Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 déc. 2025, n° 25/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025, N° 23/01546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/03464 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSB6
[Y] [V]
C/
S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Décembre 2025
à :
Me [Localité 5] CHERFILS
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 21 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01546.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille TACK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Me [I] [E] es qualité de liquidateur de l’EURL TELP désignée à cette fonction par jugement du 1er septembre 2021 par le tribunal de commerce de Grasse
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [V], expert-comptable exerçant sous le nom de cabinet A. [K], s’est vu confier par l’EURL Telp en 1999 une mission de présentation des comptes annuels et établissement des déclarations fiscales y afférentes.
Le 5 octobre 2016, l’URSSAF a adressé à la société Telp une lettre d’observations l’informant qu’elle avait procédé à une vérification de l’application des législations relatives à la sécurité sociale, à l’assurance chômage et à la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Cette vérification a conduit à l’émission, le 28 novembre 2016, d’un redressement d’un montant principal de 100'882 euros, auquel se sont ajoutées des majorations de retard d’un montant de 13'416 euros.
Par décision du 21 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation présentée par l’entreprise et a maintenu le redressement.
Par jugement du 18 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice a rejeté l’ensemble des contestations de l’EURL Telp et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 114'296'euros, correspondant aux sommes redressées, tout en assortissant sa décision de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2021, l’EURL Telp a fait assigner M. [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 114'296'euros, à titre de dommages et intérêts.
L’EURL Telp ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 1er septembre 2021, la procédure a été reprise par la société BTSG² prise en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur.
M. [Y] [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant l’irrecevabilité pour forclusion de l’action de la SCP BTSG² ès qualités.
Par une ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté M. [Y] [V] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action,
— réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 10h00 et invité le conseil de M. [Y] [V] à conclure au fond avant cette date.
Le juge de la mise en état a relevé que la clause de forclusion stipulée à l’annexe 1 de la lettre de mission signée entre M. [Y] [V] et M. [L] [G], gérant de l’EURL Telp, laquelle prévoyait un délai de cinq ans à compter de la naissance du sinistre et une action à introduire dans les trois mois de la connaissance du dommage, était opposable aux parties, y compris à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur. Toutefois, considérant que le dommage invoqué en matière de redressement fiscal ne se réalise qu’à l’issue des recours de la société redressée et qu’à cette date seule peut être déterminée la réalité du sinistre, et qu’en outre il ne résultait pas de la clause du contrat-type que le client avait pu avoir connaissance qu’il devait introduire l’action dans les trois mois de la mise en recouvrement avant même l’issue du redressement fiscal, le juge a estimé que le délai de forclusion n’avait commencé à courir qu’à compter de la décision du pôle social du 18 mai 2021, de sorte que l’assignation du 30 juin 2021 intervenue dans le délai contractuel de trois mois suivant cette décision n’était pas atteinte par la forclusion.
Par déclaration du 20 mars 2025, M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, M. [Y] [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 21 février 2025, en ce qu’elle a:
— débouté M. [Y] [V] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ;
— réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 10h00 et invité le conseil de M. [Y] [V] à conclure au fond avant cette date.
Statuant à nouveau :
— déclarer que l’action de la SCP BTSG² ès qualités à l’encontre de M. [V] est forclose,
En conséquence :
— déclarer irrecevables les demandes de la SCP BTSG² ès qualités à l’encontre de M. [V],
En toute hypothèse :
— condamner la SCP BTSG² ès qualités à payer à M. [V] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP BTSG² ès qualités aux entiers dépens d’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
La société BTSG² représentée par Maître [E] a déposé et notifiée des conclusions le 24 juillet 2025 qui ont été déclarées irrecevables par la présidente de la chambre pour défaut de remise au greffe dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS
L’intimée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance dont appel.
L’appelant verse aux débats la lettre de mission signée entre M. [V] et le gérant de l’EURL Telp.
Le contrat n’est pas daté mais il ressort de son contenu, en particulier d’une stipulation relative aux honoraires, qu’il s’applique à compter de l’exercice de l’année 2000.
Il est constitué d’une lettre signée par les deux parties ainsi que par un 'responsable déontologique', à laquelle sont annexées les conditions générales et particulières d’intervention.
L’article 5 alinéa 3 de conditions générales, relatif à la responsabilité du membre de l’Ordre stipule :
'Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.'
Le juge de la mise en état a retenu à juste titre que bien que n’étant pas paraphées par le gérant de l’EURL Telp, elles sont opposables à cette dernière dès lors que la lettre de mission signée par les deux parties mentionne expressément que les relations des parties 'seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d’intervention ci-jointes établies par notre profession.'
