Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 22/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 septembre 2022, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00566 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCIT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00436
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
SAS [5] venant aux droits de la SAS [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [6] ([8]) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [X], salariée de la société [10], a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle établie le 25 juillet 2018 accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 juillet 2018 mentionnant : «demande de reconnaissance en MP d’une tendinopathie de la coiffe dte avec fissure du supra épineux».
Après instruction, la [7] a, par courrier du 21 janvier 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 22 juin 2021, la [7] a notifié à l’employeur une décision fixant la consolidation de l’état de santé de Mme [X] à la date du 16 avril 2021 et l’attribution, à compter du 17 avril 2021, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Entre-temps, Mme [X] a communiqué à la [7] un certificat médical de rechute mentionnant : «récidive de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits». Après transmission du dossier pour avis au médecin conseil, la caisse a rendu une décision de prise en charge de la rechute de l’assurée au titre de la législation professionnelle le 19 mai 2021 et a notifié cette décision aux parties le 30 juin 2021.
Par courrier du 3 août 2021, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours. La commission médicale s’est finalement prononcée le 8 février 2022 et a rejeté le recours de l’employeur. Ce dernier a alors saisi à nouveau le pôle social de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le pôle social a :
— rejeté la demande formée par la société [10] d’inopposabilité de la décision de la [7] de prise en charge de la rechute de Mme [X] en date du 19 mai 2021 ;
— débouté la société [10] de sa demande de condamnation de la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [10] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 octobre 2022, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] venant aux droits de la SAS [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— constater que la caisse a violé le principe du contradictoire et ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées le 19 mai 2021 constitueraient une rechute de la pathologie du 20 juillet 2018 ;
en conséquence :
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la rechute du 19 mai 2021 ;
en tout état de cause :
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] venant aux droits de la SAS [10] considère qu’il n’y a pas de preuve de la rechute des lésions déclarées par Mme [X] le 28 mai 2021. Elle affirme qu’il n’y a pas de démonstration d’un traitement médical nouveau ni de l’aggravation de la lésion initiale. Elle rappelle que le taux d’IPP de la salariée lui a été notifié le 22 juin 2021 et que rien ne permet de distinguer les séquelles issues de la consolidation de la prétendue rechute. Enfin, elle prétend que l’avis du médecin-conseil est insuffisant et que celui-ci a été rendu le 28 juin 2021 sans lui permettre de faire valoir ses observations préalablement à la décision lui faisant grief en date du 30 juin 2021.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet de toutes les demandes présentées par la société [5]. Elle sollicite que soit déclarée opposable à l’employeur sa décision du 30 juin 2021 de prendre en charge la rechute du 19 mai 2021.
Au soutien de ses intérêts, la [7] fait valoir que l’état de santé de l’assurée a été consolidé à la date du 16 avril 2021 et qu’en l’état du dossier, le médecin traitant ne pouvait établir qu’un certificat médical de rechute. Elle ajoute que le 28 juin 2021, le médecin-conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de cette rechute et qu’elle a donc notifié à l’assurée et à l’employeur une décision de prise en charge, comme elle était tenue de le faire. Elle considère qu’il est incontestable que le certificat médical de rechute du 19 mai 2021 évoque une pathologie liée à celle du 20 juillet 2018. Elle ajoute que lors de l’intervention chirurgicale, le tendon a été réparé et que la récidive ne peut porter que sur la tendinopathie.
Par note en délibéré du 16 décembre 2024 autorisée par le conseiller rapporteur, la [7] a complété ses conclusions en indiquant avoir respecté les dispositions de l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale en notifiant à l’employeur, avant l’expiration du délai de 60 jours, sa décision de prise en charge de la rechute. Elle explique qu’en aucun cas elle devait communiquer l’avis du médecin-conseil à l’employeur dans un délai de 10 jours francs avant de prendre sa décision.
