Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 15 décembre 2022, N° 20/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/00225
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVDP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00522)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023
APPELANTE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL’ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [Y] [L], greffier stagiaire et de Mme [A] [N], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour 8 de ses établissements, l’URSSAF RHONE ALPES a adressé une lettre d’observations à la société [8] le 7 octobre 2019, faisant état des chefs de redressement suivants :
1. Frais professionnels -déduction forfaitaire spécifique – condition d’accès aux VRP : 13.055€
2. Réduction générale des cotisations – par incidence du point 1 : 498 €
3. Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 450 €
4. Avantage en nature véhicule : 41.142 €
5. Réduction générale des cotisations – par incidence du point 4 : 623 €
6. Forfait social : 1.118 €
7. Cadeaux en nature offerts par l’employeur : 1.125 €
8. Frais professionnels non justifiés : 1.430 €
9. Rémunérations non déclarées : prise en charge de dépenses personnelles : 694 €
10. Voyage : Europa Park : 2.738 €
11. Frais professionnels non justifiés : 3.755 €
12. Challenge-stimulations-liberté inventive : 77.911 €
13. Frais professionnels preuve de l’utilisation conforme à l’objet (observation).
Après avoir répondu par courrier du 18 décembre 2019 aux observations présentées par le cotisant le 9 décembre 2019, l’URSSAF RHONE ALPES a maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour son montant initial, ainsi que l’observation pour l’avenir dans un second courrier daté du 31 décembre 2019.
Par courrier du 15 janvier 2020, l’URSSAF RHONE ALPES adressait une mise en demeure notifiant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale pour la somme de 158.080 euros, correspondant à 144.542 euros de cotisations et 13.538 euros de majorations de retard.
La société [8] saisissait la commission de recours amiable le 16 mars 2020 afin de contester la mise en demeure du 15 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2020, la société [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que les chefs de redressement 1, 2, 4, 5, 9 et 12 portant sur un montant total de 126.251 euros, outre majorations de retard.
Par une décision du 23 octobre 2020, notifiée le 31 décembre 2020, la commission de recours amiable a partiellement fait droit aux demandes de la société [8] en minorant le chef de redressement n°4, lequel a été ramené à la somme de 24.740 euros et en annulant le chef de redressement n°12.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Annecy a :
— Déclaré le recours de la SAS [8] irrecevable en la forme ;
— Condamné, reconventionnellement la SAS [8] à régler à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 64 695 € correspondant à 57 898 € de cotisations et 6 797 € de majorations de retard au titre du redressement tel que notifié suivant mise en demeure du 15 janvier 2020,
— Débouté l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande de condamnation de la SAS [8] à lui régler une indemnité de procédure de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 10 janvier 2023, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision.
Après le renvoi de l’examen du litige à la demande de la SAS [8], les débats ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [8], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, déposées le 29 novembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a jugé le recours de la société [8] irrecevable,
Statuant à nouveau,
— Annuler les chefs de redressement suivants :
chef de redressement n°1 : Frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux VRP : 13 055 €
chef de redressement n°2 : Réduction générale des cotisations : règles générales :498€
chef de redressement n°4 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation quand avantage fourni par un constructeur ou un concessionnaire : 24 740 €
Subsidiairement,
— Annuler le redressement opéré pour l’année 2018 et réduire les redressements opérés au titre des années 2016 et 2017 à l’appui du recalcul en prenant en référence le tarif officiel Volkswagen 2016,
chef de redressement n°5 : Réduction générale de cotisations : réintégration avantage en nature véhicule : 623€
Subsidiairement,
— Dire et juger que I’URSSAF devra recalculer le redressement opéré au titre de la réduction générale de cotisations en tenant compte de l’annulation partielle du redressement relatif à l’avantage en nature véhicule
chef de redressement n°9 : Rémunérations non déclarées : prise en charge de dépenses personnelles : 694 €
— Condamner I’URSSAF à régler 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC à la société, ainsi qu’aux entiers dépens éventuels.
La SAS [8] soutient, en ce qui concerne la recevabilité de son recours, que la période juridiquement protégée par l’article 7 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Elle estime donc que, la commission de recours amiable ayant réceptionné son recours le 25 mars 2020, le point de départ du délai décision implicite de 2 mois imparti à la commission a été reporté au terme de la période protégée. De ce fait elle considère qu’un nouveau délai de 2 mois a commencé à courir à compter du 24 juin 2020 et que la décision implicite de rejet est intervenue le 24 août 2020, ce qui lui permettait de saisir le pôle social jusqu’au 24 octobre 2020. Ayant déposé son recours le 22 octobre 2020, elle considère que ce dernier est par conséquent recevable.
