Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 27 février 2025, n° 22/00566
TGI Le Mans 21 septembre 2022
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CA Angers
Confirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la caisse a bien notifié l'accusé de réception du certificat médical de rechute à l'employeur, qui n'a pas formulé de réserves motivées dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La société [5] (venant aux droits de [10]) contestait la décision de la [7] de prendre en charge une rechute de maladie professionnelle de sa salariée, Mme [X]. La question juridique posée était de savoir si cette rechute était bien imputable à la maladie professionnelle initialement reconnue et si la procédure avait été respectée.

La juridiction de première instance avait rejeté la demande de la société [10] d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute. La cour d'appel a examiné si la rechute constituait une aggravation de la lésion initiale et si la caisse avait respecté le principe du contradictoire.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant que la rechute était bien liée à la pathologie initiale et que la caisse avait respecté les procédures légales. Elle rejette la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 22/00566
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00566
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 septembre 2022, N° 21/00436
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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