Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00167 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 16 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
SELARL [P] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 15 octobre 2025
Association [2] – CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 15 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [C] soutient avoir été engagé par la société [1] (la société) en qualité de coordinateur de travaux à compter du 6 décembre 2019.
Par requête du 23 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 16 décembre 2022, statuant en formation de départage, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Le 15 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail et de fixer le début de cette relation salariale au 6 décembre 2019,
— requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire brut à la somme de 1 857 euros,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 16 716 euros,
— congés payés afférents : 167 euros,
— rappel de commission : 6 666 euros,
— congés payés afférents : 666 euros,
— indemnité de préavis : 1 857 euros,
— congés payés afférents : 185 euros,
— indemnité pour licenciement abusif : 1 857 euros,
— travail dissimulé : 11 142 euros,
— dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle : 5 000 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— condamner la société au paiement des cotisations sociales au régime général pour la durée de la relation contractuelle, et transmettre la décision à intervenir à l’URSSAF,
— 'ordonner la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision du bureau de jugement, et assortir la condamnation d’intérêts de retard au taux légal, du contrat de travail, des bulletins de salaire et des documents de sortie',
— condamner la société aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Mme [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’appelant a assigné en intervention forcée Mme [K], ès qualités, et l'[3] de [Localité 3], par actes d’huissier du 15 octobre 2024, signifiés à personne.
Mme [K], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Par lettre du 29 octobre 2024, l'[3] a informé la cour d’appel qu’elle ne sera ni présente, ni représentée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail et les demandes financières
Les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des pièces produites que si l’appelant avait effectivement travaillé pour la société, ce n’était pas dans le cadre d’un lien de subordination, mais comme un agent commercial dans le cadre d’une Eurl. Ils en ont déduit qu’il était l’intermédiaire entre la société [4] qui le rémunérait, les clients et les entreprises chargées des travaux et qu’il existait une confusion entre cet emploi et celui pour le compte de la société [5]. Ils ont indiqué que lors de l’audience, M. [C] avait expliqué que, dès lors que la société [5] n’avait pas voulu le payer, il avait fait travailler une entreprise concurrente [6], ce dont ils ont déduit l’existence d’une relation commerciale avec la première société et non pas d’une relation de travail.
M. [C] soutient qu’il a exercé comme coordinateur de travaux à compter du 6 décembre 2019 au sein d’un local dédié de la société. Il indique qu’il disposait d’une boîte mail professionnelle, de cartes de visite et de l’ensemble des éléments mobiliers. Il devait établir des devis et des comptes-rendus des missions effectuées. Il fournit un contrat de travail ainsi que des échanges de sms établissant que la relation contractuelle était un contrat de travail. Il ajoute qu’auparavant, il était apporteur d’affaires au sein de la société [4] mais qu’il exerçait dans le cadre d’une relation salariale avec la société [5]. Il indique que si le contrat de travail non signé prévoyait un temps partiel de 73,61 heures, celui-ci n’a jamais été régularisé si bien qu’une présomption à temps plein existe. Il sollicite un rappel de salaire sur la base d’un temps complet.
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d’en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l’état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
La cour constate que l’appelant produit un contrat de travail, certes non signé, en date du 9 mars 2020 indiquant que l’appelant est engagé à temps partiel (73,61 heures), à compter de cette date, en qualité de coordinateur de travaux, la société étant représentée par MM. [T] [I] et [E] [D].
Il s’en déduit qu’il existe un contrat de travail apparent à compter du 9 mars 2020.
Toutefois, en l’absence d’intimées constituées, il n’est pas rapporté la preuve du caractère fictif dudit contrat.
En outre, l’appelant soutient que le contrat de travail a débuté le 6 décembre 2019, ce qu’il lui appartient de démontrer.
La cour constate d’une part, que de nombreux sms de l’appelant sont adressés à '[E] [A]', lequel travaillait au sein de la société [4], comme cela résulte de son email et d’autre part, que M. [C] écrivait à ce dernier qu''il ne trouvait pas judicieux de partir sur un contrat de 35 heures dès le début, [il] n’aurait pas une charge de travail assez conséquente’ et proposait de 'commencer [en] janvier et février à mi-temps', ce à quoi, il lui était répondu positivement.
Il est également produit des échanges du 2 mars avec '[7]', lequel correspond au diminutif du prénom d’un des gérants de la société [1], que ce dernier indiquait à M. [C] ceci : 'j’allais oublier demain on te prépare ton contrat pour que tu puisse le signer mon très cher collaborateur'.
