Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 avril 2022, N° 22/3010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03010 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/02052
ordonnance de jonction, en date du 14 mars 2023, de la procédure N°RG 22/3329 à la procédure N°RG 22/3010 sous le N°RG 22/3010
APPELANTS :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER, avocat au barrreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/03329 (Fond)
Madame [A] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Rebecca SMITH de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Emma BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/03329 (Fond), Appelant dans 22/03010 (Fond)
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Rebecca SMITH de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Emma BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/03329 (Fond), Appelant dans 22/03010 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Rebecca SMITH de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Emma BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/03329 (Fond)
Madame [A] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Rebecca SMITH de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Emma BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/03329 (Fond)
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/03329 (Fond), Intimé dans 22/03010 (Fond)
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/03329 (Fond), Intimé dans 22/03010 (Fond)
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER, avocat au barrreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/03329 (Fond), Intimé dans 22/03010 (Fond)
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/03329 (Fond), Intimé dans 22/03010 (Fond)
assigné le 9 septembre 2022 par procès-verbal en recherches infructueuses (PV 659)
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] et Mme [B] [Z] sont propriétaires d’une villa située à [Localité 10], cadastrée section BN [Cadastre 9], qui est desservie depuis la voie publique par un chemin de service d’une largeur de 4 m.
M. [H] [D] et Mme [V] [J] d’une part, et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] d’autre part, ont acquis des parcelles à bâtir en extrémité de ce chemin et ont fait creuser une tranchée permettant l’installation de réseaux. Une fois les travaux achevés fin décembre 2015, M. [H] [D] et Mme [V] [J] ont fait procéder à des travaux de remise en état du chemin.
Se plaignant le 6 janvier 2016 d’un état délabré du chemin le rendant boueux, M. [S] et Mme [B] [Z] ont mis en demeure leurs voisins le 4 octobre 2017 de faire cesser le trouble qu’ils subissent et notamment l’impossibilité de rejoindre leur domicile à pied pour cause de boue due à la pluie, et ont sollicité la remise en état du chemin tel qu’il était avant les travaux c’est-à-dire avec une altimétrie plus basse nécessitant un décaissement et la présence d’un revêtement de type béton ou goudron sur une zone en se déployant du débouché du chemin sur la route départementale jusqu’à 15 m de la limite sud de leur parcelle.
Par courrier du 23 octobre 2017, M. [H] [D] et Mme [V] [J] ont proposé une reprise du chemin assortie d’une réfection par un compactage.
Par courrier du 6 décembre 2017, M. [S] et Mme [B] [Z] ont contesté cette solution au motif qu’elle ne correspond pas à une remise en état identique des lieux et produisent un devis associant un décaissement du chemin suivi du coulage d’un enrobé en béton ou goudron moyennant la somme de 6.613,24 euros.
Par courrier du 3 janvier 2018, M. [H] [D] et Mme [V] [J] ont proposé des travaux consistant en une préparation du chemin, un décaissement, la pose du béton et un séchage d’environ 10 jours et cela partir du 15 janvier 2018.
Par courrier du 12 janvier 2018, M. [S] et Mme [B] [Z] ont pris bonne note du démarrage des travaux mais ont demandé que les accès soient maintenus en permanence pour l’ensemble des occupants de la zone.
Par courrier du 18 janvier 2018, M. [H] [D] et Mme [V] [J] ont proposé, pour laisser le chemin accessible malgré les travaux sans respecter le délai de séchage obligatoire, une solution alternative consistant à mettre un enrobé ou un « bi-couche », solution permettant de circuler sur le chemin sans temps de séchage.
Par courrier du 7 février 2018, M. [S] et Mme [B] [Z] ont accepté la pose d’un enrobé au lieu et place du béton initialement prévu sans que le revêtement puisse être un « bi-couche
Par acte du 23 mai 2018, M. [H] [D] et Mme [V] [J] ont vendu leur parcelle.
Les travaux ont été finalement exécutés le 20 juin 2018.
