotisations et contributions de la régularisation 2017 au titre des cotisations et contributions dues en août, septembre, octobre et novembre 2018, outre les majorations de retard y afférentes,
— Dit que l’URSSAF Haute-Normandie doit procéder à un nouveau calcul des cotisations dues au titre des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018 en retenant un revenu d’activité professionnelle 2018 de 6 000 euros, outre les majorations de retard y afférentes,
— Déboute M. [S] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [X] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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