Irrecevabilité 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 août 2024, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 juillet 2024, N° 24/00430;24/02129 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024
(n°430, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00430 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/02129
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2024
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [Z] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 02 février 2000
Actuellement hospitalisé au CH Barthelemy Durand
comparant en personne et assisté de Me Galindo SOTO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CH BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M-D PERRIN , avocate générale,
Comparante,
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 juillet 2024 par une décision prise par le directeur d’établissement, au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical rapportant les constatations suivantes : 'bouffée délirante aigüe, vagabondage sur voies ferrées, agitations'.
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 23 juillet 2024, ordonné une mesure d’expertise psychiatrique de l’intéressée, a désigné M. [Y] [V], docteur, pour y procéder et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 août 2024.
Le 29 juillet 2024, Mme [O] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Le certificat médical de situation la concernant daté du 31 juillet 2024 est ainsi rédigé :
'Patiente connue du secteur, transférée en SPPI du Centre Hospitalier Barthélemy Durant pour trouble du comportement sur la voie publique (errance sur voie ferrées) avec agitation.
Ce jour, la patiente est calme, coopérante, de bon contact.
Par contre, il y a une persistance des idées délirantes qui semblent être en lien avec des hallucinations cénesthésiques.
Elle ne rapporte pas d’anxiété notable ni d’idées suicidaires.
Cependant, on note un trouble de jugement et de raisonnement.
Il y a une méconnaissance totale des troubles avec une banalisation de sa mise en danger à l’origine de l’hospitalisation.
La patiente demande sa sortie de l’hôpital.
La poursuite de la contrainte est nécessaire afin que la patiente continue de recevoir les soins adéquats'.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 1er août 2024.
Lors de l’audience, la présidente a mis dans le débat l’irrecevabilité de l’appel de la décision qui ordonne une expertise et ne tranche pas au fond une partie du principal.
Mme [O] a indiqué vouloir un suivi et sortir de l’hôpital le plus rapidement possible pour les vacances.
Son conseil a indiqué s’en rapporter à la décision.
L’avocate générale a requis que l’appel soit déclaré irrecevable.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
L’article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile que, hors cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
En l’espèce, l’ ordonnance du juge des libertés et de la détention frappée d’appel se borne à ordonner une expertise psychiatrique de Mme [O] et ne statue pas sur le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
Il s’ensuit que l’appel de cette décision doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 02 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 02 août 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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