Par courrier du 30 octobre 2018, M. [S] et Mme [B] [Z] se sont plaints que les travaux effectués ne sont pas conformes à ceux qui étaient projetés, le revêtement n’étant qu’un compactage de tout-venant avec réalisation de caniveaux d’évacuations latéraux sur une partie seulement du chemin et notamment pas en amont de leur parcelle avec un problème de stagnation des eaux de ruissellement devant leur propriété lié à l’absence totale d’aménagement des pentes ainsi qu’à la persistance d’une réhausse du chemin qui se trouve désormais au-dessus de leur parcelle alors qu’il était auparavant en dessous.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge des référés a rejeté la demande d’exécution des travaux de M. [S] et Mme [B] [Z] en raison de l’absence d’urgence.
Par actes des 10 et 12 décembre 2019, M. [S] et Mme [B] [Z] ont fait assigner M. [H] [D] et Mme [V] [J] ainsi que M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] devant le tribunal.
Le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Dit que l’action de M. [S] et Mme [B] [Z] est recevable ;
Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, un enrobé du chemin d’accès à la parcelle de M. [S] et Mme [B] [Z] sur toute sa largeur et sur une longueur de 45 m à compter de la voie publique parallèle à la route départementale D36 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai et dans la limite de 3.000 euros ;
Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à payer à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à payer chacun à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] aux dépens.
Le premier juge retient que des tentatives de conciliation amiable ont eu lieu, les nombreux échanges entre les parties caractérisant ces tentatives. Il relève que les travaux ne correspondent pas à un enrobé puisqu’ils apparaissent sans revêtement extérieur bitumeux et comme un simple compactage de divers éléments, étant donc contraires à l’accord convenu entre les parties.
Les époux [I] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2023, les époux [I] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 25 avril 2022 (RG n°20/02052) par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il :
— Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, un enrobé du chemin d’accès à la parcelle de M. [S] et Mme [B] [Z] sur toute sa largeur et sur une longueur de 45 m à compter de la voie publique parallèle à la route départementale D36 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai et dans la limite de 3.000 euros,
— Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à payer à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— Condamne M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à payer chacun à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] aux dépens ;
Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. [N] [I] et Mme [A] [I] ;
Condamner les époux [Z] à verser à M. [N] [I] et Mme [A] [I] la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
Condamner les époux [Z] à verser à M. [N] [I] et Mme [A] [I] la somme de 3.000 euros d’amende civile pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamner les époux [Z] à verser à M. [N] [I] et Mme [A] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les époux [I] contestent avoir commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité. Ils affirment ne pas avoir participé aux travaux insatisfaisants réalisés par M. [H] [D], Mme [V] [J] et font grief au premier juge de les avoir condamnés solidairement avec ces derniers sans en justifier.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué, précisant qu’ils n’ont jamais été privés de l’usage de leur bien ou de son accès même en période de fortes pluies. Les appelants ajoutent que lors de l’achat de leur maison, le chemin était en mauvais état et, selon constat d’huissier du 27 octobre 2016 suivant l’achat de leur parcelle en septembre 2016, « ni goudronné ni bétonné ».
Les époux [I] sollicitent la condamnation des époux [Z] au titre d’une procédure abusive, arguant du fait qu’ils multiplient injustement les procédures en justice alors même que les appelants n’étaient pas propriétaires de leur parcelle au jour des travaux.
Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2023, Mme [V] [J] demande à la cour de :
Déclarer l’appelante recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement du 25 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu’il :
— Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, un enrobé du chemin d’accès à la parcelle de M. [S] et Mme [B] [Z] sur toute sa largeur et sur une longueur de 45 m à compter de la voie publique parallèle à la route départementale D36 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai et dans la limite de 3.000 euros,
— Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à payer à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— Condamne M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à payer chacun à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] aux dépens ;
Débouter M. [S] et Mme [B] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [S] et Mme [B] [Z] à verser à Mme [V] [J] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [S] et Mme [B] [Z] à verser à Mme [V] [J], la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] et Mme [B] [Z] aux dépens.
Mme [V] [J] soutient que les travaux réalisés par M. [H] [D] et elle-même correspondent à une remise en état à l’identique du chemin et constituent même une amélioration puisque des caniveaux ont été installés. Elle conteste devoir réaliser de nouveaux travaux, arguant du fait que le chemin n’a jamais été goudronné.
Elle soutient que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance en ce que l’accès à leur domicile n’est jamais entravé et que rien ne démontre que les ruissellements allégués soient le fait des travaux réalisés par Mme [V] [J] et M. [H] [D].
