Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 mars 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MARS 2025
N° RG 25/00399
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQS
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 28 Février 2025 à 12h30.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [L] [W]
né le 17 Décembre 2024 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Assisté par Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi, substitué par Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d’Aix en Provence
et de Mme [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
Représenté par Monsieur [J] [B], en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 03 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 03 mars 2025 à 17h25 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 20 mars 2020, notifié le même jour à 16H20.
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 12H15.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] 28 février 2025 ayant déclaré irrecevable la requête en troisième prolongation et ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [L] [W].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice en date du 28 février 2025 à 19h11
Vu l’ordonnance intervenue le 01 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [L] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 mars 2025
A l’audience,
Monsieur [L] [W] a comparu ;
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; il reprend les termes de l’appel, il fait valoir que la saisine du juge est bien intervenue dans les délais il requiert donc l’infirmation de l’ordonnance entreprise monsieur n’ayant aucune garanties de représentation et de maintenir donc l’intéressé en rétention ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il ajoute que monsieur présente une menace à l’ordre public et qu’il n’a aucune garantie de représentation sérieuse ;
Maître LAURENS a été entendue ; elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; elle soutient que la requête en prolongation est irrecevable le juge ayant été saisi après l’expiration des délais ;
Monsieur [L] [W] a notamment déclaré être né à [Localité 4] et qu’il voulait sortir et voir sa fille
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L.743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile et notamment les articles L743-22 et R743-12 dudit code ;
Vu la décision de placement au centre de rétention administrative en date du 29 décembre 2024
de [L] [W] né le 17 décembre 2004- a [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nice du 2 janvier 2025 ordonnant une première prolongation de cette mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nice du 28 janvier 2025 ordonnant une deuxième prolongation de cette mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nice de ce jour, notifiée au parquet a 12h42, refusant une troisieme prolongation de cette mesure et ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [L] [W].
Vu Ia requête présentée par le préfet du Var et déposée au greffe du tribunal le 27février 2025 à 09h36 ;
Selon l’article L. 741-1, alinéa 1 , du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon les articles L. 741-2 et R. 742-1 du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial est soumis à une autorisation du magistrat de siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre jours.
Selon l’article L742-3 du CESEDA Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L742-4 du CESEDA, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport".
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon Article R742-1 du CESEDA Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon l’article R743-3 du CESEDA Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’article L. 743-11 du ceseda dispose qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience précédente ne peut être soulevée.
En l’espèce, les ordonnances de première et de seconde prolongation étant imprécises quant à l’expiration de la mesure de prolongation il nous appartient de procéder aux calculs des différentes prolongation sans pouvoir invoquer l’autorité de la chose jugée ;
Il est de jurisprudence constante que pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation est décompté, et ce délai se termine le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n 22-16.780).
Il en résulte depuis la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n 2024-799 d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté; d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
Ainsi, monsieur ayant été placé en rétention le 29 décembre 2024,
— la première prolongation de 26 jours conformément aux articles susvisée a débuté le 2 janvier 00h (après les quatre jours : 29, 30, 31 décembre et 1er janvier) et elle s’est terminée le 27 janvier à minuit ;
— la deuxième prolongation de 30 jours conformément aux articles susvisée a débuté le 28 janvier 00h et elle s’est terminée le 26 février 2025 à minuit ;
La requête préfectorale pour une troisième prolongation étant parvenue au greffe du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE le 27 février 2025 à 09h36 soit au-delà de la durée maximale de la deuxième prolongation, c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice en date du 28 février 2025 à 19h11
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 28 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Mars 2025
À
— Monsieur [L] [W]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
N° RG : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQS
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [L] [W]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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