Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 mars 2024, N° 22/02130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01436 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFPI
MPF
TJ D’AVIGNON
18 mars 2024
RG : 22/02130
[Y]
SAS NEXTTECH
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 mars 2024, N°22/02130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
La Sas NEXTTECH
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3],
représentée par Me [Y] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société, domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck Lenzi de la Selarl Franck Lenzi et associés, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal correctionnel d’Avignon a déclaré M. [L], directeur informatique de la société NextTech coupable de faux et usage de faux en écritures et d’abus de biens sociaux commis du 13 avril 2016 au 8 janvier 2019.
Par jugement sur intérêts civils du 22 mars 2023, le tribunal l’a condamné à payer à cette société la somme de 374 316,23 euros en réparation de son préjudice.
Estimant que l’expert-comptable de la société M. [W] [R] avait favorisé les détournements de fonds par ses manquements à son devoir de conseil et d’alerte, la société NextTech a assigné celui-ci en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 18 mars 2024 :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NextTech, en redressement judiciaire, représentée par Me [Y] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire a interjeté appel par déclaration au greffe du 23 avril 2024.
Par ordonnance du 24 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 décembre 2024, l’appelante demande à la cour
— de réformer le jugement
et, statuant à nouveau
— de condamner M. [W] [R] à lui payer les sommes de
— 72 544 euros au titre des conséquences financières du redressement fiscal dont elle a fait l’objet ,
— 187 158,11 euros au titre de la perte de chance de ne pas découvrir plus tôt les détournements,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la mission d’assistance pour la clôture des comptes et leur présentation confiée à son expert-comptable n’a pas été exécutée conformément à la norme NP 2300 dès lors qu’il avait remarqué que toutes les pièces comptables n’étaient pas saisies ; qu’il a manqué à son devoir d’information et de conseil en s’abstenant de l’alerter sur les irrégularités observées en 2016 et en 2017 telles que l’absence de factures liées aux dépenses comptabilisées.
Elle observe qu’il a prévenu tardivement en septembre 2018 son dirigeant de droit des anomalies comptables constatées depuis 2016 et conclut que par ses fautes, il a engagé sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et doit l’indemniser des conséquences financières du redressement de TVA et d’impôt sur les sociétés à la suite des déclarations minorées de chiffres d’affaires et de l’absence de présentation d’une comptabilité sous forme dématérialisée qui s’en sont suivies.
Elle sollicite aussi réparation du préjudice résultant de la perte de chance de découvrir plus tôt les détournements commis par son directeur, qu’elle estime à 50% du montant total des détournements dont il a été reconnu coupable soit la somme de 187 158,11 euros.
Au terme de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 6 mars 2025 l’intimé demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il allègue n’avoir jamais eu en charge la comptabilité complète de la société NextTech et que sa mission était limitée à la présentation des comptes annuels pour les années 2016 et 2017.
Il soutient n’avoir été tenu qu’à une obligation de moyens et n’avoir commis aucune faute, sa mission ne lui permettant pas de déceler les malversations du directeur M. [L], gérant de fait de la société depuis sa création le 13 avril 2016'; que dès qu’il a eu connaissance des malversations, il les a dénoncées au gérant de droit auquel il a conseillé de déposer plainte contre son salarié. Il soutient que le président de la société a commis une faute en laissant son salarié diriger de fait la société et que le préjudice de perte de chance allégué n’est pas avéré.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La société NextTech créée en avril 2016 dont le dirigeant de droit était M. [U] a laissé M. [C] [L], employé en qualité de directeur informatique, en assurer la gestion de fait.
Celui-ci a en cette qualité commis entre le 13 avril 2016 et le 8 janvier 2019 divers détournements en effectuant des virements du compte de la société vers des comptes bancaires ouverts à son nom, en procédant à des retraits d’espèces avec la carte bancaire de celle-ci et en encaissant sur son compte bancaire personnel deux chèques tirés sur son compte, pour un montant total de 374 316,23 euros.
