Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 avril 2024, N° 2024J00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01795 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHZR
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024J00039)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
APPELANT :
M. [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les Articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro SIREN 605.520.071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2020, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la Sas [B] [C] Zinguerie un prêt n°05891078 pour l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 39.002,48 euros au taux fixe de 1,95% remboursable en 60 mensualités.
Par acte du même jour, M. [C] [B] s’est porté caution solidaire de la Sas [B] [C] Zinguerie en garantie de ce prêt à hauteur de la somme de 39.002,48 euros pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas [B] [C] Zinguerie.
Le 29 novembre 2023, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains de Me [D], liquidateur de la Sas [B] [C] Zinguerie, à hauteur de la somme de 34.312,50 euros dont 15.913,12 euros au titre du prêt n°05891078.
Par courrier du 2 janvier 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure M. [C] [B] de lui régler la somme de 15.913,12 euros en sa qualité de caution solidaire.
Par acte du 2 février 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné M. [C] [B] devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.970,04 euros outre intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2024 en sa qualité de caution du prêt n°05891078 en application de l’article 2288 du code civil,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du code civil à compter du 2 janvier 2024,
— condamné M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [B] aux dépens de la procédure après les avoir liquidés.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [C] [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens de M. [C] [B]
Dans ses conclusions remises le 5 août 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 26 avril 2024 en ce qu’il a :
* condamné M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.970,04 euros outre intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2024 en sa qualité de caution du prêt n°05891078 en application de l’article 2288 du code civil,
*ordonné la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du code civil à compter du 2 janvier 2024,
* condamné M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [C] [B] aux dépens de la procédure,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande à l’encontre de M. [C] [B],
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la dette de M. [C] [B] à l’égard de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à 12.128,06 euros,
— accorder des délais de paiement à M. [C] [B] et l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros, et du solde à la 24e mensualité,
En tout état de cause,
— condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à M. [C] [B] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de défense,
— condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Il considère que la banque ne justifie pas du montant réel de la dette, qu’ainsi elle ne démontre pas qu’elle n’a pas été désintéressée de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sas [B] [C] Zinguerie, que la preuve de sa créance ne peut se résumer à la production de sa déclaration de créance.
Sur la disproportion de son engagement de caution, il fait valoir que :
— en application de l’article L.332-1 du code de la consommation, le créancier ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la personne physique qui s’est portée caution,
— aux termes de l’article 2295 du code civil, le débiteur, obligé à fournir une caution, doit en fournir une qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation,
— en application de l’article 1301, le montant des dettes du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s’est portée caution d’un minimum de resssources,
— en l’espèce, marié sous le régime de la séparation des biens, il avait un revenu annuel de 27.405 euros en 2019,
— il avait un crédit immobilier pour sa résidence principale,
— il avait des parts de Sci ayant rapporté des revenus fonciers de 19.738 euros,
— à ce jour, il a des revenus de 25.971 euros et doit rembourser un prêt immobilier et un prêt à la consommation, son taux d’endettement est de 73,63%,
— son engagement est donc disproportionné tant lors sa souscription qu’à ce jour,
— la banque ne peut donc s’en prévaloir.
Sur l’absence d’information annuelle sur la portée de son engagement et la faculté d’y mettre fin, il rappelle les dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier, L.341-6 du code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable lors de l’engagement, relève qu’il n’a jamais reçu le moindre courrier annuel d’information et en déduit que les paiements du débiteur doivent être imputés sur le capital de la dette et que le solde restant dû s’élève à la somme de 12.128,06 euros.
Il sollicite des délais de paiement avec des versements mensuels à hauteur de 200 euros au motif qu’il ne dispose d’aucune épargne et qu’il a commencé à verser une somme de 200 euros par mois depuis juin 2024 via la Carpa.
Prétentions et moyens de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 12 mars 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [C] [B] injustifié et non fondé,
— débouter M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent, au visa de l’article 2288 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* condamné M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.970,04 euros outre intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2024 en sa qualité de caution du prêt n°05891078 en application de l’article 2288 du code civil,
*ordonné la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du code civil à compter du 2 janvier 2024,
* condamné M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [C] [B] aux dépens de la procédure après les avoir liquidés,
Ajoutant,
— condamner M. [C] [B] à verser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [B] en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Dauphin-Mihajlovic, sur son affirmation de droit.
Sur le montant de la créance, elle indique que le liquidateur lui a fait savoir le 6 mars 2025 qu’aucun fonds n’a été adressé à la banque, qu’elle ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif, qu’il appartient à M. [C] [B] de démontrer que la banque a été désintéressée ce qu’il ne fait pas.