Mme [V] [J] sollicite la condamnation des époux [Z] au titre d’une procédure abusive dans la mesure où, selon elle, la finalité est d’obtenir la réalisation d’un chemin goudronné, gracieusement, alors qu’aux termes de la servitude de passage, prévue par l’acte notarié du 24 février 1982, M. [S] et Mme [B] [Z] doivent supporter « l’entretien dudit droit de passage ».
Dans leurs dernières conclusions du 20 octobre 2022, les époux [Z] demandent à la cour de :
Recevoir les concluants en leur appel incident ;
Ordonner en tant que de besoin la jonction des procédures inscrites par devant la cour de céans sous les numéros RG n° 22/03010 et RG 22/03329 ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 25 avril 2022 en ce qu’il :
— Dit que l’action de M. [S] et Mme [B] [Z] est recevable,
— Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, un enrobé du chemin d’accès à la parcelle de M. [S] et Mme [B] [Z] sur toute sa largeur et sur une longueur de 45 m à compter de la voie publique parallèle à la route départementale D36 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai et dans la limite de 3.000 euros,
— Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à payer à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— Condamne M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à payer chacun à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] aux dépens ;
Et ce, sauf à éventuellement,
Dire et juger qu’il y aurait lieu de procéder à la réalisation d’une dalle de béton identique à celle qui existait soit d’une épaisseur minimale de 20 cm et non pas à la pose d’un ''enrobé'' telle qu’ordonnée par le tribunal judiciaire de Béziers pour des raisons au demeurant tout à fait pertinentes ;
L’infirmer en ce qu’il a :
— Limité la condamnation solidaire de M. [H] [D], de Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [I], à payer à M. [S] et Mme [B] [Z] la seule somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— Renoncé à condamner solidairement, M. [H] [D], Mme [V] [J], M. [N] [I] et Mme [A] [I], à payer à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 200 euros mensuels à compter du 6 janvier 2016, date de la première mise en demeure d’avoir à remettre en état, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subis et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
Condamner solidairement, M. [H] [D], Mme [V] [J], M. [N] [I] et Mme [A] [I], à payer à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 200 euros mensuels à compter du 6 janvier 2016, date de la première mise en demeure d’avoir à remettre en état, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, et ce sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [H] [D], Mme [V] [J], M. [N] [I] et Mme [A] [I], à payer à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les Condamner en outre solidairement, aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et de constat.
Les époux [Z] sollicitent tant la condamnation de M. [H] [D] et Mme [V] [J] que des époux [I] à remettre la dalle de béton en état, arguant du fait que les premiers ont reconnu être redevables de la remise en état et que les seconds ont profité de la dégradation commise pour le passage de leur propre réseau. Ils affirment que la destruction de la dalle en béton s’analyse en un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser par la réalisation de travaux permettant la remise en état à l’identique.
Ils sollicitent également la condamnation de M. [H] [D], Mme [V] [J] et des époux [I] au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la destruction du chemin. Les époux [Z] affirment que ce dernier est devenu impraticable par temps de pluie depuis sept ans.
Les époux [Z] contestent le constat d’huissier du 27 octobre 2016, affirmant qu’il ne démontre en rien l’état antérieur du chemin dans la mesure où ce dernier a été détruit en 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est justifié par les éléments produits aux débats et notamment le procès-verbal daté du 5 août 2008 (pièce 14 -[J]) que le chemin de service, permettant l’accès à la propriété des époux [Z] depuis la voie publique, présentait initialement une partie bétonnée sur une première partie allant au moins jusqu’à l’habitation des époux [Z]. L’examen des photographies jointes au procès-verbal permet de vérifier que ce chemin se trouvait au même niveau que l’accès à la propriété [Z].
Il est également établi que ce chemin d’accès a été dégradé à la suite de la réalisation de travaux relatifs à l’installation de réseaux lors de la construction des immeubles des consorts [J]-[D] et des époux [I] intervenus en 2015. Ces travaux ont effectivement consisté à créer sur le chemin une tranchée afin d’y faire passer diverses canalisations qui a été ensuite refermée au moyen de terre et cailloux au niveau de l’ouverture comme en témoignent les photographies produites en pièce 2 (époux [Z]). La partie bétonnée a ainsi été détruite et le chemin se trouvait alors à l’état de terre si bien que lors d’épisodes pluvieux, il est à relever la présence de nombreuses flaques et d’un chemin particulièrement boueux outre une stagnation d’eaux de pluie devant l’entrée de la propriété des époux [Z] rendant impossible son accès à pied.
