Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 janv. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 7 décembre 2023, N° 19/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBUM
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
07 décembre 2023
RG :19/01296
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
[U]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
— Me MALDONADO
— M. [U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 07 Décembre 2023, N°19/01296
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une procédure de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de M. [B] [U], les services de gendarmerie ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en date du 13 avril 2018, qui a été transmis au procureur de la République d’Avignon ainsi qu’à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence Alpes Côté d’Azur (PACA).
Le 13 avril 2018, les gendarmes ont également notifié à M. [B] [U] un rappel à la loi pour délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Par lettre d’observations en date du 7 janvier 2019, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a indiqué qu’elle envisageait de procéder à l’encontre de M. [B] [U] à un redressement forfaitaire de cotisations et contributions pour un montant de 4.810 euros pour travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié outre 1.203 euros de majoration de redressement complémentaire.
Par courrier du 24 septembre 2019, L’URSSAF PACA a ainsi mis en demeure M. [B] [U] de régler la somme totale de 6 379,00 euros, correspondant à 4 811,00 euros de cotisations ; 1 203,00 euros de majorations de redressement et 365,00 euros de majorations.
Par courrier du 02 octobre 2019, M. [B] [U] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux fins de contester la mise en demeure du 24 septembre 2019.
Par requête adressée le 09 octobre 2019, M. [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, afin de contester la mise en demeure du 24 septembre 2019.
Par courrier en date du 3 novembre 2020, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a notifié à M. [B] [U] sa décision de rejet du recours du 9 octobre 2019 rendue lors de sa séance du 30 septembre 2020
Par requête adressée le 10 novembre 2020, M. [B] [U] a saisi le tribunal de grande instance d’Avignon d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Par ordonnance en date du 24 mai 2023, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 07 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [B] [U] ;
— annulé la mise en demeure délivrée le 24 septembre 2019 pour un montant de 6.379,00 euros
— annulé en conséquence le redressement opéré,
— débouté l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de l’instance.
Par acte du 08 janvier 2024, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 décembre 2023.
Enregistrée sous le numéro RG 24 00109, l’examen de l’affaire a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 07/12/2023
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes
— valider la mise en demeure du 07/01/2019 fondée en son quantum et en son principe.
— condamner M. [U] [B] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 4811 euros de cotisations, 1203 euros de majorations de redressement et 365 euros de majorations, soit un total de 6 379 euros.
— condamner M. [U] [B] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que :
— elle justifie de l’envoi régulier par lettre recommandée avec avis de réception de la lettre d’observations, laquelle a été retournée avec la mention ' pli avisé non réclamé', elle a donc satisfait aux obligations de l’article R 243-9 du code de la sécurité sociale,
— le délai d’observations de 30 jours a débuté à la date de première présentation du recommandé, soit le 12 janvier 2019, et la mise en demeure adressée le 24 septembre 2019 est régulière,
— les investigations menées par les gendarmes ont permis de caractériser une situation de travail dissimulé à l’égard de M. [B] [U], s’agissant de l’emploi de M. [M] [I], et l’intimé a fait l’objet d’un rappel à la loi au plan pénal,
— le redressement a été calculé de manière forfaitaire en l’absence d’élément permettant de connaître de manière certaine la période d’emploi et les rémunérations dues ou versées à M. [I].
M. [B] [U] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 25 mai 2024. Il a adressé un courrier reçu à la cour le 31 mai 2024 aux termes duquel il fait valoir des observations au fond mais ne sollicite pas de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de la partie comparante, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Il résulte de ces dispositions que 'la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée', laquelle constitue le préalable nécessaire à l’envoi de toute mise en demeure.
En l’espèce, il est constant que la lettre d’observations datée du 7 janvier 2019 a été adressée à M. [B] [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle a été présentée le 12 janvier 2019 à l’adresse de M. [B] [U] à [Localité 5] et retournée à l’organisme social avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Une mise en demeure a ensuite été émise le 24 septembre 2019 et adressée à M. [B] [U] à une adresse à [Localité 6] à laquelle elle a été réceptionnée le 25 septembre 2019. Cette mise en demeure mentionne comme motif de recouvrement la lettre d’observations du 7 janvier 2019.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, il n’existe aucune disposition réglementaire ou jurisprudentielle qui permettrait de procéder par analogie avec le fait que le défaut de réception effective d’une mise en demeure n’affecte pas sa validité dès lors qu’il est rapporté la preuve de son envoi effectif, puisqu’en l’espèce, l’article sus-visé mentionne expressément la réception de la lettre d’observations comme point de départ de la procédure contradictoire, préalable nécessaire à l’envoi de la mise en demeure.
Par suite, faute de justifier de la réception de la lettre d’observations par le cotisant, la procédure de recouvrement est entachée d’irrégularité et doit être annulée, ainsi que la mise en demeure subséquente, laquelle au surplus est motivée par référence à la lettre d’observations qui n’a pas été portée à la connaissance du cotisant.
La décision déférée qui a annulé la procédure de redressement et la mise en demeure sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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