Elle critique par ailleurs la motivation du jugement en ce que celui-ci a écarté le titre II de l’ordonnance, en estimant qu’il n’était pas applicable au présent litige, mais a retenu le titre I alors que les dispositions de ce dernier n’étaient pas invoquées par les parties. De plus, elle estime que le titre II ne concerne pas uniquement le contentieux de l’ordre administratif puisque le rapport de l’assemblée nationale visait expressément les organismes de sécurité sociale pour l’application de cet article.
Sur le fond, la SAS [8] explique, en ce qui concerne le :
— Chef de redressement n°1 sur le recours à la déduction forfaitaire spécifique (13 055€) :
Que les trois salariés, pour lesquels elle estime pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire, occupaient le poste de conseiller commercial affecté à la vente de véhicule utilitaire (VUL) et qu’exerçant majoritairement leur activité hors concession, ils n’étaient donc pas sédentaires. Elle souligne que chacun bénéficiait d’un secteur géographique déterminé et que si une concession de rattachement était mentionnée dans le contrat de travail, celui-ci précisait également l’engagement du salarié à se déplacer auprès des clients, sur toutes les manifestations commerciales, auprès des garages partenaires', ce qui ne les empêchait pas de devoir respecter la durée hebdomadaire du travail.
Elle souligne également, que la rémunération des commerciaux VUL est proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé grâce à son intervention personnelle, les commissions constituant près de 73% de leur salaire.
— Chef de redressement n°2 : réduction générale des cotisations – par incidence du point n°1 (498 euros) :
Ce chef de redressement étant lié au précédent, elle relève que l’annulation du chef de redressement n°1 entraîne nécessairement l’annulation de celui-ci.
— Chef de redressement n°4 sur l’avantage en nature véhicule (24 740€) :
Elle rappelle que la commission de recours amiable a fait partiellement droit à sa contestation en retenant que l’abattement du 1/12ème tenant compte des congés payés lors desquels le véhicule est restitué, est autorisé par la circulaire DSS 2005-389 du 19.8.2005 Q/R n°12 et que la situation de M. [X] ne permet pas de remettre en cause la réalité du principe de restitution des véhicules pendant les congés, ces éléments ayant permis de ramener ce chef de redressement de la somme de 41 142 € à la somme de 24 740 €.
Pour autant, elle estime que ce chef de redressement doit être intégralement annulé dans la mesure où, lors du précédent contrôle réalisé en 2015 et portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’URSSAF avait spécifiquement contrôlé les avantages en nature et ne lui avait transmis ni observations ni redressement, alors que la méthode appliquée était la même que celle qui est redressée actuellement. Elle estime donc que l’URSSAF a validé cette pratique, par un accord tacite, et qu’elle ne peut plus la redresser sur ce fondement, la situation étant strictement identique. Par ailleurs, elle considère que dans le cadre du présent contrôle, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une valorisation des véhicules erronée et excessive.
Subsidiairement, elle justifie le forfait de 9% en soulignant qu’elle ne prend pas en charge le carburant consommé à titre privé par ses salariés, une somme de 100€ par mois étant prélevée à ce titre. Elle conteste la méthode de valorisation retenue par l’URSSAF, en relevant que cette dernière s’est fondée sur des résultats non communiqués d’une recherche faite sur internet via les site spécialisés, cette recherche n’étant pas mentionnée dans la liste des documents consultés de la lettre d’observation.
Très subsidiairement, elle indique que si la méthode de recherche par internet est validée, le redressement doit quand même être réduit car le rabais de 10% appliqué par l’URSSAF aux véhicules mis à la disposition des salariés ne correspond pas à la réalité des pratiques de l’entreprise. A ce titre, elle explique que la remise moyenne accordée aux clients étant de 10%, celle accordée aux salariés est nécessairement supérieure et comprise entre 12 et 15% sur l’achat d’un véhicule, de sorte, que l’URSSAF aurait dû retenir, a minima, un rabais de 12,5%.
De plus, elle estime que le tableau de calcul transmis par l’URSSAF ne permettait pas d’assurer sa pleine information au titre du redressement opéré en l’absence de précision de la date de début et de fin de période pour chacun des salariés, conformément à ce qui a été fait pour les années 2016 et 2017.
Enfin, elle rappelle qu’elle n’a pas été destinataire de ce tableau de calcul, avec la lettre d’observation, l’URSSAF reconnaissant de son côté que celui-ci n’était pas agrafé à celle-ci.
— Chef de redressement n°5 sur la réduction générale des cotisations : réintégration de l’avantage en nature véhicule (623 €) :
A nouveau, la société [8] relève que ce chef de redressement doit suivre le sort du chef de redressement précédent, ces derniers étant liés. En tout état de cause, elle relève que la commission de recours amiable n’a pas tiré les conséquences de la minoration du chef de redressement n°4 et sollicite la diminution de ce chef de redressement.