Ce constat conduit en premier lieu la cour à considérer que l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit des époux [Z], à qui incombe une obligation d’entretien, est indifférente à la solution du litige contrairement à ce qu’indiquent les époux [I], dans la mesure où la remise en état du chemin fait suite à une dégradation imputable à un tiers et non à un manquement à leur obligation d’entretien.
En second lieu, les dégradations sont liées à l’édification des habitations et l’installation de réseaux tant par les consorts [J]-[D] que par les époux [I] qui ne peuvent ainsi valablement revendiquer leur mise hors de cause considérant que les travaux initiés par les consorts [J]-[D] ne relèvent pas de leur responsabilité. La dégradation du chemin étant imputable à ces deux parties, qui en ont recueilli le bénéfice, il est justifié que les deux répondent de l’obligation de remise en état.
En dernier lieu, la responsabilité de ces deux parties est acquise dans la mesure où la dégradation du chemin est à l’origine de divers désordres supportés par les époux [Z] qui voient notamment l’accès à leur parcelle réduit en période d’épisodes pluvieux.
En témoigne encore la correspondance échangée par la suite entre les conseils des époux [Z] et des consorts [J]-[D], qui démontre à tout le moins un consensus sur le fait que la réparation du chemin à la suite des travaux n’a pas permis une remise en état à l’identique de l’accès alors que les époux [Z] subissent un problème de ruissellement d’eaux de pluie sur le devant de leur parcelle comme le démontent les photographies produites en pièce 2.
Cela étant, par courrier adressé le 6 décembre 2017 au conseil des consorts [J]-[D], les époux [Z] sollicitent une remise en état à l’identique impliquant un décaissement suivi du coulage d’un enrobé béton ou goudron propre à constituer un aménagement pérenne.
Les consorts [J]-[D] proposent le 3 janvier 2018 la réalisation de travaux sur quatre semaines comprenant le décaissement du chemin, la pose du béton et le séchage. Le 18 janvier 2018, ils proposent la pose d’un enrobé ou « bi-couche » afin de laisser le chemin accessible le plus rapidement tenant compte de la situation des époux [Z].
En l’occurrence, les travaux réalisés en juin 2018 ont consisté en réalité en un ragréage du chemin, ainsi que la fourniture et la pose de caniveaux, mais non en la pose d’un enrobé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu le principe d’un accord entre les époux [Z] et les consorts [J]-[D] sur la remise en état du chemin et ses modalités rendant ainsi indifférent le débat sur l’état du chemin initial, dont la dégradation ne peut valablement est soutenue tant au regard du constat d’huissier du 5 août 2008 que des dégradations découlant nécessairement des travaux liés à la construction de deux habitations (tranchée, passage de camions…).
Il s’ensuit que le premier juge a valablement pu constater que les travaux effectués n’assuraient pas la remise en état du chemin puisqu’ils consistaient en la pose d’un simple compactage de divers éléments et non comme un revêtement extérieur bitumeux pouvant remplacer la fonction remplie par la dalle bétonnée située jusqu’à l’accès de la parcelle [Z] comme l’illustre parfaitement le procès-verbal de constat établi le 12 juillet 2017.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Pour le surplus, le premier juge a reconnu l’existence d’un préjudice de jouissance au profit des époux [Z] qu’il a indemnisé à hauteur de 2.000 euros sans toutefois motiver sa décision sur ce point.
S’il est justifié de difficultés rencontrées par les époux [Z] pour accéder à leur parcelle lors d’épisodes pluvieux, le caractère ponctuel de cette situation ne peut justifier la reconnaissance d’un préjudice de jouissance. La demande présentée à ce titre sera rejetée par la cour et le jugement déféré sera infirmée de ce chef.
Enfin, les appelants et les consorts [J]-[D], qui succombent, seront déboutés de leur demande au titre de la procédure dilatoire.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de la saisine de la cour,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] à payer à M. [S] et Mme [B] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [S] et Mme [B] [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] de leur demande respective présentée au titre de la procédure abusive,
Condamne in solidum M. [H] [D], Mme [V] [J] et M. [N] [I] et Mme [A] [T] épouse [I] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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