Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/389
N° RG 23/03831 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCAS
Jugement (N° 22/04833) rendu le 04 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [O] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Société Générale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA [I] BERNARD dont Mme [O] [I] née [K] est administratrice, a souscrit le 29 septembre 2010 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un prêt professionnel d’un montant de 150.000 euros remboursable en 60 mensualités de 2.836,87 euros hors assurance.
Selon acte sous seing privé en date du 7 octobre 2010, Mme [O] [I] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SA [I] BERNARD dans la double limite suivante:
' 78.000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités,
' 40 % de l’encours du prêt.
La SA [I] BERNARD a également ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte courant professionnel le 7 octobre 2010.
Par acte sous seing privé en date du 1er août 1996, Mme [O] [I] s’est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société dans la limites de 150.000 Francs soit 22.867,35 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 17 octobre 2013, la SA [I] BERNARD a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 7 août 2017, la SA [I] BERNARD a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement subséquent du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 9 mars 2022, la procédure de liquidation judiciaire afférente à la SA [I] BERNARD a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner en justice Mme [O] [I] née [K] afin d’obtenir, en sa qualité de caution solidaire de la SA BERNARD [I], sa condamnation à lui payer la somme de 2 537,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 date de la mise en demeure jusqu’a parfait paiement, la somme de 22.187,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 jusqu’a parfait paiement et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a:
— condamné Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 537,30 suros avec intérêts au taux légal a compter du 30 avril 2022,
— condamné Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 22 187, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du l4 juin 2022,
— condamné Mme [O] [I] née [K] aux dépens,
— autorisé, si elle en a fait 1'avance sans en avoir reçu provision, la SELARL NEOS avocats conseils, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2023, Mme [O] [K] épouse [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2025 , Mme [O] [K] épouse [I], demande à la cour de:
— Infirmer le jugement du 4 avril 2023 du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en ce qu’il :
. condamne Mme [O] [K] épouse [I] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.537,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2022,
. condamne Mme [O] [K] épouse [I] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 22.187,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022,
. condamne Mme [O] [K] épouse [I] aux dépens,
. autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SELARL NEOS avocats conseils, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
. condamne Mme [O] [K] épouse [I] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau,
Sur le débit en compte courant pour 2.537,30 euros
— Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le prêt professionnel
— Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre des intérêts pour la somme de 3.459,75 euros.
— Condamner Mme [O] [K] épouse [I] à supporter
30 % du principal
Sur les accessoires du procès
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme [O] [K] épouse [I] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle indique que:
S’agissant du débit en compte courant pour 2.537,30 euros:
' la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se prévaut à ce titre d’un engagement de caution du 1er août 1996 qui est totalement nul,
' en effet la mention manuscrite de la caution ne comporte même pas le nom du débiteur principal, à savoir la SA BERNARD [I],
' ainsi le cautionnement est nul si la caution n’a pas mentionné de sa main le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire du crédit même s’il est facilement identifiable,
S’agissant de la somme réclamée au titre du prêt professionnel:
' il est réclamé non seulement le paiement du capital restant dû, mais également des intérêts au taux légal arrêtés au 13 juin 2022,
' certes, les intérêts ont pu continuer à courir postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société BERNARD [I], soit depuis le 17 octobre 2013, car il s’agissait d’un concours bancaire de plus d’une année.
' or, par suite de la liquidation judiciaire prononcée, les intérêts se sont arrêtés obligatoirement à cette dernière date qui n’est pas le 13 juin 2022,
' faute de justificatifs, les intérêts devront donc être écartés pour la somme de 3.459,75 euros,
' en outre, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande que Mme [O] [K] épouse [I] supporte 40% du montant de l’encours sur ce prêt professionnel,
' or, aux termes de l’offre de prêt, OSEO prenait en charge 2 x35 % de l’encours du prêt au titre de sa garantie renforcement PME TPE et garantie NPDC, soit 70 % de l’encours.
'Mme [O] [K] épouse [I] n’a donc à supporter que 30 % du principal.
Pour sa part la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2024, demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER le 4 avril 2023 en ce qu’il a :
— condamne Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 537,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022 ;
— condamne Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA Société Générale la somme de 22 187,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
— condamne Mme [O] [I] née [K] aux dépens ;
— autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SELARL NEOS avocats conseils, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamne Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constate que l’exécution provisoire est de droit.
Y ajoutant,
' Débouter Madame [O] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Madame [O] [I] à payer à la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner enfin Madame [O] [I] en tous les frais et dépens.