— Chef de redressement n°9 sur les rémunérations non déclarées relatives à la prise en charge de dépenses personnelles (694€) :
Elle explique que le coût de l’adhésion de M. [C] [M], directeur de la société [6], pour l’année 2016 au club d’entrepreneurs Les Sybarites à [Localité 4] constitue en réalité des frais d’entreprise engagés par ce dernier. Elle souligne que cette adhésion revêt un caractère exceptionnel et a été exposée dans le seul intérêt de l’entreprise dans le cadre de la politique commerciale de celle-ci.
L’URSSAF Rhône Alpes, par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 10 avril 2024, déposées le 2 mai 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY en ce qu’il a :
' Déclaré le recours de la SAS [8] irrecevable en la forme ;
Condamné, reconventionnellement la SAS [8] à régler à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 64 695 € correspondant à 57 898 € de cotisations et 6 797 € de majorations de retard au titre du redressement tel que notifié suivant mise en demeure du 15 janvier 2020 ;
Condamné la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance ;
— Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY en ce qu’il a :
' Débouté l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande de condamnation de la SAS [8] à lui régler une indemnité de procédure de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Débouter la société [8] de ses demandes ;
— Condamner la société [8] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et 1.500 euros au titre de la procédure de première instance ;
— Condamner la société [8] aux dépens d’instance.
L’URSSAF Rhône Alpes expose en ce qui concerne la recevabilité du recours du cotisant que la commission de recours amiable ayant reçu la contestation le 25 mars 2020, une décision implicite de rejet est née le 25 mai 2020, date qui se trouve pendant la période protégée. De ce fait, elle estime que le point de départ du recours contentieux a été reporté au 24 juin 2020 en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui a prorogé le délai de recours contentieux arrivé à échéance pendant la période juridiquement protégée. Ainsi, elle considère que la société [8] avait jusqu’au 24 août 2020 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux en contestation de la décision implicite de rejet, et que la requête déposée le 22 octobre 2020 est par conséquent irrecevable.
Par ailleurs, l’URSSAF conteste l’analyse du cotisant en soulignant que les débats de l’assemblée nationale ont clairement précisé que seul le point de départ du délai de recours était reporté et que les procédures administratives n’étant pas applicables au cas d’espèce les jurisprudences relatives au Conseil d’Etat, basées sur le titre II de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux ' autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative doivent être écartées.
Sur le fond, l’Urssaf explique qu’en ce qui concerne le :
— Chef de redressement n°1 sur le recours à la déduction forfaitaire spécifique (13 055€) :
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est conditionné au support effectif des frais professionnels par le salarié, qu’elle n’est pas systématique, s’apprécie in concreto selon les conditions d’exercice de l’activité du salarié et non de l’activité générale de l’entreprise, la charge de la preuve pesant sur l’employeur.
Au cas d’espèce, elle explique que la société [6] appliquant la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 30% sur les rémunérations versées sur trois salariés, elle a vérifié si ces derniers exerçaient une activité de représentation déterminante pour bénéficier de cette réduction. Or, elle explique l’employeur n’a pas justifié avec précision de l’activité de ses salariés. Elle souligne que pendant la période contradictoire, la société cotisante n’a produit que des contrats de travail non signés, et aucune des annexes dont elle fait désormais état pour justifier des déplacements de ses salariés auprès d’une clientèle professionnelle. Elle rappelle que conformément à une jurisprudence constante, ces pièces, produites postérieurement à la période contradictoire, doivent être écartées
— Chef de redressement n°2 : réduction générale des cotisations – par incidence du point n°1 (498 euros):
Ce chef de redressement étant lié au précédent, elle relève que le débouté de la demande de la société [8] du chef de redressement n°1 entraîne nécessairement le débouté de la demande relatif à ce chef de redressement.
— Chef de redressement n°4 sur l’avantage en nature véhicule (24 740€) :
Lors du contrôle l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [8] mettait à disposition de certains de ses salariés (Directeurs, commerciaux) différents véhicules qu’ils utilisaient en permanence pour leurs déplacements professionnels et privés et que les charges afférentes aux véhicules ainsi que les dépenses de carburant étaient prises en charge par la société. Suite à l’actualisation de ce redressement en faveur de l’employeur, ce dernier a maintenu sa contestation sur quatre points repris ci-dessous par l’URSSAF.
Sur l’accord tacite, l’URSSAF, relève que, contrairement à ce que prétend la société [7]
DUCHAMP, il n’y a pas identité de faits entre les deux contrôles car lors du contrôle litigieux, la valorisation de l’avantage en nature faite par la société [8] était inférieure au taux de12%, alors qu’en 2015, elle avait constaté que la valorisation faite par l’employeur était supérieure à celle obtenue en appliquant le taux de 12%.