La société ayant fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31décembre 2020, l’administration fiscale a constaté que son chiffre d’affaires déclaré pour l’exercice 2018 était inférieur à celui réalisé de sorte que la TVA à payer et l’impôt sur les sociétés dus pour l’exercice 2018 ont été réhaussés avec application de pénalités de retard
M. [W] [R], expert-comptable, reconnaît avoir été chargé d’une mission de présentation des comptes.
Aucune lettre de mission signée par les parties n’est versée aux débats mais l’appelante ne conteste pas que la mission de l’expert-comptable était limitée à la présentation de ses comptes.
Cette mission a été exécutée pour les trois premiers exercices ' 2016, 2017 et 2018 ' puis le cabinet Pluri-Conseil a succédé à M. [W] [R] à compter du 1er janvier 2019.
Le contenu des comptes annuels établis pour les exercices 2016, 2017 et 2018 versés aux débats confirme que l’expert-comptable avait une mission limitée à leur présentation, qui a pour objectif de lui permettre d’exprimer une assurance modérée sur leur cohérence et leur vraisemblance.
Une telle mission est plus restreinte que les missions d’examen limité et d’audit car elle n’implique aucune tenue de comptabilité, aucun audit, analyse ou examen approfondi des comptes et consiste à mettre en forme les comptes annuels à partir des documents comptables fournis par le client, notamment les grands livres.
Les écritures comptables étaient en effet ici saisies en interne par une comptable salariée.
Il incombe toutefois à l’expert-comptable, dans le cadre d’une telle mission de présentation des comptes, de procéder à des vérifications par sondages, ce qui doit lui permettre de se faire une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
(Civ.1, 3 février 1993, pourvoi n 91 13.643 ; Com., 3 novembre 2004, pourvoi n 03-11.169 ; Com., 3 juin 2008, pourvoi no 06-16.119 ; Com., 31 janvier 2012, pourvoi n 11-12.194 )
Pour rejeter la demande d’indemnisation de la société NextTech, le premier juge a noté que l’expert-comptable avait adressé le 2 octobre 2018 un compte-rendu de mission au président de la société dans lequel il récapitulait toutes les anomalies constatées.
L’appelante soutient que ce compte-rendu a été tardif et que l’intimé n’a pas respecté la norme NP 2300 en de procédant pas à des travaux de vérification devant lui permettre de porter une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes.
Elle soutient qu’il a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui indiquant pas qu’il avait remarqué lors de ses interventions dans l’entreprise que toutes les pièces comptables n’étaient pas saisies et en ne lui signalant pas des anomalies qu’il lui était aisé de constater lorsqu’il a établi les comptes annuels de l’exercice 2016.
Elle lui impute enfin à faute le fait de ne pas lui avoir remis le fichier des écritures comptables (FEC) de l’exercice 2018, document fiscal obligatoire dont l’absence lui a valu une lourde pénalité.
L’intimé réplique que si le dirigeant de droit avait consulté le compte bancaire de la société il se serait rendu compte de tous les retraits d’espèces effectués par M. [C] [L] auquel il avait accepté de remettre tous les moyens de paiement'; qu’il se serait aussi rendu compte des virements émis au profit de ses comptes personnels.
Il soutient n’avoir découvert les malversations de M. [C] [L] qu’en 2018 lors de la présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et qu’il ne pouvait pas les déceler avant.
Il souligne le désintérêt pour la gestion de son entreprise du président qui ne contrôlait pas la comptabilité.
L’appelant ne démontre pas que l’expert-comptable intimé a commis une faute dans l’exécution de sa mission de présentation des comptes de l’exercice 2017 et de l’exercice 2018.
En effet, il ressort du rapport établi le 15 octobre 2018 joint à la présentation des comptes annuels de l’exercice 2017 que celui-ci a formulé des observations, signalé des prélèvements bancaires sans relation avec l’activité de la société effectués par un salarié pour un montant de 198 293 euros au moyen de fausses factures et de fausses notes de frais de déplacement, et conseillé au dirigeant de licencier ce salarié et de déposer plainte contre lui.
