Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 22 mai 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 22 avril 2024, N° PC2024/175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 195
AB
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me PEYTAVIT
le 22 mai 2025
Copies authentiques délivrées à la CPS, Me [I], le procureur général, greffe TMC, greffe RCS
le 22 mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00156 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° PC 2024/175 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 22 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 mai 2024 ;
Appelante :
Mme [H] [L] [M] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], de nationalité française, exerçant une activité de restauration de type rapide à l’enseigne CHEZ BIBI, immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous le n° 182458 A, n° Tahiti C95243, demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
M. [W] [I], liquidateur judiciaire, [Adresse 2] ;
Régulièrement assigné le 15 mai 2024 ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 24 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 04 avril 2024, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete pour solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou sinon de liquidation judiciaire en faveur de Mme [H] [E] née [M].
Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de Mme [H] [E] née [M],
Fixé la date de cessation des paiements au 04 avril 2024,
Désigné M. [J] [X], juge commissaire et Me [W] [I], liquidateur judiciaire,
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens,
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal pour l’essentiel a retenu l’ancienneté de la dette malgré sept contraintes émises et signifiées par la CPS et les carences de Mme [H] [E] née [M] laissant penser à une cessation d’activité.
Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2024, Mme [H] [L] [E] née [M] a relevé appel de ce jugement en sollicitant son infirmation dans toutes ses dispositions.
Par ordonance en date du 30 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de Papeete a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, Mme [H] [L] [E] née [M] sollicite de la cour de :
La recevoir en son appel,
Le dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre n’est pas fondée en présence de solutions de redressement,
Admettre Mme [H] [M] épouse [E] au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire,
Renvoyer l’examen de la situation de Mme [H] [M] épouse [E] devant le tribunal mixte de commerce afin que celle ci-ci puisse présenter un plan de redressement,
En tout état de cause,
Laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu la convocation pour l’audience de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses moyens. Elle reconnait le principe de la créance née pendant le Covid et avoir été en état de cessation des paiements mais qu’elle est en train de régler l’intégralité de son passif auquel elle peut faire face. Elle indique percevoir un bénéfice net de son activité de 912 969 xpf en se versant une rémuénartion mensuelle de 300 000 xpf.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 décembre 2024, la CPS au visa du réglement intégral de la dette sollicite qu’il soit donné acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Mme [H] [M] épouse [E].
Par réquisitions en date du 31 mai 2024, le procureur général a déclaré s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article L. 622-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d’observation à l’égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l’activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l’article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
Par ailleurs, selon l’article L621-1 du même code, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l’article L. 620-2, qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements définie à l’alinéa précédent.
La cessation des paiements doit s’apprécier au regard de la trésorerie effective de l’entreprise au jour du jugement.
En l’espèce, la CPS dans ses dernières conclusions fait valoir que la débitrice a réglé l’intégralité de sa dette. Si celle ci admet avoir été en état de cessation, rien ne démontre que, au jour ou la cour statue, la débitrice n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement sera ainsi infirmé.
En application des dispositions de l’article 406 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront en conséquence supportés par Mme [H] [E] née [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
Condamne Mme [H] [E] née [M] aux dépens.
Prononcé à [Localité 3], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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