Sur les modalités de prise en charge des dépenses de carburant se rapportant aux déplacements
privés, elle indique que la société [8] ne justifie pas être en mesure de vérifier l’usage des véhicules de l’entreprise au moyen d’outils permettant de connaitre les kilomètres parcourus à titre professionnel et à titre privé. Dès lors, elle estime qu’il est impossible de s’assurer que la retenue forfaitaire couvre les frais de carburant liés à un usage privé du véhicule.
De plus, elle considère que la société [8] n’apporte pas la preuve de la prise en charge par les salariés de leur carburant privé, la production d’un bulletin de paie d’un salarié ne permettant pas de justifier celle-ci. Selon l’URSSAF l’employeur ne s’explique pas non plus sur la consommation relative au kilométrage privé et professionnel, la méthode utilisée ne permettant pas d’établir que le carburant utilisé à titre privé est bien à la charge du salarié. A ce titre, elle relève que l’employeur ne produit aucun carnet de bord par véhicule ou un agenda de nature à prouver que les déplacements opérés avaient bien une vocation professionnelle.
Sur le respect du contradictoire, l’URSSAF rappelle que l’article R. 243-59 du code de la
sécurité sociale n’implique pas la communication intégrale à l’employeur du rapport de contrôle de l’inspecteur avec toutes ses annexes, dès lors que la lettre d’observation permet pour chaque chef de redressement et indépendamment de ses annexes, de connaitre la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.
Elle relève que le document contesté par la société cotisante, à savoir le tableau de recalcul, est transmis dans ses pièces, ce qui montre qu’elle en a nécessairement eu connaissance, étant précisé qu’il lui a été retransmis dans le cadre de la réponse à observation. De plus, elle souligne que ce tableau a été établi à partir des données fournies par l’employeur lors du contrôle et que pendant la période contradictoire, ce dernier n’a jamais formulé de difficulté de compréhension.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la Cour de cassation a désormais adopté une politique d’individualisation par chef de redressement de la sanction associé à la violation des garanties prévues à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permettrait pas d’annuler sur ce fondement un autre chef de redressement que le n°4.
Sur l’avantage en nature et le prix de référence des véhicules, elle explique que suite à sa
demande de la grille des tarifs TTC telle qu’elle serait opposable au client, avant toute politique de remise, la société [8] lui a transmis les ' tarifs réseau et ' tarif VN distributeurs de l’année 2012, l’employeur prenant comme référence le véhicule ' entrée de gamme . Pour compléter ces éléments, elle explique avoir dû rechercher les tarifs sur les sites ' l’argus et ' la centrale , ce qui lui a permis de retenir un prix moyen pour les différents modèles mis à disposition, un rabais de 10% étant ensuite appliqué. Elle relève que la société [8] qui conteste le tarif retenu et le montant du rabais appliqué produit la grille tarifaire 2016 et qu’elle ne justifie pas que les véhicules mis à disposition sont précisément ceux d’entrée de gamme. A l’inverse les exemples de bases retenues par l’URSSAF RHONE-ALPES et proposées par la société [8] montrent que cette dernière retient une valeur ' entrée de gamme sans lien avec le prix TTC catalogue client. S’agissant du rabais appliqué, elle précise que la société [8] ne lui avait pas présenté la plaquette produite aux débats et qu’à l’inverse, les factures dont elle avait pu prendre connaissance mentionnaient un rabais de l’ordre de 10%.
— Chef de redressement n°5 sur la réduction générale des cotisations : réintégration de l’avantage en nature véhicule (623 €) :
Ce chef de redressement étant lié au précédent, l’URSSAF relève que le débouté de la demande de la société [8] du chef de redressement n°4 entraîne nécessairement le débouté de la demande relatif à ce chef de redressement.
— Chef de redressement n°9 sur les rémunérations non déclarées relatives à la prise en charge de dépenses personnelles (694€)
L’inspecteur du recouvrement a constaté l’inscription d’une écriture comptable d’un montant de 1.400 euros relative à des frais d’adhésion de M. [C] [M] pour l’année 2016 à l’association [10]. Elle indique que si la société [8] affirme que cette adhésion a été prise dans le seul intérêt de l’entreprise concourant à développer sa politique commerciale, elle ne produit aucun élément probant quant à l’association et à son objet, sans justifier non plus des actions réalisées et retombées positives pour l’entreprise, et sans même préciser la validité de la cotisation prise en charge uniquement au titre de l’année 2016.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de la SAS [8] :
1. L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
' Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. (')
L’article R. 142-1 A III du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
' S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par ailleurs, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que ' Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’article 6 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précise que ' le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale .
L’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose de son côté que ' (') les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er (ndr : soit du 12 mars 2020 au 23 juin inclus cf article1 de l’ordonnance).
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er (ndr : soit du 12 mars 2020 au 23 juin inclus) est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. (…)
2. En l’espèce, le recours de la société [8] devant la commission de recours amiable de l’URSSAF a été réceptionné par celle-ci le 25 mars 2020, soit pendant la période protégée qui avait débuté le 12 mars 2020. L’URSSAF soutient qu’une décision implicite de rejet est née le 25 mai 2020, et qu’en raison de la période protégée, ce délai a été reporté au 24 juin 2020, date de la fin de la période protégée. Elle fait courir les délais de recours à compter de cette date, en s’appuyant sur l’article 2 de l’ordonnance, et estime que société [8] ne pouvait saisir le pôle social de sa contestation que jusqu’au 24 août 2020.
3. Or, ce faisant, elle ne tient pas compte des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance qui prévoient explicitement que les délais relatifs à des décisions, accords ou avis implicites, qui doivent intervenir pendant la période protégée sont suspendus jusqu’à la fin de la fin de celle-ci, soit le 23 juin inclus. Aucune décision implicite ne peut donc intervenir pendant la période protégée. Il faut donc considérer que la réception de la contestation ayant eu lieu le 25 mars 2020, soit pendant la période protégée, aucun délai relatif à une décision implicite n’a pu commencer à courir jusqu’au 23 juin 2020 inclus.
4. Dès lors, le délai de deux mois, prévu par l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, n’a pu commencer à courir qu’à l’issue de la période protégée, soit à partir du 24 juin 2020. Partant, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable a été formée le 24 août 2020 et la société [8] avait jusqu’au 24 octobre 2020, par application de l’article R. 142-1 A III du Code de la sécurité sociale, pour saisir les juridictions du fond de sa contestation. La société [8] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par courrier recommandé en date du 22 octobre 2020, sa requête est donc parfaitement recevable.
5. Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur le fond :
— Sur le chef de redressement n°1 sur le recours à la déduction forfaitaire spécifique (13 055€) :
6. En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et limites fixées par arrêtés interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, lequel a été modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
L’article 9 de cet arrêté prévoit notamment que ' Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Instauré par l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction antérieure en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu en matière de droit commun de remboursement de frais professionnels, peuvent bénéficier sous conditions d’une déduction forfaitaire spécifique.
Parmi les professions ainsi listées, sont visés les ' Voyageurs, Représentants et Placiers de commerce ou d’industrie pour lesquels un abattement de 30% peut être appliqué.
Les concernant, l’article L 7311-3 du Code du travail, dispose : ' Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Enfin, il résulte du paragraphe 2130 du chapitre 9 de la partie relative aux ' Frais professionnels du bulletin officiel de la sécurité sociale, portant sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels que : ' Pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts (voir annexe) dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle. / Ainsi, en l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique n’est pas applicable dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle. / Par conséquent, la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou le fait de relever de ce dispositif par des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, ne suffit pas à soi seul à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique .
Le paragraphe 2140 précise que : ' Pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.
Le paragraphe 2215 précisant de son côté que la disposition selon laquelle ' en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels (…) entre en vigueur le 1er avril 2021
Par ailleurs, un arrêt du 14 mars 2022 du conseil d’Etat n°453073 a rejeté le recours en excès de pouvoir contre ces dispositions, ce qui permet désormais de retenir que :
— le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est conditionné au support effectif des frais professionnels par le salarié,
— l’application de la déduction forfaitaire spécifique n’est pas systématique mais s’apprécie in concreto selon les conditions d’exercice de l’activité du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise,
— c’est à l’employeur de rapporter la preuve de cette application.
7. En l’espèce, l’URSSAF a redressé la somme de 13 055 € au titre de l’application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 30 % sur les rémunérations versées à trois salariés : M. [Z] [P], M. [I] [J] et M. [F] [S].
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a retenu, sur la base des documents sociaux et comptables que ces derniers assuraient respectivement les fonctions de conseiller commercial, conseil expert produit et opérateur préparateur de véhicule. (pièce 1 de l’intimée). Pendant la période contradictoire, la société [8] produisait les contrats de travail de ces salariés, dans lesquels il apparaît qu’ils occupaient tous les trois un poste de conseiller commercial VUL, l’inspecteur du recouvrement relevant dans sa lettre en réponse que ces derniers n’étaient ni datés, ni signés (pièce 3 de l’intimée).
Or, devant la présente cour, la société [8] produit ces mêmes contrats mais étant datés et signés et comportant des annexes dans lesquelles sont mentionnés pour deux d’entre eux, un secteur de prospection, comportant 6 à 7 communes en Haute Savoie (pièces 1.1, 1.2 et 1.3 de l’appelante).