Elles sont également opposables au liquidateur qui agit dans les droits de l’EURL Telp.
Il résulte des termes clairs et précis de la clause des conditions générales, rédigées selon le modèle établi par l’Ordre des experts-comptables, que les parties, qui sont toutes deux des professionnels, ont expressément prévu d’impartir au client un délai de forclusion de trois mois pour introduire une action en dommages et intérêts, à compter de la date à laquelle il a connaissance du sinistre.
Ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état, la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion et non de prescription.
Le délai de forclusion de trois mois à compter de la connaissance du sinistre est compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention EDH en ce qu’il ménage au client un délai raisonnable pour saisir la juridiction compétente et ne compromet pas son droit d’accès au juge.
S’agissant du point de départ du délai de forclusion, la 'date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre’ au sens de la clause litigieuse, doit s’entendre de celle où le co-contractant a pu prendre conscience du fait que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice, et non de celle où elle a eu connaissance de l’étendue de ce préjudice.
Le contrôle effectué par l’URSSAF, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 a donné lieu à l’envoi à l’EURL Telp, le 5 octobre 2016, d’une lettre d’observations détaillant sur 16 pages, pour chaque poste de redressement, les constatations opérées sur les documents comptables et sociaux de l’entreprise, les textes applicables et les explications sur les anomalies relevées et le calcul des régularisations en résultant.
Le redressement ainsi notifié donne lieu à :
— un rappel de cotisations et contributions de 12547 euros au titre de la prise en charge injustifiée par l’employeur de frais de télécommunication des salariés,
— un rappel de cotisations et contributions de 2123 euros au titre de la prise en charge injustifiée par l’employeur des amendes résultant d’infractions commises par les chauffeurs salariés,
— un rappel de cotisations et contributions de 16104 euros au titre d’une application erronée du dispositif de déduction forfaitaire patronale sur la rémunération des heures supplémentaires (dépassement du seuil d’effectif maximal),
— un rappel de cotisations et contributions de 70108 euros au titre d’un calcul erroné des réductions générales de cotisations,
Soit un rappel total de 100882 euros hors majorations de retard.
Une mise en demeure a été adressée le 28 novembre 2016 à la société pour un 100880 euros de cotisations et 13416 euros de majorations, soit un montant total de 114296 euros.
L’EURL Telp a saisi le 20 décembre 2016 la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rendu le 25 avril 2017 un avis motivé, maintenant le redressement.
L’EURL Telp a introduit un recours devant le TASS de [Localité 4] le 20 juillet 2017.
Le conseil de l’EURL Telp a adressé à M. [Y] [V] le 15 mai 2018 un courrier recommandé aux termes duquel :
— il rappelait que la société avait fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF ayant donné lieu à un redressement hors pénalités de 100880 euros concernant les frais professionnels non justifiés, la prise en charge de PV d’infractions commises par les salariés, la déduction forfaitaire patronale, et qu’une instance était pendante devant le TASS,
— il affirmait que l’expert-comptable avait déclaré au gérant de l’EURL que l’essentiel du redressement résultait d’erreurs professionnelles commises par son cabinet, spécialement des erreurs de déclarations et un défaut de conseil, et qu’il en tirait les conséquences en régularisant une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle,
— il demandait à l’expert-comptable de lui confirmer officiellement cette déclaration de sinistre et l’obtention de la garantie d’une prise en charge par la compagnie d’assurance,
— il l’informait qu’à défaut de réponse de sa part, il serait contraint de saisir le tribunal pour engager sa responsabilité et éviter ainsi toute forclusion de l’action.
Il apparaît ainsi qu’à la date du 15 mai 2018 a minima, l’EURL Telp et son conseil disposaient de tous les éléments leur permettant de prendre conscience du fait que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice, et d’engager, sans avoir à attendre l’épuisement de l’ensemble des recours relatifs au redressement, une action en responsabilité contre l’expert-comptable, en sollicitant une indemnisation d’un montant à parfaire en fonction de l’issue de ces recours.
C’est en conséquence à juste titre que l’appelant se prévaut de la forclusion de l’action engagée le 30 juin 2021.
L’action engagée par l’EURL Telp et reprise par la SCP BTSG² sera déclarée irrecevable, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
Partie succombante, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL Telp, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable comme atteinte de forclusion l’action engagée par l’EURL Telp et reprise par la SCP BTSG² à l’encontre de M. [Y] [V],
Condamne la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL Telp à payer à la M. [Y] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL Telp aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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