Des observations du même ordre figurent au rapport établi le 20 juin 2019 joint à la présentation des comptes annuels de l’exercice 2018, l’expert comptable indiquant que le total des sommes détournées au 31 décembre 2018 s’élevant à 356 140,38 euros a été entièrement provisionné entraînant une perte importante sur l’exercice 2018.
Aucun manquement n’a donc été commis par l’expert-comptable dans l’exécution de sa mission de présentation des comptes de l’année 2018.
Dans le rapport établi le 10 août 2017 joint à la présentation des comptes annuels de l’exercice 2016, l’expert-comptable intimé a indiqué n’avoir relevé aucun élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.
Il ne justifie pas toutefois avoir procédé à des vérifications par sondages qui lui auraient permis de se forger une opinion fiable sur les comptes de l’exercice 2016 ce qui caractérise une faute dans l’accomplissement de sa mission
Cependant, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
En premier lieu, elle ne prouve pas que des détournements ont été commis au cours de l’exercice 2016 et que leur découverte par l’expert-comptable lors de l’établissement des comptes annuels en août 2017 aurait permis d’empêcher à compter de cette date de nouveaux détournements.
En effet, les pièces versées aux débats ne précisent ni la date exacte ni la nature ni le montant des détournements que le gérant de fait aurait commis durant l’exercice 2016 qui n’a duré que huit mois : la preuve n’est donc pas rapportée que des détournements ont été commis au cours de cet exercice.
En second lieu, le mode opératoire des détournements allégués pour l’exercice 2016 n’étant pas connu, il n’est pas possible de s’assurer qu’ils étaient potentiellement décelables par des vérifications par sondages. Comme l’explique M. [W] [R] dans son courrier du 2 octobre 2018 adressé au président de la société, les vérifications par sondages des écritures consistent uniquement à des rapprochements avec des pièces justificatives dont il n’entre pas dans la mission de l’expert-comptable de vérifier la légalité et l’authenticité. Les détournements effectués en 2017 ont consisté notamment en des règlements de faux frais de déplacement de M. [C] [L], détournements indécelables par un simple rapprochement entre la dépense et l’état de frais.
L’expert-comptable n’est par ailleurs pas responsable des manquements du dirigeant de droit de la société à ses propres obligations déclaratives à l’origine d’un redressement fiscal.
L’appelante ne démontre pas en quoi les conséquences financières du redressement fiscal ayant porté en grande partie sur des exercices postérieurs à l’intervention de M. [W] [R] sont imputables à un manquement de ce dernier dans l’exécution de sa mission limitée à la présentation des comptes annuels.
En ce qui concerne l’absence de fichier FEC (comptabilité dématérialisée) pour l’exercice 2018, l’appelante n’établit pas que cette obligation pèse sur l’expert-comptable.
Dans son compte-rendu de mission du 2 octobre 2018, l’intimé a rappelé à sa cliente page 4 : « Sur un plan général, vous devez vous assurer que vos logiciels de facturation et de comptabilité soient certifiés et qu’ils intègrent bien les fonctions demandées par l’administration fiscale:
— possibilité d’extraction des données selon la norme FEC,
— impossibilité de modifier une facture émise. Le non-respect de ces textes entraîne des amendes importantes ».
C’est donc à bon droit que le tribunal, dont le jugement est confirmé, a débouté la société NextTtech de toutes ses demandes.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
La société NextTech partie perdante, a été placée en redressement judiciaire.
Pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622 17 du code du commerce, une créance de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte, c’est-à- dire que l’action engagée doit être utile au déroulement de la procédure collective.
(Com., 2 décembre 2014, n°13 20311).
La présente action engagée par le mandataire judiciaire pour obtenir le paiement de dommages-intérêts par l’ancien expert-comptable de la société en redressement judiciaire était utile au déroulement de la procédure collective.
Succombant dans ses prétentions, la société est donc condamnée aux dépens et à payer à l’intimé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société NextTech représentée par son mandataire judiciaire Me [Y] [E] aux dépens et à payer à M. [W] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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