Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 juillet 2023, N° 22/01998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00322
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMYW
M. [Z] [W]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [5]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 11 Juillet 2023, enregistré sous le n° 22/01998 ;
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Marc LE MASSON, de l’AARPI LE MASSON – DUHAIL & ASSOCIE, avocat plaidant, au barreau de NANTES
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [5], représenté par son syndic, la SARL MSMG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Prestige Investissement, dont le gérant est M. [Z] [W], a réalisé une copropriété horizontale à [Adresse 4], composée de trois lots :
Lot n°1 : un immeuble divisé en appartements qui ont été vendus,
Lot n°2 : un bâtiment à usage de bureaux et un droit d’édifier un ou plusieurs bâtiments à usage d’habitation resté la propriété de M. [W],
Lot n°3 : un bâtiment à usage de bureaux et d’habitation, resté la propriété de M. [W]
Se plaignant de travaux de construction entrepris par M. [W] sur le lot de copropriété n°2, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic, la SARL Terra Immobilier Martinique, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France.
Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2017, le juge des référés a constaté qu’il était incompétent en l’espèce et, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 26 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic, la SARL Terra Immobilier Martinique, a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 17 avril 2018, la cour d’appel de Fort-de-France, statuant en référé, a notamment :
'- ordonné à Monsieur [Z] [W] l’arrêt immédiat des travaux irrégulièrement entrepris sur les parties communes de la copropriété [Adresse 6], à [Localité 2] et la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et pour une durée minimale de six mois,
— condamné Monsieur [Z] [W] aux dépens,
— condamné Monsieur [Z] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic, la SARL TERRA IMMOBILIER MARTINIQUE, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par acte d’huissier du 18 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a fait assigner monsieur [Z] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de liquidation de l’astreinte et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par décision rendue le 12 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- déclaré la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] recevable et bien fondée,
— ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 17 avril 2018 à la somme de 50.000 euros,
— condamné Monsieur [Z] [W] à verser la somme de 50.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice,
— condamné Monsieur [Z] [W] à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [Z] [W] à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] [W] aux dépens.'
Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire rendu le 28 février 2020, la cour d’appel de Fort-de-France a :
'confirmé la décision du juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Fort-de-France du 12 juillet 2019 sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur [Z] [W] à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, à titre de dommages et intérêts,
rappelé que dans son arrêt du 19 avril 2018, la cour d’appel de Fort-de-France a ordonné à Monsieur [Z] [W] de procéder à l’arrêt immédiat des travaux irrégulièrement entrepris sur les parties communes de la copropriété [Adresse 6], à [Localité 2] et à la remise en état des lieux,
prononcé pour l’exécution de cette obligation une astreinte définitive d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt,
condamné Monsieur [Z] [W] aux dépens et à payer une somme de 3.500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par acte d’huissier du 6 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner monsieur [Z] [W] devant le juge de l’exécution de Fort-de-France aux fins de constater que ce dernier n’a pas exécuté les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 28 février 2020, signifiée le 6 mars 2020, et en conséquence, de liquider l’astreinte définitive prononcée par la cour d’appel à la somme de 180 000 €, de prononcer une nouvelle astreinte définitive de 5000 € par jour, passé un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt, outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2021, le juge de l’exécution de Fort-de-France a :
'dit la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, recevable et bien fondée,
liquidé l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 28 février 2020 à la somme de 70 000 €,
condamné Monsieur [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 70 000 € au titre de la liquidation d’astreinte allant du 24 juin 2020 au 20 juillet 2021,
fixer une astreinte définitive assortissant l’obligation de remise en état mis à la charge de Monsieur [Z] [W] par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 28 février 2020, d’un montant de 2 000 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois,
rappelé que le taux d’une astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation,
condamné Monsieur [Z] [W] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, ainsi qu’aux dépens.'
Par déclaration électronique reçue au greffe le 9 août 2021, monsieur [Z] [W] a interjeté appel de cette décision sauf en ce que le juge de l’exécution a dit la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, recevable et bien fondée.
Par arrêt rendu le 26 avril 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Fort-de-France dans son arrêt du 28 février 2020 à la somme de 180.000 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 180.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Fort-de-France dans son arrêt du 28 février 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [W] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par ailleurs, monsieur [Z] [W] expose que, par procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de renoncer au bénéfice de l’ensemble des décisions judiciaires ayant conduit à la liquidation de l’astreinte et la condamnation de monsieur [Z] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 180.000 €.
Suivant exploit d’huissier en date du 19 mai 2022, Monsieur [B] [A], Monsieur [I] [L], Monsieur [K] [G], Madame [E] [S], Monsieur [V] [C] et Monsieur [N] [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment d’obtenir l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 17 mars 2022.
Monsieur [Z] [W] est intervenu volontairement à la procédure qui est aujourd’hui pendante devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France et enregistrée sous le n° RG 22/01042.
