Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DEVCOMM c/ RIP CURL EUROPE |
Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/1634
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/01943 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4UV
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.R.L. DEVCOMM
C/
S.A.S. RIP CURL EUROPE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Mme Véronique FRANCOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. DEVCOMM agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Thomas ZANITTI, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
La société RIP CURL EUROPE est inscrite au RCS de Dax sous le numéro 332 899 731. Son capital social est d’un montant de 1 million d’euros.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2015 la société Rip Curl Europe a conclu avec la société DEVCOMM un contrat de partenariat portant sur l’exploitation par la seconde d’un magasin dédié à la vente de produits de la marque Rip Curl.
Par courrier du 11 septembre 2023, la société Rip Curl Europe a mis en demeure la société DEVCOMM de régler des factures impayées.
Par acte du 31 octobre 2023, la société Rip Curl Europe a assigné la société DEVCOMM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax aux fins d’obtenir le règlement de factures impayées.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a':
Condamné par provision la SARL DEVCOMM au paiement à la SAS Rip Curl Europe de la somme de 171.363,55 euros, outre les intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023, jusqu’à parfait règlement';
Condamné par provision la SARL DEVCOMM au paiement à la SAS Rip Curl Europe des pénalités de retard prévues contractuellement, soit trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture au jour du parfait règlement';
Condamné par provision la SARL DEVCOMM au paiement à la SAS Rip Curl Europe d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 19.040 euros sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce,
Débouté la SAS Rip Curl Europe de sa demande d’une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL DEVCOMM de sa demande de délai de paiement,
Dépens à charge de la SARL DEVCOMM dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.
Par déclaration en date du 5 juillet 2024, la SARL DEVCOMM a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société DEVCOMM.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2024, la société Rip Curl Europe a procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société DEVCOMM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par la société à responsabilité limitée DEVCOMM qui demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé en date du 16 avril 2024,
Déclarer irrecevables les demandes de la société Rip Curl,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Vu les conclusions de la société par actions simplifiée (SAS) Rip Curl Europe notifiées le 30 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle se soumet à la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire au redressement judiciaire de la société DEVCOMM,
Condamner la société DEVCOMM à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Rip Curl :
La société DEVCOMM fait valoir que les instances en cours visées par les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce sont celles qui tendent à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance et que tel n’est pas le cas d’une ordonnance de référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance qui fait l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification de créances. Elle en déduit que l’action introduite par la société Rip Curl Europe aux fins de paiement d’une somme provisionnelle au titre de factures, introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DEVCOMM ne peut plus être poursuivie de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire irrecevables les demandes de la société Rip Curl Europe.
La société Rip Curl Europe répond que l’instance d’appel est interrompue conformément aux dispositions de l’article L622-21 du code de commerce et l’est toujours car, si elle a déclaré sa créance au passif de la société DEVCOMM le 5 août 2024, le mandataire n’est pas dans la cause. Elle considère qu’elle n’a pas intérêt à procéder à son éventuel appel en intervention forcée dans la mesure où, s’agissant d’un recours à l’encontre d’une ordonnance de référé ayant prononcé une condamnation provisionnelle, la cour n’a pas les pouvoirs de fixer la créance au passif de la société DEVCOMM et que toute autre demande autre de sa part serait dès lors irrecevable. Elle ajoute qu’elle va donc se soumettre à la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire.
*
En l’espèce, l’instance en référé introduite par la société Rip Curl Europe n’est pas interrompue en application de l’article L622-22 du code de commerce car elle ne tend pas à statuer par une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance. Elle tend à obtenir une condamnation provisionnelle.
La créance doit donc faire l’objet d’une vérification de créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire actuellement pendante.
La société Rip Curl Europe reconnait qu’elle doit se soumettre à cette procédure de vérification de créance. Il n’y a pas lieu de lui en donner acte car une telle décision serait dépourvue d’effet juridique.
La demande en paiement d’une provision formulée par la société Rip Curl Europe est devenue irrecevable en vertu de la règle d’interdiction des poursuites édictée par l’article L622-21 du code de commerce
Par conséquent l’ordonnance déférée sera infirmée et la société Rip Curl Europe déclarée irrecevables en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Rip Curl Europe a initié une instance en recouvrement de factures impayées avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DEVCOMM. Elle a été contrainte de constituer avocat devant la cour à la suite de l’appel interjeté par la société DEVCOMM 4 jours avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Au regard de ces éléments, il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société DEVCOMM.
La demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Rip Curl Europe sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance';
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamne la société DEVCOMM aux dépens de première instance';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Rip Curl Europe';
Dit n’y avoir lieu de donner acte à la société Rip Curl Europe de ce qu’elle se soumet à la procédure de vérification de créances devant le juge commissaire';
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société DEVCOMM';
Rejette la demande formulée par la société Rip Curl Europe sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Guinée ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Filtre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Annulation ·
- Responsabilité ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Appel en garantie ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Eau usée ·
- Cellier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel ·
- Expert
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Juridiction competente ·
- Jugement
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Assurance maladie
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Arôme ·
- Client ·
- In solidum ·
- Acte déloyal ·
- Document ·
- Fait ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Incapacité
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Signification ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Guadeloupe
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- In solidum ·
- Équité ·
- Suicide ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrances endurées ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.