La société [10] a répondu par note en délibéré du 15 janvier 2025, en indiquant que la rechute ne concernait pas la même pathologie qu’initialement déclarée. Elle souligne que la rechute concerne une tendinopathie alors que la pathologie initiale est une rupture de la coiffe des rotateurs. Elle constate que la caisse n’a jamais versé aux débats l’avis du médecin-conseil lui-même, mais un document interne qui y fait référence, en violation de l’article 1363 du code civil selon lequel, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Elle ajoute avoir été informée d’une rechute le 28 mai 2021 avant même que la consolidation de la pathologie initiale ne lui soit notifiée le 22 juin 2021. Elle considère qu’à la date du 28 mai 2021, elle n’a pas été mise en mesure de faire ses observations sur la rechute, puisque la consolidation nécessaire au statut de la rechute lui a été notifiée un mois plus tard, hors du délai de 10 jours. Enfin, elle prétend que l’avis du médecin-conseil devait lui être communiqué.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
«En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.»
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 juillet 2018 évoque une rupture de la coiffe des rotateurs. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 5 août 2020 fait mention d’une arthroscopie de l’épaule droite et de la réparation du tendon du supra épineux, ainsi que de l’acromioplastie et d’une risection du bord latéral de la clavicule. Il est établi que l’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé à la date du 16 avril 2021. Il n’y a aucun texte qui prévoit la notification de la consolidation de l’état de santé du salarié à l’employeur. En revanche, il a été notifié à ce dernier, le 22 juin 2021 l’attribution à la salariée d’un taux d’IPP de 7 % à compter du 17 avril 2021 au motif suivant : «droitière présentant des séquelles à type de persistance de scapulalgie droite, rebelle au traitement médical et chirurgical. Limitation fonctionnelle douloureuse dite légère, l’antépulsion et l’élévation latérale étant supérieures à 90° côté dominant». Entre-temps, mais cependant après la consolidation, un certificat médical de rechute a été établi par le médecin traitant le 19 mai 2021 avec la mention suivante : «récidive de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ».
À ce stade, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure.
La rechute implique l’aggravation d’une lésion déjà prise en charge et qui nécessite un traitement médical. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.
Le certificat médical de rechute n’indique pas le traitement qui a été prescrit à la salariée mais celle-ci a néanmoins bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2021. Par ailleurs, il n’y a aucun doute sur le lien entre la pathologie initialement déclarée et la pathologie indiquée dans le certificat médical de rechute. Comme il a été démontré par la caisse, Mme [X] a bénéficié d’une réparation du tendon par voie chirurgicale. Par conséquent, il n’est évidemment plus question dans le certificat médical de rechute d’une rupture de la coiffe des rotateurs, mais bien logiquement d’une tendinopathie.
Le médecin-conseil a émis un avis favorable à la rechute le 19 mai 2021. Il n’y a aucun grief recevable sur le document support de l’avis du médecin-conseil. Il ne s’agit nullement d’un document que la caisse s’est constituée à elle-même, mais bien de l’avis du médecin-conseil. L’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de ce document.
Comme le fait à juste titre remarquer l’employeur, la rechute lui a été notifiée par courrier du 28 mai 2021 avant que ne lui soit informé du taux d’IPP.
Néanmoins, il ne peut être reproché à la caisse aucun manquement au principe du contradictoire. Elle a bien notifié l’accusé de réception du certificat médical de rechute à la société [10] et l’a informée qu’elle disposait de 10 jours francs à partir de la réception de ce certificat médical pour présenter des observations motivées, ce qu’elle n’a pas fait. À cette occasion, la société pouvait assurément attirer l’attention de la caisse sur l’existence d’une rechute, alors qu’elle n’avait pas connaissance de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de sa salariée, et demander des explications. Elle n’en a rien fait. En tout état de cause, il ne peut être reproché aucun manquement de la caisse à ce sujet. Elle s’est parfaitement conformée aux dispositions précitées de l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale. De même, aucun texte ne prévoit la notification à l’employeur de l’avis du médecin-conseil. En ne formulant aucune réserve motivée, l’employeur s’est privé de la possibilité que le médecin-conseil adresse un questionnaire médical à la victime.
Enfin, par courrier en date du 30 juin 2021, la caisse a informé l’employeur de l’avis favorable du médecin-conseil sur l’imputabilité à la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 de la rechute du 19 mai 2021. Elle lui a donc notifié une décision de prise en charge avec information sur les délais de recours devant la commission médicale de recours amiable qui a bien été saisie par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des moyens soulevés par l’employeur ne peut être accueillis favorablement.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par la SAS [5] venant aux droits de la SAS [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] venant aux droits de la SAS [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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