L’URSSAF critique ces éléments en relevant qu’ils n’ont pas été produits pendant la période contradictoire.
8. Or, il est de jurisprudence constante que dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours. En effet, en ne produisant pas ces pièces pendant la période contradictoire, la société cotisante a privé l’URSSAF de la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répondre pendant cette phase d’échange entre les parties. Les contrats de travail versés ainsi que leurs annexes ou avenants seront donc écartés, ainsi que l’attestation de M. [Z] [P] (pièce 1.4 de l’appelante) datée du 9 mars 2020, soit à une date postérieure à la clôture du contrôle, ce dernier ayant pris fin le 18 décembre 2019, l’inspecteur maintenant à l’issue de sa réponse le redressement.
9. Par ailleurs, la part variable de la rémunération de ces salariés, si elle est en lien avec le chiffre d’affaires réalisés par chacun d’eux, ne permet pas déterminer l’importance des déplacements de ces derniers et des frais professionnels qui en sont la conséquence, et qui justifient la possibilité de la déduction forfaitaire de 30%. A ce titre, la société [8] ne produit d’ailleurs que les bulletins de salaire de M. [Z] [P] (pièces 1.5 à 1.5 ter), ce qui permet d’écarter son raisonnement, faute de pouvoir l’appliquer aux deux autres salariés.
10. Dès lors, la société [8] ne justifie pas de la réalité des déplacements et des frais professionnels associés à ces derniers qui lui auraient permis de bénéficier de la réduction forfaitaire spécifique pour les VRP. Elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation et le redressement confirmé sur ce point.
— Chef de redressement n°2 : réduction générale des cotisations – par incidence du point n°1 (498 euros):
11. La contestation portée sur ce point étant en lien direct avec la remise en cause du redressement quant à la réduction forfaitaire spécifique et la société [8] ayant été déboutée de sa demande d’annulation sur ce chef de redressement, elle ne pourra qu’être également déboutée de sa demande d’annulation du redressement relatif la réduction générale des cotisations en lien avec le chef de redressement n°1.
— Chef de redressement n°4 sur l’avantage en nature véhicule (24 740€) :
12. Il résulte de l’article L242-1 code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que ' pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
En complément de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale précité, l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit pour la mise à disposition de véhicules par l’employeur les dispositions suivantes :
' Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant .
13. En l’espèce, l’URSSAF a initialement redressé la somme de 41 142 € résultant du recalcul de l’avantage en nature véhicule en retenant un forfait global de 12% (en lieu et place du forfait de 9% retenu par la société) appliqué au prix public TTC, après rabais de 10% et sans prise en compte de la période des congés payés.
A la suite de la contestation de la société cotisante, la commission de recours amiable a réduit le montant de cet avantage en nature à la somme de 24 740€.
La société [8] invoque devant la cour quatre moyens au soutien de sa contestation de ce redressement : l’accord implicite de l’URSSAF RHONE-ALPES ; l’absence de prise en charge du carburant consommé à titre privé ; l’irrégularité des opérations de contrôle ; une évaluation erronée de cet avantage par l’URSSAF.
14. Sur l’accord tacite :
L’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale dispose que : ' Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
La société [8] invoque un précédent contrôle qui avait porté sur les années 2012 à 2014 et avait donné lieu à une lettre d’observations 31 juillet 2015, notifiant à l’entreprise trois chefs de redressement (109 987 €) pour des frais professionnels déduction forfaitaire spécifiques, les réductions Fillon en découlant et un rescrit-prévoyance complémentaire garanties de santé (pièce 2.2 de l’appelante).
Ce redressement, intégralement annulé par la suite par l’URSSAF en raison d’un non-respect de la procédure de contrôle, avait été précédé d’un avis de contrôle le 24 avril 2015 à l’occasion duquel il avait été demandé à la société [8] de réunir des documents sociaux, comptables et financiers, ainsi qu’administratif et juridiques et notamment les pièces suivantes : livres, fiches individuelles et bulletins de paie ;(') ; états justificatifs des réductions et charge Fillon et Tepa ; conventions de stage ; calcul et justificatif des avantages en nature ; détermination de l’assiette CSG/CRDS et Forfait social ; (') ; balances générales, bilans et comptes de résultats ; Grand livre et pièces comptables ; (') (pièce 2.1 de l’appelante).
La lettre d’observations du 31 juillet 2015 a ainsi repris en page 4 la liste des documents consultés pour le contrôle soit : livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, Supports TDS, convention collective applicable dans l’entreprise, DAS2, Statuts, états justificatifs mensuels de la réduction générale des cotisations contrats de retraite et prévoyance, balance générale, bilans, comptes de résultats, grand livre, pièces justificatives de frais de déplacement, extrait d’inscription R.C.S ou R.M, statuts et registre des délibérations, contrats et accord liés à l’épargne salariale.
