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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00608 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF26
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [A] [K], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet Hauts de Seine en date du 04 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [F] [T] née le 25 Mai 1983 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu l’arrêté du Préfet Hauts de Seine en date du 04 février 2026 de placement en rétention administrative de Mme [F] [T] ;
Vu la requête de Madame [F] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet Hauts de Seine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Février 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [F] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2026 à 10h00 jusqu’à son départ fixé le 06 mars 2026 à 24h00;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 février 2026 à 12h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet des Hauts de Seine
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu le courriel en date du 11 février 2026 du Centre de rétention administrative de [Localité 2] indiquant que Mme [T] a été libérée.
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [T] déclare être née le 25 mai 1983 à [Localité 1] et être de nationalité algérienne. Elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 4 février 2026 émanant du préfet des Hauts-de-Seine. Elle a été placée en rétention administrative le 4 février 2026. Il est indiqué qu’elle a été interpellée dans le cadre d’une procédure pénale pour vol de vêtements et placée en garde à vue et que la procédure a fait l’objet d’un placement sans suite (code 55).
Mme [F] [T] acontesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 6 février 2026 à 16h53.
Le préfet des Hauts-de-Seine a, par requête reçue au tribunal le 9 février 2026 à 9h22, demander à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 10 février 2026 à 14 heures, le juge judiciaire de [Localité 3] a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 9 février 2026 à 10 heures, soit jusqu’au 6 mars 2026 à 24 heures.
Mme [F] [T] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026 à 12h39, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
' au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
' au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
' au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard des voies et délais de recours,
' au regard des diligences de l’administration.
Par mail reçu le 11 février 2026 à 17h05 émanant du Service de la Police aux Frontières au greffe du CRA d'[Localité 2], était portée à notre connaissance que Mme [T] venait d’être libérée et qu’il ne la présenterait pas demain matin. Était joint copie du dispositif de la décision prise pr le tribunal administratif de Rouen le 11 février 2026 (n°2600680) qui précise :
'Article 1er : L’arrêté du 4 février 2026 du préfet des Hauts de Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de Mme [T] dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme [T] est rejeté.'
Aussi il y a lieu de considérer que l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge judiciaire de [Localité 3] est devenu sans objet.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [F] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il y a lieu de considérer au vu du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 11 février 2026 à l’endroit de Mme [T] et de sa libération consécutive, que l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge judiciaire rendu le 10 février 2026 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Constate que l’appel de l’ordonnance du 10 février 2026 est devenu sans objet;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 12 Février 2026 à 15h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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