Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 6 juin 2025, n° 22/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 7 juin 2022, N° F21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05006 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY SUD
C/
[F]
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 07 Juin 2022
RG : F 21/00033
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY SUD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[S] [F]
né le 09 Août 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN
[L] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONTACT AMBULANCE
né le 15 Avril 1956 à [Localité 10] (brésil)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La Sas Contact Ambulance exerce une activité d’ambulance.
Elle applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports du 21 décembre 1950.
Par contrat à durée indéterminée du 1er août 2018, la SAS Contact Ambulance a engagé Monsieur [S] [F] en qualité d’ambulancier diplômé. La rémunération mensuelle a été convenue à la somme de 875 euros pour 70 heures de travail.
Par avenant du 1er novembre 2018, la durée de travail a été portée à 151,67 heures et la rémunération mensuelle à la somme de 2.229,16 euros.
Le 16 juillet 2021, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement.
Le 27 juillet 2021, Monsieur [F] a été licencié pour motif économique avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 7 juillet 2021, Monsieur F. [F], estimant ne pas avoir été payé pour la période de décembre 2019 à novembre 2020 et n’avoir pas reçu de bulletins de salaires, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Belley de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Contact Ambulance, et Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 7 juin 2022, le Conseil de Prud’hommes de Belley a:
Dit et jugé recevable et fondée la demande de paiement des salaires, heures supplémentaires et primes pour la période de décembre 2019 à novembre 2020,
Fixé en conséquence la créance de Monsieur [F] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Contact Ambulance aux sommes suivantes :
— 90.458,81 euros bruts au titre du paiement des salaires dus,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné à Maître [L] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Contact Ambulance, de remettre à Monsieur [L] [F] des bulletins de paye pour la période de Décembre 2019 à novembre 2020 ;
Assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
Condamné Maître [L] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Contact ambulance aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelé que la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Annecy SUD est encadrée par les articles L 3253-17 et D3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toute causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur [S] [F] au titre de son contrat de travail ;
Rappelé que l’indemnité accordée à Monsieur [S] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, sont exclus de la garantie de l’AGS CGEA Annecy Sud en application de l’article L.3253-6 du Code du Travail ;
Déclaré le jugement à intervenir commun à Maître [L] [T] en qualité de liquidateur de la SASA Contact Ambulance, ainsi qu’à l’AGS CGEA Annecy Sud, pris en la personne de son représentant légal.
Par déclaration du 6 juillet 2022, l’association Unedic, Délégation AGS CGEA d’Annecy Sud a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/05006.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Monsieur [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Contact Ambulance a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée nous le n° RG 22/05097.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le n° RG 22/05006 et 22/05097 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro du rôle 22/05006.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, l’association Unedic, Délégation AGS CGEA d’Annecy Sud demande à la cour de :
Dire et juger bien fondé l’appel des concluants ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
Dire et Juger que Monsieur [F] ne peut se prévaloir d’un contrat de travail réel, sincère et effectif pour la période revendiquée, ses demandes de rappel de salaire et accessoires doivent être rejetées,
Subsidiairement,
Dire et Juger frauduleuse, la demande de rappel de salaire formée à l’encontre de SAS Contact Ambulance et dire et juger inopposable à l’AGS la demande de rappel de salaire.
Très subsidiairement,
Dire et Juger que la créance de Monsieur [F] a été novée en créance de prêt et le débouter de ses demandes au titre de rappel de salaire.
Encore plus subsidiairement,
Débouter Monsieur [F] de sa demande de rappel de salaire comme étant infondée dans son quantum ;
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner Monsieur [F] à payer à l’AGS, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est demandé à la Cour, en tout état de cause, de :
Dire et Juger que l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas garanti par l’AGS ;
Dire et Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail ;
Dire et Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
Mettre les concluants hors dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Maître [T], es-qualité, demande à la cour de réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit et jugé recevable et fondé en droit la demande de paiement des salaires, heures supplémentaires et primes non réglées pour la période allant de décembre 2019 à novembre 2020 formulée par monsieur [F] ;
— Fixé en conséquence la créance de Monsieur [S] [F] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sas Contact ambulance aux sommes suivantes : 90.458, 81 euros bruts au titre du paiement des salaires dus, et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— Ordonné à Maître [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Contact Ambulance de remettre à monsieur [F] des bulletins de paie pour la période allant de décembre 2019 à novembre 2020 ;
— Assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— Condamné Maître [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Contact Ambulance, aux entiers dépens de l’instance.