Toutefois, et ce malgré l’absence de la page 14 qui s’inscrit dans le paragraphe sur le rescrit/prévoyance santé complémentaire, à aucun moment la lettre d’observation ne fait référence à un contrôle des avantages en nature. Les éléments justificatifs sur ce point n’apparaissent d’ailleurs pas dans la liste des documents consultés ni à aucun moment de la lettre d’observation.
La commission de recours amiable fait de son côté référence à un rapport de contrôle de 2015, non transmis au cotisant, qui comprendrait un paragraphe dédié aux avantages en nature véhicule des commerciaux, qui lui permet d’en déduire que l’URSSAF a validé la pratique d’une valorisation faite par la société [8] supérieure à celle obtenue en appliquant le taux de 12%, étant précisé que le principe d’un taux à 9% avait été rappelé. (pièce 9 de l’intimée).
Ce rapport, s’il diffère de la lettre d’observation, n’est versé au débat par aucune des parties.
Pour autant, les conclusions de ce contrôle ne sont pas remises en cause par la société [8], quand bien même celui-ci n’a jamais été communiqué au cotisant. Or, dans ce rapport l’URSSAF indique que la pratique de la société cotisante n’a été validée que parce que la valorisation constatée, dans le calcul de l’avantage en nature, était supérieur à celle obtenue en appliquant le taux de 12%. Or, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la valorisation de l’avantage en nature était réalisée sur la base d’un taux de 9%. Les deux taux étant différents, la société [8] ne peut soutenir que la situation contrôlée en 2019 est la même que celle contrôlée en 2015. En l’absence d’identité entre les deux contrôles, aucun accord tacite de l’URSSAF ne peut être retenu.
15. Sur l’absence de prise en charge du carburant consommé à titre privé :
La société [6] critique la méthode de valorisation de l’URSSAF l’amenant à retenir un taux de 12% et non pas de 9% comme elle le soutient, en indiquant qu’elle opère une retenue forfaitaire mensuelle de 100€ qui correspond à la prise en charge par les salariés des frais de carburant lié à l’utilisation privée des véhicules.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun document de type carnet de bord, ou des agendas démontrant que les kilomètres ont réalisés pour un rendez-vous professionnel, et permettant de distinguer les kilomètres parcourus à titre privés et ceux à titre professionnels. Or, en l’absence de cette précision, la retenue forfaitaire apparaît insuffisante pour déterminer qu’elle correspond réellement au nombre de kilomètres parcourus à titre privé. Ce moyen sera donc écarté.
16. Sur la régularité des opérations de contrôle :
La société [6] estime qu’en se référant à des sites internet comme ' argus ou ' la centrale , l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui permet d’écarter la valorisation retenue à hauteur de 12%. Toutefois, la référence à ces sites internet a été visée dans la lettre d’observation, ce qui a permis au cotisant de répondre à cette méthode pendant la période contradictoire. A ce titre, il convient de souligner que l’inspecteur a procédé à une telle recherche faute pour la société cotisante de lui transmettre les éléments actualisés qui étaient en sa possession. Il est ainsi regrettable que la société [6] n’ait transmis à l’URSSAF son livret d’accueil à destination de ses salariés que dans le cadre de ses observations, alors même qu’il lui avait été demandé.
En outre, elle reproche également la non-communication du tableau de recalcul de l’avantage en nature joint à la lettre d’observation. Pour autant, l’absence de ce document ne pouvait gêner sa compréhension des bases du redressement, qui est indépendant du recalcul de l’avantage en nature en lui même, étant précisé que ce tableau lui a été à nouveau transmis dans la réponse à observation faite par l’inspecteur du recouvrement (pièce 3 de l’intimée).
Ces moyens seront donc également écartés.
17. Sur l’évaluation de l’avantage en nature et le prix de référence des véhicules :
Dans son évaluation de l’avantage en nature véhicule, la société [8] a pris comme référence le véhicule ' entrée de gamme et a appliqué un rabais de 12%. Elle verse son catalogue tarif officiel 2016 (pièce 2-9 de l’appelante) qui ne permet, cependant pas de faire le lien avec les véhicules effectivement remis à ses salariés. En effet, elle ne verse aucun document sur ce point, raison pour laquelle l’inspecteur a procédé à une moyenne des tarifs trouvés sur différents sites internet pour les différents modèles mis à disposition à l’exception des modèles ' luxe .