Elle indique que :
S’agissant de la prétendue nullité de l’engagement de caution de 1996:
' la mention manuscrite portée par la caution renvoie expressément à l’acte de cautionnement, lequel mentionne clairement qu’il est consenti en faveur de la SA [I] Bernard,
' le cautionnement de Mme [I] ne saurait donc être déclaré nul,
Sur la somme réclamée au titre du prêt professionnel:
' en ce qui concerne les intérêts et la date du 13 mai 2022, il s’agit tout simplement de la date à laquelle le dernier décompte actualisé est établi,
' les intérêts sont dus et ont été calculés conformément à l’admission de créance de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
' Mme [I] devra donc supporter le paiement de la somme de 22.187,37 euros représentant 40 % de l’encours restant dû outre les intérêts au taux légal,
' la décision entreprise sera donc confirmé en intégralité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité alléguée de l’engagement de caution de 1996 afférent au débit du compte courant:
L’article L 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, et applicable à la présente procédure d’appel et donc à l’engagement de caution litigieux de 1996, dispose:
'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Or, au cas d’espèce l’acte de cautionnement du 1er août 1996 comporte les mentions manuscrites émanant de Mme [O] [K] épouse [I] suivantes:
'Bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci dessus à hauteur d’un montant de 150 000 (Cent cinquante mille francs) en principal auquel s’ajoutent tous intérêts commissions frais et accessoires selon les énonciations de présent acte et spécialement du paragraphe IV'.
L’objectivité commande de constater que ne figure pas dans ces mentions manuscrites, le nom du cautionné, c’est à dire de la société en faveur de laquelle a été consenti le cautionnement, à savoir au cas particulier: la SA [I] BERNARD étant précisé que cette omission ne résulte nullement d’une pure erreur matérielle.
Or, dans un avis de principe du 15 novembre 2010 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a affirmé de manière particulièrement péremptoire que « La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle » (Civ. 1ère 15 novembre 2010, n° pourvoi: 09-14.358).
Or, en l’absence d’une mention manuscrite afférente au nom du cautionné, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne saurait se prévaloir d’un prétendu renvoi au mentions dactylographiées figurant au début de l’acte de cautionnement sur l’identité du cautionné, à savoir la SA [I] BERNARD. Le nom du cautionné doit être impérativement porté manuscritement par la caution dans la partie afférente aux mentions manuscrites obligatoires de l’acte de cautionnement.
Cette exigence légale conditionne impérativement la validité de l’acte litigieux de telle manière qu’il est incontestable qu’au cas d’espèce l’acte de cautionnement du 1er août 1996 est entaché de nullité.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 537,30 euros avec intérêts au taux légal a compter du 30 avril 2022, et statuant à nouveau, de débouter la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de Mme [O] [I] née [K] à lui payer la somme de 2 537,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022 au regard de la nullité de l’engagement de caution du 1er août 1996.
— Sur le bien fondé de la demande formée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de condamnation de Mme [O] [I] née [K] en sa qualité de caution au paiement des sommes prétendument dues au titre du prêt professionnel:
Au cas particulier il convient de souligner que Mme [O] [I] ne conteste nullement dans son principe son engagement de caution afférent au prêt professionnel mais uniquement son quantum ( en principal et intérêts).
' S’agissant des intérêts:
Fort logiquement il convient de préciser que le point de départ de ces intérêts au taux légal est non pas le 13 juin 2022, date du dernier décompte de créance actualisé (pièce n°14 de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) mais la date de l’assignation: à savoir le 28 octobre 2022, étant bien entendu que cette assignation vaut juridiquement mise en demeure. Le jugement querellé devra donc être réformé sur ce point de telle manière que s’agissant de cette créance elle devra porter intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 octobre 2022.
' S’agissant du principal au titre de cette créance de la caution:
C’est à juste titre sur ce point que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a indiqué dans ses écritures que s’agissant du quantum mis à la charge de Mme [O] [I] (en principal), la BPI FRANCE n’intervient que pour la perte finale subie par la banque.
Ainsi au cas d’espèce Mme [O] [I] en qualité de caution devra procéder au remboursement de la somme de 22.187,37 euros représentant
40 % de l’encours restant dû. Ainsi une fois que cette caution aura procédé à ce paiement, la BPI FRANCE interviendra pour 70 % de la perte finale de la banque, soit 23.252,64 euros ( 55.468,43 euros – 22.187,37 euros = 33.218,06 euros étant précisé que 70% de 33.218,06 euros correspond bien à la somme de 23.252,64 euros).
Il convient dès lors après réformation du jugement querellé s’agissant du point de départ des intérêts, de condamner Mme [O] [I] à payer à la SA [I] BERNARD la somme de 22.187,37 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 octobre 2022 valant mise en demeure.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' condamné Mme [O] [I] née [K] aux dépens,
' autorisé, si elle en a fait 1'avance sans en avoir reçu provision, la SELARL NEOS avocats conseils, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' condamné Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [I] née [K] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [O] [I] née [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner Mme [O] [I] née [K] qui succombe, s’agissant des chefs de demandes les plus importants, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 537,30 euros avec intérêts au taux légal a compter du 30 avril 2022,
' dit que s’agissant des intérêts au taux légal dus par Mme [O] [I] née [K] en sa qualité de caution au titre du prêt professionnel ils devaient courir à compter du l4 juin 2022,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de Mme [O] [I] née [K] à lui payer la somme de 2 537,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022 au regard de la nullité de l’engagement de caution du 1er août 1996,
— Condamne Mme [O] [I] à payer à la SA [I] BERNARD la somme de 22.187,37 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 octobre 2022 valant mise en demeure,
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
— Condamne Mme [O] [I] née [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne Mme [O] [I] née [K] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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