Il est également demandé à la cour de :
Débouter Monsieur [S] [F] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles ne sont pas fondées ;
Condamner Monsieur [S] [F] à payer à Maître [L] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Rendre l’arrêt opposable à l’association Unedic Délégation AGS CGEA d’Annecy sud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, Monsieur [F] demande à la cour de dire et juger recevables et fondées ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Belley le 7 juin 2022.
Et en y ajoutant ;
De condamner Maître [T], liquidateur de la société SAS Contact ambulance à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
De dire et juger que l’arrêt à venir sera déclaré commun et opposable à l’AGS CGEA d’Annecy prise en la personne de son représentant légal ;
Le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail :
En application de l’article L 1221-1 du code du travail et de la jurisprudence applicable, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’apparence résulte de la production d’un contrat de travail écrit, de la remise de bulletins de salaires et de la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement.
En l’espèce,
Maître [T], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Contact Ambulance, s’associant aux moyens et arguments de l’AGS CGEA Annecy Sud, soutient que Monsieur F. [F] n’a pas exercé en qualité de salarié mais d’associé, par l’entremise de la société Pro.med 01, associée de la Sas Contact Ambulance. Il revendique un salaire moyen de 7.538,23 euros par mois pour un emploi d’ambulancier. Il est également l’époux de la présidente, associée de la Sas Contact Ambulance. Il ne justifie nullement de sa demande au titre des heures supplémentaires et n’a jamais réclamé le paiement des salaires avant l’engagement de la procédure, ce qui est anormal. A titre subsidiaire, les sommes réclamées ne peuvent être qu’une créance de prêt à la société.
L’AGS CGEA Annecy Sud soutient que le contrat allégué est un montage juridique et que la production d’un contrat écrit, de bulletins de salaire et d’une procédure de licenciement ne suffisent pas à caractériser le contrat. Elle prétend que M. [F] était, au contraire, codirigeant avec son épouse de la Sas Contact Ambulance, étant associé de la société Pro.med 01 qui détenait 49 % des parts sociales de la Sas Contact Ambulance. Les époux [F] sont d’ailleurs associés et dirigeants de plusieurs sociétés d’ambulance.
A titre subsidiaire, l’AGS CGEA Annecy Sud conclut à la novation de la créance sauf à démontrer l’intention de nover.
Monsieur F. [F] réplique qu’il dispose des compétences d’ambulancier, que la réalité contractuelle et le lien de subordination sont établis, le nouveau dirigeant de la Sas Contact Ambulance a d’ailleurs reconnu l’existence du contrat de travail. Il précise que le fait qu’il soit associé au sein d’une société détenant des parts sociales de la Sas Contact Ambulance est inopérant quant à sa qualité de salarié. Enfin, le fait que la Sas Contact Ambulance ait remplie l’attestation Unedic constitue un aveu de non règlement des salaires.
Sur quoi,
Il est produit un contrat de travail et un avenant, des bulletins de salaires établis jusqu’au 31 octobre 2019, la notification d’un licenciement pour motif économique et la remise d’une attestation pour l’Unedic.
Ces éléments constituent une apparence de contrat de travail conférant à Monsieur F. [F] le statut de salarié.
Il est aussi établi et non contesté que Monsieur F. [F] est l’époux de Madame [G] [R].
Il ressort des pièces produites qu’en 2013, le couple [W] a constitué la Sas Pro. Med 01dont le siège social a été fixé au [Adresse 2] à [Localité 9]. Monsieur F. [F] exerce les fonctions de président selon les statuts produits.