Par ailleurs, elle critique le rabais de 10% appliqué par l’URSSAF en estimant que ses salariés bénéficient, a minima d’un rabais de 12,5%, en s’appuyant à nouveau sur son livret d’accueil (pièce 2-10 de l’appelante) et sur les factures d’acquisition par les salariés (pièce 2-11 de l’appelante). Ces factures concernent, cependant les années 2012 à 2014 et sont donc sans lien avec la période contrôlée qui s’étale de 2016 à 2018. Par ailleurs, si certaines indiquent un rabais supérieur à12%, en revanche d’autres mentionnent un rabais inférieur à 9%.
Dès lors la société [8] ne justifie pas du rabais de 12, 5% qu’elle revendique et elle sera déboutée de sa demande.
Enfin, en ce qui concerne la régularité des tableaux de recalcul, la cour relève, que les conclusions de la société [6] entre la page 20 et la page 21 sont manifestement incomplètes, et que le tableau de recalcul joint à la lettre d’observation n’est produit au débat par aucune des parties. Ce moyen sera donc écarté faute pour l’appelante d’apporter des moyens intelligibles au soutien de cette contestation.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [8] sera déboutée de ses demandes et ce chef de redressement sera confirmé.
— Chef de redressement n°5 sur la réduction générale des cotisations : réintégration de l’avantage en nature véhicule (623 €) :
18. La contestation portée sur ce point est en lien direct avec la remise en cause du redressement quant à l’avantage en nature pour lequel la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la contestation de la société [8]. L’URSSAF indique que toutefois, le recalcul n’a conduit à aucune minoration de ce chef de redressement, la modification du point précédent ne concernant que des salariés dont le niveau de rémunération ne déclenchait pas le calcul de la réduction générale. Elle ne verse, cependant, aucun élément, ni calcul au soutien de cette affirmation.
19. Dès lors, la commission de recours amiable ayant indiqué dans sa décision que par incidence à la minoration du chef de redressement n°4, elle faisait droit à la demande portant sur le recalcul de la réduction générale des cotisations, sans pour autant en tirer aucune conséquence dans son tableau récapitulatif (pièce 9 de l’intimée page 12), il convient de faire droit à la demande de la société [6] sur ce point et de ramener ce chef de redressement à la somme de 374, 6€.
— Chef de redressement n°9 sur les rémunérations non déclarées relatives à la prise en charge de dépenses personnelles (694€)
20. L’article L242-1 du code de la sécurité sociale précité donne une acception extensive à la notion de rémunération. Les exceptions au principe d’assujettissement, dont font partie les frais professionnels, sont donc strictement appréciés.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définis les frais professionnels comme ' des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions .
21. En l’espèce, l’URSSAF a opéré un redressement d’une somme de 694 € au titre de la prise en charge par la société [8] de la cotisation 2016 au [5] ([Localité 4]) de M. [C] [M], d’un montant de 1400 €.
La société cotisante conteste ce redressement en faisant valoir que cette adhésion a un caractère exceptionnel et a été réalisée dans le seul intérêt de l’entreprise dans le cadre de la politique commerciale de celle-ci, ce club n’étant ouvert qu’aux dirigeants d’entreprise.
22. Pour autant, l’inspecteur du recouvrement a indiqué dans sa réponse aux observations qu’en l’absence d’élément fourni par l’entreprise sur l’objet social de cette association, il a effectué une recherche internet à l’issue de laquelle le site relatif à cette association mentionne que son activité ' est une action socio-culturelle, ayant pour objet de développer la convivialité entre ses membres .
La société [8] n’apporte, de son côté, aucun élément sur l’objet de l’association et permettant d’évaluer que cette adhésion a été réalisée, comme elle le prétend dans l’intérêt exclusif de la société, la page internet d’une députée de la Haute Savoie accueillant des membres de ce club à l’assemblée nationale ne permettant pas d’établir la réalité de cet intérêt (pièce 3.1 de l’appelante).
Ce chef de redressement sera par conséquent confirmé.
23. L’ensemble des chefs de redressement critiqués seront donc confirmés sauf le chef de redressement n° 5 qui sera ramené à la somme de 374, 6€.
Sur les demandes accessoires :
24. Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à verser la somme de 3000€ à l’URSSAF RHONE ALPES.
En revanche, l’URSSAF RHONE ALPES sera déboutée de sa demande formée au titre de la condamnation de la société [6] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°20/0522 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [8] devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
DÉBOUTE la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE les chefs de redressement n°1,2,4 et 9, ainsi que le chef de redressement n°5 ramené à la somme de 374, 6€.
CONDAMNE la SAS [8] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 64 320, 40 €, au titre du redressement notifié dans la mise en demeure du 15 janvier 2020,
DÉBOUTE l’URSSAF RHONE ALPES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
CONDAMNE la SAS [8] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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