Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 27 mai 2025, n° 24/01943
CA Pau
Infirmation partielle 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la société Rip Curl

    La cour a jugé que l'instance en référé ne tendait pas à statuer sur l'existence et le montant de la créance, mais à obtenir une condamnation provisionnelle, rendant les demandes de Rip Curl irrecevables.

  • Accepté
    Procédure de vérification de créances

    La cour a confirmé que les demandes de Rip Curl, introduites avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne peuvent plus être poursuivies et doivent être déclarées irrecevables.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'indemnité

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2025, n° 24/01943
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/01943
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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