La Sas Contact Ambulance a été créée en 2015 par l’épouse de Monsieur F. [F] et un tiers. Madame [F], propriétaire de la moitié des parts sociales, a exercé les fonctions de présidente. Le siège social de la société a été fixé jusqu’au 31 août 2020, au [Adresse 2] à [Localité 9]. Cette adresse est celle du domicile de Monsieur F. [F] qu’il a déclaré dans sa requête devant le conseil de prud’hommes.
Jusqu’au 4 décembre 2020, la Sas Pro. Med 01 était titulaire de 49 % des parts sociales de la Sas Contact Ambulance.
A cette date, la Sas Pro. Med 01 et Madame [F] ont cédé leurs parts de la Sas Contact Ambulance à un tiers.
Ainsi, jusqu’au 4 décembre 2020, il a existé une proximité d’intérêts évidente entre les deux sociétés, présidées chacune par l’un des membres du couple et dont celle présidée par Monsieur F. [F] détenait 49 % de la Sas Contact Ambulance. Le siège social des société était fixé au domicile déclaré de Monsieur F. [F] et donc du couple.
Monsieur F. [F] a dirigé la Sas Pro. Med 01 de 2013 à ce jour puisqu’il n’est pas démontré la cessation de son activité.
Dans ce contexte, Monsieur F. [F] n’explique pas comment il a dirigé la société Pro. Med 01 tout en ayant un emploi à temps plein ainsi que de très nombreuses heures supplémentaires, au service de la Sas Contact Ambulance.
Il n’explique pas, non plus les raisons pour lesquelles il n’aurait pas réclamé le paiement de ses salaires, d’heures supplémentaires et de primes à compter de décembre 2019 et jusqu’à la cession des parts sociales de la Sas Contact Ambulance, par la société Pro. Med 01 qu’il dirigeait et par son épouse.
Or, le fait d’être privé de l’intégralité de ses salaires, de n’être pas payé de ses heures supplémentaires et de ses primes de repas qu’il évalue à 8.068,14 euros, durant près d’une année sans jamais formuler aucune demande n’est absolument pas compatible avec la qualité de salarié.
Par ailleurs, Monsieur F. [F] ne produit aucun d’élément concernant les très nombreuses heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour la somme totale de 45.572,55 euros (17.003,01 et 28.569,54 euros).
En conséquence, il existe des anomalies objectives relatives à un exercice normal d’un contrat de travail. Dès lors, il appartient à celui qui prétend avoir la qualité de salarié de la réalité du contrat dont l’apparence est contrée.
Or, Monsieur F. [F] ne produit aucun élément relatif à l’activité qu’il a dit avoir réalisée, aux directives qu’il devait nécessairement recevoir telles, par exemple, que des plannings d’intervention, des courriels, des attestations d’autres salariés ou de clients. Il ne démontre ni la réalité d’une activité à temps plein et avec les heures supplémentaires qu’il déclare, ni le lien de subordination dans lequel il aurait été placé.
En conséquence, la simple production d’un contrat de travail et de bulletins de salaires que son épouse a établi est insuffisante à démontrer l’existence de la réalité d’un contrat de travail.
Enfin, La mise en 'uvre de la procédure de licenciement et la remise des documents de fin de contrat ne peuvent être prises en considération pour établir le statut de salarié revendiqué par M. [F], ces éléments n’ayant de valeur que conditionnés à la reconnaissance dudit statut.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes de Monsieur F. [F] fondées sur le contrat de travail au titre des salaires, des primes et des heures supplémentaires, lesquelles ne sont pas même démontrées par le moindre commencement de preuve.
Le jugement est infirmé et Monsieur F. [F] est débouté de toutes ses demandes.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des appelantes, leurs prétentions principales ayant emporté le rejet des demandes de l’intimé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur F. [F], qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] est également condamné à payer la somme de 2.000 euros à chacun des appelants pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [S] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [F] à payer à Maître [T], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Contact Ambulance, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [F] à payer à l’Association Unedic AGS CGEA Annecy Sud la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’une copie de cette décision et des pièces produites par les parties seront communiquées au procureur de la République de [Localité 7], en application de l’article 40 du code de procédure pénale, afin qu’il apprécie les éventuelles suites pénales à donner,
Le greffier La présidente
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