Faisant valoir qu’une décision d’assemblée générale est valide tant qu’elle n’est pas annulée et que l’assemblée générale du 17 mars 2022 ayant renoncé au bénéfice des décisions judiciaires qui ont ordonné la liquidation de l’astreinte et la condamnation de l’appelant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 180.000 € outre la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, monsieur [Z] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de se voir accorder, au visa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de grâce courant jusqu’à la décision définitive de l’affaire portée devant le tribunal judiciaire sous le n° RG 22/01042.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté monsieur [Z] [W] de sa demande de délai de grâce et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné monsieur [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2023, monsieur [Z] [W] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 11 juillet 2023, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Dans des conclusions d’appelant n° 1 en date du 24 août 2023, monsieur [Z] [W] demande à la cour d’appel de :
'INFIRMER le jugement le 11 juillet 2023 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de délai de grâce et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
ACCORDER un délai de grâce à Monsieur [W] courant jusqu’à la décision définitive de l’affaire portée devant le Tribunal judiciaire sous le n° RG 22/01042 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Monsieur [Z] [W] expose que, le syndicat des copropriétaires ayant renoncé à la décision initiale ordonnant la liquidation de l’astreinte, il est patent que la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt du 26 avril 2022 n’avait, en réalité, plus d’objet à la date du 17 mars 2022. Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution dans son jugement du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires, qui a décidé de renoncer au bénéfice du jugement du 20 juillet 2021 ordonnant la liquidation de l’astreinte, ne saurait légitimement se prévaloir de l’arrêt de la cour d’appel en date du 26 avril 2022 pour obtenir cette même liquidation d’astreinte. Monsieur [Z] [W] ajoute que l’octroi d’un délai de grâce apparaît parfaitement justifié.
Dans ses conclusions d’intimé n° 1 et appel incident en date du 27 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] demande à la cour d’appel de :
'- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [W] de toutes ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée reconventionnellement par le syndicat des copropriétaires et, statuant de nouveau, condamner Monsieur [Z] [W] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;
— Condamner Monsieur [Z] [W] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.'
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] expose que l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France ayant condamné monsieur [Z] [W] au titre de la liquidation de l’astreinte est postérieur à l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 mars 2022. Il précise que la validité très douteuse du vote litigieux concerne uniquement les quatre premières décisions judiciaires et non l’arrêt du 26 avril 2022. Il rappelle également que le juge n’a été autorisé par le législateur à accorder un délai de grâce qu’à titre exceptionnel, notamment en cas d’impossibilité de payer les sommes dues au créancier et à condition que le débiteur justifie très sérieusement de sa demande. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] fait valoir que monsieur [Z] [W], qui est un promoteur immobilier prospère, a annoncé depuis longtemps qu’il ne se conformerait pas aux décisions judiciaires prononcées à son encontre. Il ajoute que le refus systématique de monsieur [Z] [W] d’exécuter les décisions de justice rendues à son encontre a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le le 16 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution «Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252- 17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Monsieur [Z] [W] expose que, par procès-verbal d’assemblée générale en date du 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [5] à [Localité 2] a voté les résolutions suivantes :
— Renonciation au bénéfice de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 17 avril 2018 ;
— Renonciation au bénéfice du jugement du juge de l’exécution de Fort-de-France du 12 juillet 2019 ;
— Renonciation au bénéfice de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 28 février 2020 ;
— Renonciation au bénéfice du jugement du juge de l’exécution de Fort-de-France du 20 juillet 2021.
Monsieur [Z] [W] fait valoir également que, le syndicat des copropriétaires ayant renoncé à la décision initiale ordonnant la liquidation de l’astreinte, la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt du 26 avril 2022 n’avait en réalité plus d’objet à la date du 17 mars 2022.
Toutefois, la cour relève que, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, l’arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France, qui sert de fondement au commandement aux fins de saisie vente délivré le 12 septembre 2022, est devenu définitif et a l’autorité de la chose jugée.
Il n’est pas non plus démontré par monsieur [Z] [W] que, par une décision d’assemblée générale postérieure, le syndicat des copropriétaires aurait renoncé au bénéfice de l’arrêt du 26 avril 2022 qui a ordonné la liquidation de l’astreinte et la condamnation de l’appelant à lui verser notamment la somme de 180'000 €.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le délai de grâce sollicité par monsieur [Z] [W], dans l’attente d’une décision à intervenir actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 17 mars 2022, équivaut à solliciter un sursis à exécution des décisions de justice rendues respectivement les 17 avril 2018 par la cour d’appel de Fort-de-France, 12 juillet 2019 par le juge de l’exécution de Fort-de-France, 28 février 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France et 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution de Fort-de-France, alors même que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La cour en déduit que monsieur [Z] [W] est mal fondé à solliciter un délai de grâce dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale en date du 17 mars 2022, dès lors que n’est pas visé par cette procédure l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 26 avril 2022 qui sert de fondement au commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 12 septembre 2022.
Par ailleurs, il est de principe que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, et ainsi reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Force est de constater que l’appelant ne verse aucun document justifiant de sa situation actuelle et de ses difficultés à exécuter les condamnations mises à sa charge.
En l’état de ces éléments, la décision déférée ne pourra en conséquence qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délai de grâce.
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Pour constituer une faute, une action en justice doit être manifestement dépourvue de fondement et révéler de la part de son titulaire un usage abusif dans le seul dessein de nuire à autrui.
Il appartient au juge de caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver en abus le droit d’agir.
En l’espèce il ne saurait être reproché à monsieur [Z] [W] d’avoir saisi le premier juge en invoquant des moyens de droit et des éléments de fait à l’appui de ses demandes.
Il ne saurait en outre lui être reproché d’avoir interjeté appel d’une décision qui lui était défavorable en invoquant de nouveau des moyens de droit et des éléments de fait à l’appui de ses demandes.
En considération de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre pour procédure abusive doit donc être rejetée.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Monsieur [Z] [W] sera débouté de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, monsieur [Z] [W] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2023 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [W] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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