Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux avocats
Copie aux parties par LS
Transmis par courriel
au médiateur
le 29 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II7T
Minute n° : 184/2025
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Madame [W] [Z] et
Monsieur [I] [C]
demeurant tous deux [Adresse 7] à [Localité 5]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [K] [T] exerçant en qualité d’agent immobilier sous l’enseigne '2C IMMO'
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Monsieur [B] [A] et
Madame [P] [A]
demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 6]
représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [J] [E], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 9 avril 2024 par Mme [Z] et M. [C] ;
Vu la requête en production de pièces, datée du 28 novembre 2024, présentée par Mme [Z] et M. [C], transmise par voie électronique le 29 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [T] transmises par voie électronique le 20 décembre 2024 ;
Vu le bordereau de communication de pièce de M. et Mme [A] transmis par voie électronique le 8 janvier 2025 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 12 mars 2025 et l’autorisation donnée au conseil des appelants de déposer sous quinzaine une note en délibéré sur ledit bordereau, et au conseil de Mme [T] d’y répliquer sous quinzaine ;
MOTIFS
Au soutien de leur action tendant à obtenir la condamnation des époux [A] à signer l’acte de vente de la maison, et, à titre subsidiaire, leur condamnation et celle de Mme [T] au paiement de dommages-intérêts, les appelants invoquent l’intervention de Mme [T] à compter du mois de mai 2022, plus précisément de leur première visite du bien le 16 mai 2022 et l’existence d’un accord, intervenu le 20 mai 2022, sur la chose et sur le prix conclu entre eux-mêmes et les époux [A], par l’intermédiaire de Mme [T] représentant l’agence immobilère 2C Immo à qui ces derniers ont confié un mandat exclusif de vente.
Sur la demande de production de l’original du mandat du 9 mai 2022 conclu entre les vendeurs et leur intermédiaire :
Au soutien de leur demande, les appelants font valoir que le mandat de vente semi-exclusif produit en annexe 1 par Mme [T], intitulé comme portant la date du 9 mai 2022, porte en réalité la date du 9 août 2022 qui paraît corrigée.
Il convient de constater que l’annexe 1 versée aux débats par Mme [T] consiste en une photocopie d’un 'mandat de vente 'alliance’ semi-exclusif', portant le logo '2C Immo', numéroté 33162, conclu entre les époux [A] et Mme [T], agent commercial indépendant de la SAS Immobilier Email qui représente ladite société. Elle ne porte pas la date du 9 août 2022.
En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que Mme [T], qui le conteste, soit en possession dudit original.
Ils ne justifient pas non plus en quoi la production de l’original du mandat est utile à la solution du litige.
Leur demande de production de l’original sera dès lors rejetée.
Sur la demande de production du registre des mandats :
Pour soutenir que le mandat, dont elle produit la photocopie précitée, a été conclu le 9 mai 2022, Mme [T] produit la copie d’un extrait d’un registre des mandats, en son annexe 6, listé sur son bordereau de pièces comme étant l’extrait du registre des mandats de la société Immobilier Email. Celui-ci, qui fait état d’un mandat confié par les époux [A] le 9 mai 2022, sous le n°33162, ne mentionne toutefois pas le nom de l’agence immobilière.
Cependant, les appelants n’expliquent pas en quoi la production du registre des mandats serait utile à la solution du litige, qui concerne d’ailleurs Mme [T] et non l’agence immobilière tenue d’établir un tel registre. Leur demande sera donc rejetée.
Sur la demande de production de l’acte authentique de vente conclu entre les époux [A] et leurs acquéreurs :
Il convient de constater que, selon bordereau de communication de pièces du 8 janvier 2025, les époux [A] produisent une copie de l’acte authentique de vente du 19 septembre 2022 de l’immeuble en litige.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que cette pièce correspond à celle dont la production était demandée, la demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens de l’incident :
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Mme [T] sera rejetée.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur :
L’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
L’article 127-1 du code de procédure civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la requête en production de pièces présentée par les appelants ;
Disons que les frais de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer Mme [U] [N] ([Adresse 3]; courriel : [Courriel 8]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
Disons que la réunion d’information devra se tenir dans le délai de six semaines à compter de la réception de ces coordonnées ;
Disons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 000 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure) ;
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties (333,34 euros seront payés par Mme [W] [Z] et M. [I] [C], 333,33 euros par Mme [K] [T] et 333,33 euros par M. [B] [A] et Mme [P] [A]) ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ;
— si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;
— la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter de la première réunion de médiation tenue après versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d’une autre instance ;
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2025.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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