Confirmation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 août 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°758
N° RG 25/00816 -
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JVOJ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
02 août 2025
[X]
C/
LE PREFET DU [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 juillet 2025 notifié le 03 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2025, notifiée le même jour à 03 juillet 2025 à 08h48 concernant :
M. [H] [X]
né le 20 Mai 2004 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Vu l’ordonnance en date du 07 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 août 2025 à 09h03 , enregistrée sous le N°RG 25/03792 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Août 2025 à 10h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [X] le 04 Août 2025 à 10h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [R], représentant le Préfet du Vaucluse agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [H] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [X] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Vaucluse en date du 2 juillet 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour 5 ANNEES, arrêté qui a été confirmé par décision du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2025.
Le 2 juillet 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le lendemain.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 7 juillet 2025 notifiée le même jour à la personne retenue et confirmée en appel le 10 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 1er août 2025, le Préfet du Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 août 2025 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en arguant de l’incompétence du signataire de la saisine.
A l’audience, Monsieur [H] [X] déclare qu’il souhaite regagner son pays d’origine avec sa famille mais qu’il souhaite sa remise en liberté pour voir au préalable sa fille née récemment.
Son avocate ne soutient pas le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention mais sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Menace à l’ordre public :
En l’espèce, Monsieur [H] [X] a été condamné le 13 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Carpentras pour des infractions à la législation sur les stupéfiants étant précisé qu’il a été place en détention provisoire le 8 novembre 2024. Il a été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec un maintien en détention.
Pour le reste, si le service préfectoral fait état d’un « relevé d’antécédents judiciaires », il n’est fourni aucun autre élément permettant de caractériser une menace pour l’ordre public qui ne peut reposer sur une seule condamnation définitive quand bien même cette dernière est relative à des infractions à la législation sur les stupéfiants, et ce, pour des faits du mois de novembre 2024.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement :
En l’espèce, les services préfectoraux produisent une demande de routing d’éloignement du 28 juillet 2025 pour une mesure devant intervenir au plus tard le 14 août 2025. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 18 juillet 2025.
L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte donc l’absence de moyens de transport immédiatement disponibles.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [X]:
Monsieur [H] [X] fait état d’attaches familiales et notamment d’un enfant en bas âge. Il ne démontre cependant aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Surtout, il est présent irrégulièrement en France et dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [X], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet de [Localité 4],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Véhicule ·
- Paiement de factures ·
- Réparation ·
- Pièce détachée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Carte grise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Sécurité ·
- Maladie ·
- Prévention ·
- Santé ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Acquéreur ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Défaut ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Cacao ·
- Chocolaterie ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Fraudes ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Logement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Interruption d'instance ·
- Règlement judiciaire ·
- Construction ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Provision ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jugement ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Délai de grâce ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation ·
- Appel ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Logement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Réparation ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.