Par ailleurs, dans son mail du 6 octobre 2020, M. [C] écrivait à la société qu’il mettait fin à la relation contractuelle et la mettait en demeure 'de procéder au paiement des salaires des 8 derniers mois depuis son embauche'.
En outre, et surtout, il ne ressort pas des échanges produits que l’appelant était sous le lien de subordination de la société [1], dès le 6 décembre 2019.
Faute d’une telle preuve, il convient de considérer qu’un contrat de travail entre M. [C] et la société, existait à compter du 9 mars 2020.
Par ailleurs, en l’absence du contrat de travail écrit conformément à l’article L. 3123-6 du code du travail, mentionnant, notamment, la durée du travail et sa répartition, il existe une présomption de travail à temps complet qui, faute de constitution des intimées, ne peut être renversée.
Par conséquent, l’appelant est fondé à obtenir la somme de 10 770,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 mars au 6 octobre 2020, outre celle de 1077,06 euros de congés payés afférents, lesquels montants seront fixés au passif de la liquidation de la société.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Il appartiendra à Mme [K], ès qualités, de régulariser les cotisations sociales dues au titre des rappels de salaires alloués.
En revanche, il n’y a pas lieu de transmettre l’arrêt à l’Urssaf compétente.
Enfin, aux termes de trois lignes de conclusion, le salarié sollicite la somme de 6 666 euros 'au titre des ventes conclues', outre les congés payés afférents, en indiquant que le contrat de travail prévoyait qu’il percevrait '8 % du montant des hors taxes des affaires qu’il aura conclu qu’il percevra en fin de chantier'.
L’appelant ne précise, et encore moins, ne justifie ni des affaires, ni du montant de celles-ci, qu’il aurait conclues de sorte qu’il ne permet pas à la cour d’apprécier le bien fondé de sa prétention, laquelle a été justement rejetée par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [C] fait valoir qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement des salaires.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur. Il convient d’apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s’assurer qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d’acte s’analyse en une démission.
En l’espèce, par mail du 6 octobre 2020, M. [C] a écrit à la société qu’il mettait fin à la relation contractuelle en raison de l’absence de régularisation de son salaire, malgré un précédent mail du 24 septembre et l’a mise en demeure 'de procéder au paiement des salaires des 8 derniers mois depuis son embauche'.
Il a été précédemment jugé que l’employeur a été défaillant dans le paiement du salaire et ce, tout au long de la relation de travail de sorte qu’il a manqué à une obligation essentielle du contrat de travail.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, de l’âge du salarié (27 ans), de sa faible ancienneté (8 mois), de son salaire brut de référence (1857 euros), et de l’absence d’éléments postérieurs à celle-ci, il y a lieu de lui accorder la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient également de faire droit à la demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Il appartiendra à Mme [K], ès qualités, de remettre à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que les documents de fin de contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un contrat de travail, le liquidateur n’ayant pas compétence pour régulariser a posteriori ledit contrat et ce, d’autant que la présente décision en reconnaît l’existence et ordonne la remise d’un certificat de travail justifiant de la relation de travail.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas réunies.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
M. [C] demande la condamnation de la société au paiement des cotisations sociales et allègue que 'cette situation constitue du travail dissimulé'.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et, partant, du bien fondé de la demande de rappel de salaires en découlant, ne permettent pas de caractériser, à eux seuls, l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations.
Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si M. [C] forme une demande de dommages et intérêts au titre de la déloyauté contractuelle dans son dispositif, il ne développe pas ce moyen dans ses écritures de sorte que cette prétention a été rejetée à raison.
La décision est confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les intimés succombant à l’instance, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la liquidation judiciaire de la société.
Pour la même raison, il conviendra de fixer à la liquidation judiciaire de la société, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 16 décembre 2022 sauf en ses dispositions relatives au rappel de commissions et de congés payés afférents, à l’indemnité de travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que M. [C] et la société [1] sont liés par un contrat de travail à compter du 9 mars 2020 ;
Dit que la prise d’acte de la rupture par courriel du 6 octobre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe à la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [F] [C] aux sommes suivantes :
— 10 770,60 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mars à octobre 2020, outre celle de 1 077,06 euros de congés payés afférents,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 857 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 185 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [K], ès qualités, de régulariser les cotisations sociales dues au titre des rappels de salaires alloués ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts au taux légal ;
Dit que l'[3] de [Localité 3] devra sa garantie dans les limites et les plafonds prévus aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, à l’exclusion des sommes dues à M. [C] au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
Fixe à la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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