Sur la disproportion de l’engagement, elle relève que :
— sur sa déclaration de situation patrimoniale, la caution a mentionné un salaire de 2.000 euros par mois, soit 24.000 euros par an, ce qui est confirmé par l’avis d’imposition 2020 mentionnant des salaires de 27.405 euros,
— il bénéficie en outre de revenus fonciers pour un montant de 19.738 euros, soit un total de 47.143 euros supérieur au montant de son engagement,
— il a déclaré être propriétaire par l’intermédiaire d’une SCI de quatre appartements, d’un local commercial et d’un dépôt pour une valeur de 402.000 euros, étant relevé que les parts sociales d’une Sci entrent dans le patrimoine de la caution, il appartient alors à M. [C] [B] de verser aux débats les statuts de la Sci pour justifier du nombre de parts détenues,
— il était propriétaire de sa maison d’habitation vendue le 1er septembre 2021 pour un montant de 320.000 euros et acquise en 2005 au moyen d’un prêt de 163.976 euros,
— sa part après déduction du prêt s’élevait encore à 120.000 euros,
— son engagement n’était donc pas manifestement disproportionné.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir qu’elle verse aux débats les lettres d’information annuelle.
Elle s’oppose à tout délai de paiement au regard de la situation financière de M. [C] [B].
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la preuve du montant de la dette
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En la cause, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes justifie de sa créance par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du décompte de sa créance et de sa déclaration effectuée entre les mains de Me [D] ès qualité de liquidateur.
Il ressort aussi du mail adressé par Me [D] qu’aucun fonds n’a été adressé à la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. [C] [B], il n’appartient pas à la banque de justifier des paiements effectués mais à celui qui se prétend libéré d’en justifier ce que ne fait pas M. [C] [B].
2/ Sur la disproportion manifeste de l’engagement
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges. Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein d’une Sci doivent être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’imposition sur les revenus 2019 que M. [C] [B] a perçu en 2019 des salaires pour un montant annuel de 27.405 euros et des revenus fonciers de 19.738 euros soit un montant total de 47.143 euros.
En janvier 2020, il était aussi propriétaire indivis avec son épouse de sa maison d’habitation dont il ne donne pas la valeur début 2020 mais qu’ils ont revendu le 1er septembre 2021 pour un montant de 320.000 euros.
Enfin, il ressort de sa fiche patrimoniale remplie en août 2005 qu’il détenait des parts de Sci dont l’actif était composé de 4 appartements, d’un local commercial et d’un dépôt d’une valeur totale de 402.000 euros. Il reconnait dans ses conclusions qu’il était toujours propriétaire de parts sociales en janvier 2020 sans toutefois en déterminer la valeur à cette date alors qu’il lui appartient de justifier de son patrimoine. Les statuts qu’il produit établissent qu’il en détenait la moitié.
Les prêts qu’il allègue ont été souscrits postérieurement à son engagement de caution et ne peuvent être retenus.
En conséquence, ses seuls revenus permettaient déjà de couvrir son engagement de caution à hauteur de la somme de 39.002,48 euros alors même qu’il était aussi propriétaire indivis de sa maison et titulaire de parts sociales.
Il échoue donc à démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S’agissant de l’article 2295 du code civil allégué par M. [C] [B], celui-ci concerne les obligations pesant sur la débiteur, à savoir présenter une caution ayant la capacité de contracter et détenant un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, et non celles pesant sur la créancier. En tout état de cause, comme relevé précédemment, M. [C] [B] détient un patrimoine suffisant pour répondre à son engagement.
Enfin, l’article 2301 (et non l’article 1301 comme indiqué par erreur par la caution) a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s’effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est donc fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 17 janvier 2020.
3/ Sur l’absence d’information annuelle
En application des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.333-2 et L.343-6 du code la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’établissement de crédit est tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des pénalités et des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l’égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Depuis le 1er janvier 2022, l’obligation d’information résulte de l’article 2302 du code civil.
En application de ces textes, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov.2006, n° 04-12.863).
L’engagement de caution ayant été souscrit le 17 janvier 2020, l’obligation annuelle d’information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2021.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produit aux débats la copie de lettres d’information en date des 24 février 2021, 3 mars 2022 et 9 mars 2023.
Toutefois, la simple productions de la copie des lettres d’information ne suffit pas à justifier que la banque a accompli lesformalités prévues par les textes susvisés.
Dès lors, elle doit être déchue des intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2021 et les paiements effectués par le débiteur depuis cette date doivent s’imputer sur le capital.
Au regard du tableau d’amortissement, le capital restant dû au 31 mars 2021, date à laquelle la première lettre d’information devait être envoyée, s’élevait à la somme de 34.396,95 euros. Depuis cette date et jusqu’au 21 octobre 2023, date du 1er impayé, le débiteur a versé la somme de 20.949,30 euros qui doit être imputée sur le capital restant dû au 31 mars 2021. Il en résulte une somme de 13.447,65 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.970,04 euros.
M. [C] [B] sera condamné à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 13.447,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 au titre de son engagement de caution.
4/ Sur les délais de paiement
M. [C] [B] a déjà bénéficié d’un délai de 18 mois depuis la mise en demeure au regard des délais de procédure. Il a des revenus et il est propriétaire de son logement.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
5/ Sur les mesures accessoires
M. [C] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 26 avril 2024 en ce qu’il a condamné M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.970,04 euros outre intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2024 en sa qualité de caution du prêt n°05891078.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution du 17 janvier 2020.
Prononce la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2021 et dit que les paiements effectués par le débiteur depuis cette date s’imputent sur le capital.
Condamne M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 13.447,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 au titre de son engagement de caution.
Déboute M. [C] [B] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [C] [B] aux dépens d’appel et à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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